Le droit social et la norme internationale

Par Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État
Discours
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Intervention de Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État lors des entretiens du Conseil d’État en droit social le 14 octobre 2016.

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Les entretiens du Conseil d’État en droit social

Le droit social et la norme internationale

Conseil d’État, Vendredi 14 octobre 2016

Introduction de Jean-Marc Sauvé[1], vice-président du Conseil d’État

 

Mesdames et Messieurs,

Chers collègues,

Je vous remercie de votre participation à cette sixième édition des Entretiens du Conseil d’État en droit social, dont l’objectif est, depuis plusieurs années, d’être un lieu d’échanges entre les différents acteurs, praticiens et universitaires, du secteur social, dans lequel le Conseil d’État s’attache à pleinement exercer ses responsabilités, par ses fonctions consultatives aussi bien que juridictionnelles.

Le droit social, qui recouvre le droit du travail comme celui de la protection sociale, de la santé et de la famille, est à première vue légitimement empreint d’une forte dimension nationale. Les systèmes de protection sociale contemporains ne répondent-ils pas en effet à des préoccupations, certes communes, mais envisagées différemment selon chaque État ? Le droit du travail n’est-il pas – nous nous en sommes rendu compte lors des débats sur la récente « loi travail » – intrinsèquement lié à une certaine conception nationale de la protection des travailleurs et de l’intervention de l’État dans le champ des relations sociales ? Le droit social, plus que d’autres branches du droit, reflète un certain positionnement de l’État dans la société et l’étendue de la compétence qu’il accepte de se reconnaître[2], notamment au regard des partenaires sociaux. Mais la vision exclusivement nationale, qui a présidé à l’élaboration des systèmes de protection sociale et du droit du travail, n’est aujourd’hui plus aussi pertinente que naguère et c’est ce à quoi nous invite à réfléchir le thème de cette journée de travail consacrée au droit social et à la norme internationale.

Plus encore que l’enchevêtrement de normes internationales, européennes et nationales auquel est confronté le droit social, celui-ci ne peut plus être envisagé sous le seul angle national, car les réalités qui le sous-tendent et qu’il entend réguler ne sont plus, et pour certaines depuis longtemps, seulement nationales[3]. La globalisation et l’ « ubérisation » de l’économie, la mobilité des personnes et les stratégies transnationales des entreprises mettent à mal l’ancrage exclusivement national du droit social qui s’accommode de plus en plus difficilement de l’application de règles nationales à des situations économiques souvent transfrontalières ou empreintes d’une forte dimension internationale. Le droit social doit désormais faire face à ce phénomène de déterritorialisation et de globalisation et s’adapter pour répondre à l’évolution des circonstances économiques. Confrontés à ces nouvelles conditions économiques, les États sont conduits à faire évoluer leurs modèles sociaux, et notamment leur droit du travail, vers plus de flexibilité, notamment en Allemagne, Italie, Espagne et au Royaume-Uni, sans que ces réformes ne dispensent d’une réflexion plus large sur l’insertion de ces nouvelles normes dans le contexte européen et international : sont-elles favorisées, freinées ou interdites par ce contexte ? Ce questionnement est d’autant plus important en France où le juge, notamment sous l’effet de l’article 55 de la Constitution qui est strictement interprété, donne à la norme internationale une autorité considérable, bien plus qu’en Allemagne ou au Royaume-Uni par exemple.

Compte tenu de ces évolutions, le droit social ne peut plus être uniquement considéré sur un plan national (I) et la nécessité d’une régulation plus large, dans un cadre transnational, doit être envisagée (II).

I. Le droit social n’est plus un droit exclusivement national et les évolutions contemporaines affaiblissent encore cette dimension.

A. Le droit social a d’abord vocation à régir des réalités économiques et sociales de plus en plus complexes et globalisées.

1.Cette branche du droit n’a pas échappé au phénomène de globalisation du droit observé depuis la seconde moitié du 20ème siècle[4], particulièrement dans le champ des droits fondamentaux. Les droits nationaux subissent l’influence croissante des sources européennes et internationales qui poursuivent parfois des finalités divergentes. Ainsi, la norme nationale, édictée en réponse à des difficultés sur le marché du travail, peut se trouver en contradiction[5] - par exemple dans le cas du contrat « nouvelle embauche » - avec les règles et principes fixés dans le cadre de l’Organisation internationale du travail (OIT)[6], dont les conventions[7] constituent la principale source du droit social international[8]. Au niveau européen, la diversité des sources et des objectifs poursuivis est plus marquée[9]. Les affaires Viking[10] et Laval[11] sont à cet égard significatives. Le droit du travail étant largement saisi par le prisme des libertés économiques promues par les traités européens[12], la Cour de justice de l’Union a jugé que l’exercice des droits syndicaux et collectifs, bien que revêtant un caractère fondamental, constituait une restriction non justifiée à ces libertés. De son côté, le Comité européen des droits sociaux a pris le contrepied de cette position en affirmant le caractère fondamental, et surtout inaltérable, du droit de mener une action collective[13]. Il a aussi rappelé, à cette occasion, l’absence de présomption de conformité du droit de l’Union avec les dispositions de la Charte sociale européenne[14] et la différence qui caractérise les deux systèmes juridiques européens dont les principes et les obligations « ne coïncident pas nécessairement ».

2. Par ailleurs, le droit social recouvre des réalités concrètes de plus en plus mondialisées. Le désarmement douanier, les progrès du commerce international, la constante recherche d’une meilleure compétitivité des entreprises ainsi que la mobilité accrue des travailleurs, notamment pour répondre à des tensions sectorielles et géographiques sur le marché du travail, ont favorisé la globalisation des économies et l’internationalisation des entreprises. A cela s’ajoute la mobilité des citoyens observée et encouragée, notamment au niveau de l’Union européenne[15]. Les frontières sont désormais des espaces ouverts, au moins pour les biens, les services et les capitaux, et les citoyens aussi sont incités à les franchir, pour des raisons professionnelles autant que pour des raisons de choix personnel. A chaque étape de leur vie, les migrants sont ainsi susceptibles de solliciter la protection de leur État d’accueil, y compris la reconnaissance des droits issus de leur travail, du droit à un revenu minimal ou du droit à une protection contre la maladie.

B. Ces évolutions économiques et sociales provoquent inévitablement des incitations au dumping social qui tend à frapper d’obsolescence l’espace national, comme cadre unique d’élaboration du droit social.

1. L’ouverture des marchés et l’élargissement de l’Union européenne ont exacerbé les tensions nées de la mise en concurrence des conceptions nationales du droit social. La diversité des régimes de protection sociale et des règles régissant les marchés du travail a conduit les entreprises à adopter des comportements d’optimisation sociale par le recours à des travailleurs détachés provenant de pays dans lesquels le niveau de protection sociale et les coûts du travail sont moindres. La tension entre la flexibilité du marché du travail, d’une part, et la sécurité des travailleurs, d’autre part, a aussi été avivée aux niveaux européen et international par la confrontation des modèles en présence et la nécessaire prise en compte des normes internationales au niveau national[16], alors qu’en parallèle l’Union européenne prône avec constance la flexi-sécurité. Par ailleurs, les progrès fulgurants, mois après mois, de la numérisation de l’économie ont aussi pour effet de progressivement déstabiliser la relation classique de travail et de cantonner l’application du droit du travail aux secteurs économiques plus traditionnels, tandis que des pans entiers de la nouvelle économie commencent à y échapper.

2. Des phénomènes équivalents sont également apparus dans les autres branches du droit social. La mobilité des ressortissants de l’Union européenne, favorisée par la reconnaissance de la citoyenneté européenne[17], crée notamment des difficultés inédites de répartition des charges et des coûts entre les États-membres[18]. Le citoyen de l’Union peut en effet se prévaloir d’une égalité de traitement où qu’il se trouve dans l’Union[19], y compris lorsqu’il ne travaille pas[20] ou qu’il n’a pas fait usage de sa liberté de circulation[21], et y compris pour les membres de sa famille ressortissants d’États-tiers[22]. Le rattachement aux libertés économiques protégées par les traités n’est ainsi plus nécessaire[23] ; dans un nombre croissant de cas, la seule invocation du statut de citoyen suffit. L’adoption cette semaine en Allemagne d’un projet de loi selon lequel les ressortissants de l’Union qui ne travaillent pas ne pourront bénéficier des aides sociales avant un séjour régulier de cinq années illustre les difficultés que provoquent cette mobilité et certaines orientations jurisprudentielles.

La mobilité des personnes et des entreprises et la confrontation des différentes sources du droit social créent par conséquent des tensions qui invitent à repenser le cadre d’intervention de ce droit pour éviter les effets de concurrence déloyale.

II. Les premiers efforts de convergence observés devraient s’accompagner d’une réflexion plus large sur l’instauration d’une véritable régulation transnationale.

A. Une première convergence par le droit a été obtenue grâce au dialogue des juges.

1. L’application du droit de l’Union européenne et du droit international par les juridictions nationales ne pose en principe aucune difficulté en raison des principes d’effet direct[24] et de primauté[25]. Ainsi, les juridictions nationales françaises appliquent directement la plupart des Conventions de l’OIT[26]. Devant les juridictions européennes, la question est plus délicate et dépend de la valeur qu’elles reconnaissent aux conventions internationales[27]. La Cour européenne des droits de l’homme fait ainsi régulièrement référence aux conventions de l’OIT, soit dans le rappel des textes de droit international pertinents[28], soit en les appliquant directement pour préciser une définition ou faire émerger un consensus entre les États parties[29]. La Cour de justice de l’Union se réfère, elle aussi, aux principes du droit international[30] ou aux autres normes européennes[31] pour soutenir son analyse, même si elle n’en fait pas une utilisation extensive[32].

2. La reconnaissance des différentes normes internationales et européennes par l’ensemble des juridictions a permis, notamment par la technique de l’interprétation conforme[33], de faire converger les droits sociaux et la protection qui leur est attachée. Désormais, la plupart de ces droits sont reconnus à tous les niveaux et protégés par toutes les juridictions, comme le droit de grève, qui est garanti au niveau national[34] et international[35], et dont la reconnaissance par les cours européennes résulte d’un travail de comparaison et de rapprochement des différents droits[36].

B. Un approfondissement du droit social par une véritable régulation transnationale reste cependant nécessaire pour éviter des phénomènes de concurrence désordonnée entre les États et les entreprises.

1. Au niveau européen, la plupart des domaines du droit social obéissent à une logique de coordination[37] plutôt que d’harmonisation, comme en témoigne le cas des travailleurs détachés précédemment évoqué. L’élaboration de la nouvelle directive « détachement »[38] répond ainsi à la nécessité de mieux articuler les règles nationales entre elles, même si elle n’a pas vocation à proposer une véritable harmonisation au niveau européen. La Cour de justice de l’Union a également fait évoluer sa jurisprudence dans le sens d’une meilleure protection des droits sociaux en reconnaissant que la protection contre la concurrence déloyale peut constituer une raison impérieuse d’intérêt général susceptible de restreindre l’exercice des libertés économiques[39] et en admettant l’applicabilité de la législation sociale de l’Union à des situations pourtant régies par le droit d’un État tiers[40]. Elle a aussi récemment pris position contre certaines formes abusives de « tourisme social »[41] de la part de citoyens de l’Union qui exercent leur liberté de circulation pour bénéficier des conditions avantageuses offertes par certains États-membres[42], afin notamment de protéger l’équilibre financier des systèmes d’assistance sociale des États d’accueil[43]. La mobilisation des droits sociaux protégés par la Charte des droits fondamentaux pourrait également être l’occasion pour la Cour de justice de promouvoir des standards minima de protection[44]. Il faut enfin souligner que ce n’est pas dans le cadre de chaque État, mais au niveau de l’Union européenne dans son ensemble, que pourront s’esquisser des réponses pertinentes au phénomène de remise en cause frontale de la relation classique de travail par la digitalisation ou l’ubérisation de l’économie. Ce n’est pas dans le seul cadre national que de telles réponses pourront être apportées à ces défis majeurs.

2. Au niveau international, l’émergence d’une régulation transnationale reste à l’état embryonnaire et s’appuie principalement sur des outils de soft law et d’autorégulation[45]. La promotion de la responsabilité sociale des entreprises par la signature, entre ces entreprises et les représentants syndicaux, d’accords-cadres internationaux et l’élaboration de codes de conduite peut cependant concourir à la promotion d’une meilleure régulation transnationale, en dehors d’une action étatique concertée qui apparaît aujourd’hui peu envisageable[46], voire même hors de portée.

L’Organisation internationale du travail célèbrera en 2019 le centenaire de sa naissance. Elle a, à cette occasion, lancé une réflexion globale sur la nécessité de refondre les règles internationales du travail au service d’une plus grande justice sociale. Sans m’avancer sur ce qui émergera de ce processus, notre thème d’aujourd’hui, consacré aux rapports entre le droit social et la norme internationale, montre à quel point une meilleure régulation au niveau européen et international et une plus grande articulation des normes sont nécessaires, mais surtout que ces évolutions ne sont pas envisageables sans une association de l’ensemble des acteurs concernés : les États bien sûr, mais aussi les salariés et les entreprises, ainsi que leurs organisations représentatives.

Avant de céder la parole aux participants de la première table ronde, je souhaiterais adresser mes remerciements à la section du rapport et des études et à la section sociale qui ont organisé cet  événement. Je remercie également les présidents des quatre tables rondes, Denis Piveteau, Christian Vigouroux, Olivier Dutheillet de Lamotte et Jean-Denis Combrexelle, qui va en outre conclure ce colloque, et tous les intervenants qui ont répondu à notre invitation et vont nous faire l’honneur de partager avec nous les fruits de leurs réflexions et de leurs expériences. Je vous souhaite à tous de riches et fructueux échanges.

[1] Texte écrit en collaboration avec Sarah Houllier, magistrat administratif, chargée de mission auprès du vice-président du Conseil d’État.

[2] S. Robin-Olivier et P. Rémy, « Les migrations jurisprudentielles, facteurs de développement du droit international du travail ? », in Justice et mondialisation en droit du travail, (dir) M-A. Moreau, H. Muir Watt et P. Rodière, Dalloz, 2010, p. 91.

[3] M-A. Moreau, « Présentation du dossier : Le rôle des juges face à l’exigence d’une réglementation sociale transnationale », Droit social, 2016, p. 200.

[4] S. Henrion, M. Le Barbier-Le Bris, M. Del Sol, Droit social européen et international, PUF : Thémis Droit, 2ème édition, 2013, p. 5.

[5] Par exemple, l’OIT a critiqué, sur le fondement de la Convention n° 158, le contrat nouvelle embauche instauré en France par l’ordonnance du 2 août 2005 qui permettait notamment le licenciement du salarié sans motif pendant une période de deux ans (cf. Rapport du Directeur général : sixième rapport supplémentaire, novembre 2007). Cette contradiction a été confirmée par la Cour de cassation qui a jugé le dispositif du CNE contraire aux dispositions de la Convention n° 158 de l’OIT (Cass. ch. soc., 1er juillet 2008, n° 1210, 07-44.124).

[6] Au nombre des objectifs poursuivis par l’OIT se trouvent le plein-emploi, l’élévation du niveau de vie, le développement de la sécurité sociale, la protection de la santé et des personnes vulnérables et l’égalité des chances au travail (cf. la constitution de l’OIT issue de la Constitution de 1919 adoptée lors de la conférence de  paix de Paris et de la Déclaration de Philadelphie de 1944, disponible à <http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO>)

[7] Il existe 189 conventions de l’OIT, couvrant des sujets aussi divers que la liberté syndicale, l’abolition du travail forcé et l’élimination des discriminations. La France en a ratifié 104.

[8] Ce n’est pas la seule source du droit social au niveau international car des textes de portée plus générale sont aussi mobilisés (par exemple, la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966).

[9] S’agissant de l’Union européenne, le traité de Rome pose les jalons d’une politique sociale européenne (article 151 du TFUE, ex-article 136 TCE) qui a été affinée et complétée par l’Acte unique européen, la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 et les traités de Maastricht et d’Amsterdam et désormais par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (qui protège notamment la liberté professionnelle et le droit de travailler (article 15) ; l’égalité entre hommes et femmes y compris au travail (article 23) ; le droit de négociation et d’actions collectives (article 28) ; la protection en cas de licenciement injustifié (article 30) ; le droit à des conditions de travail justes et équitables (article 31)). S’agissant du Conseil de l’Europe, la Charte sociale européenne est appliquée par le Comité européen des droits sociaux et la Cour européenne des droits de l’homme a aussi consacré la protection de droits sociaux à partir des droits protégés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

[10] CJCE, 11 décembre 2007, International Transport Worker’s Federation and Finish Seamen’s Union c/ Viking Line ABP, aff. C-438/05.

[11] CJCE, 18 décembre 2007, Laval un Partneri Ltd, aff. C-341/05.

[12] Article 45 du TFUE sur la libre circulation des travailleurs ; Article 49 du TFUE sur la liberté d’établissement ; Article 56 du TFUE sur la liberté de prestation de services.

[13] CEDS, 3 juillet 2013, Confédération général du travail de Suède (LO) et Confédération générale des cadres, fonctionnaires et employés (TCO) c. Suède.

[14] CEDS, 23 juin 2010, n° 55/2009 ; CEDS, 23 juin 2010, n° 56/2009.

[15] Voir l’article 9 du Traité sur l’Union européenne et les articles 20 à 24 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

[16] Voir l’exemple précité de la critique du contrat nouvelle embauche par l’OIT.

[17] Article 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

[18] Voir par exemple l’affaire CJCE, 12 juillet 2001, Smits et Peerbooms, aff. C-157/99 relative au cas d’un patient néerlandais ayant été soigné en Autriche faute de pouvoir recevoir ce traitement au Pays-Bas et à qui les Pays-Bas refusait le remboursement des soins au motif que le droit néerlandais requiert une autorisation préalable avant un traitement dans un autre pays et que celle-ci n’avait pas été accordée.

[19] Un étudiant français en Belgique peut ainsi bénéficier d’une aide sociale au même titre que les étudiants belges (CJCE, 20 septembre 2001, Rudy Grzelczyk c. Centre public d’aide sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, aff. C-184/99 ;CJCE, 11 juillet 2002, D’Hoop, aff. C-224/98). Voir aussi CJCE, 23 mars 2004, Collins, aff. C-138/02 : la CJCE juge que l’État d’accueil peut subordonner l’octroi de l’allocation de recherche d’emploi à une condition de résidence mais à condition que celle-ci soit « justifiée sur le fondement de considérations objectives indépendances de la nationalité des personnes concernées ». Voir également l’arrêt CJCE, 7 septembre 2004, Michel Trojani, aff. C-456/02 par lequel le refus des autorités belges d’accorder les minimas sociaux à un ressortissant français constitue une discrimination sur le fondement de la nationalité incompatible avec les règles contenues dans les traités.

[20] CJCE, 17 septembre 2002, Baumbast, aff. C-413/99, pt. 83.

[21] CJUE, 8 mars 2011, Ruiz Zambrano, aff. C-34/09.

[22] La protection s’étend aux enfants (CJCE, 17 septembre 2002, Baumbast, aff. C-413/99), au conjoint (CJCE, 11 juillet 2002, Carpenter, aff. C-60/00). Voir aussi CJCE, 25 juillet 2008, Metock, aff. C-127/08.

[23] CJCE, 17 septembre 2002, Baumbast, aff. C-413/99.

[24] Effet direct du droit de l’Union européenne (CJCE, 5 février 1963, Van Gend en Loos, aff. 26/62) et des normes internationales (en fonction des critères dégagés dans CE Ass., 11 avril 2012, GISTI et FAPIL, Rec. 142, n° 322326).

[25] Primauté du droit de l’Union européenne (CJCE, 15 juillet 1964, Costa c. ENEL, aff. 6/64) et du droit international sur les normes internes de valeur infra-constitutionnelle (article 55 de la Constitution de 1958).

[26] Voir, pour un exemple concernant le Conseil d’État, la décision CE, 2 décembre 2011, CFTC, n° 333472 sur l’assouplissement de la règle du repos dominical en France et la conformité du principe avec celui du repos hebdomadaire protégé par la Convention n° 106 de l’OIT ; et pour la Cour de cassation, l’arrêt Cass, ch. sociale, 1er juillet 2008, n° 07-44.124, Bull. 2008, V, n° 146 qui reconnaît l’effet direct de la Convention n° 158 de l’OIT, confirmé ensuite par Cass. ch. sociale, 26 mars 2013, n° 11-25.580, Bull. 2013, V, n° 82.

[27] S. Robin-Olivier, « Les normes sociales internationales et européennes et le développement du droit par les juges en Europe », Droit social, 2016, p. 219.

[28] CEDH, 12 novembre 2008, Demir et Baykara c. Turquie, n° 34503/97, pt. 37 et 42 (citation de l’article 2 de la Convention n° 87 de l’OIT et des articles 4 à 6 de la Convention n° 98 de l’OIT).

[29] CEDH, 12 novembre 2008, Demir et Baykara c. Turquie, n° 34503/97, pts. 100 à 107 ; CEDH, Siliadin c. France, n° 73316/01, pts. 85-87 : la Cour s’est fondé sur la Convention n° 29 de l’OIT sur le travail forcé pour établir l’obligation positive de l’État concernant l’interdiction de l’esclavage domestique.

[30] CJCE, 15 juin 1978, Defrenne, aff. 149/77, pt. 28 : référence à la Convention n° 111 de l’OIT ; CJUE, 20 janvier 2009, G. Schultz-Hoff et Stringer e.a, aff. C-350/06 et C-520/06, pt 38 : référence à l’article 5 de la Convention n° 132 de l’OIT.

[31] CJCE, 2 février 1988, Blaizot, aff. 24/86, pt 17 : référence à l’article 10 de la Charte sociale européenne.

[32] S. Robin-Olivier, « Les normes sociales internationales et européennes et le développement du droit par les juges en Europe », Droit social, 2016, p. 219.

[33] Pour un exemple de l’application de cette technique par la Cour de justice de l’Union européenne : CJUE, 11 avril 2013, HK Danmark, aff. C-335/11 et C-337/11, pts 32 et 38, s’agissant d’accords internationaux, en l’espèce la Convention des Nations-Unies relative aux droits des personnes handicapées, approuvés par l’Union européenne et à la lumière desquels la CJUE accepte de lire la directive 2000/78 qui établit un cadre contre les discriminations.

[34] Alinéa 7 du Préambule de la Constitution de 1946.

[35] Article 8, 1, d) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; Convention n° 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical.

[36] CEDH, 12 novembre 2008, Demir et Baykara c. Turquie, n° 34503/97 préc. ; CJCE, 11 décembre 2007, International Transport Worker’s Federation and Finish Seamen’s Union c/ Viking Line ABP, aff. C-438/05, pt. 43 : la CJUE consacre le droit de grève comme principe général du droit en se fondant notamment sur les différents instruments internationaux auxquels ont adhéré les États-membres et notamment la Charte sociale européenne et la Convention n° 87 de l’OIT.

[37] Il en est ainsi en matière de sécurité sociale : les États-membres restent compétents pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale (CJUE, 7 février 1984, Duphar, aff. 238/82), l’Union européenne se borne à édicter des règles permettant de déterminer l’État compétent en cas de conflit (voir le règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et CJCE, 19 juin 2003, Sante Pasquini, aff. C-34/02).

[38]Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs dans le cadre d’une prestation de services.

[39] CJCE, 12 octobre 2004, Wolff et Müller GmbH, aff. C-60/03 ; CJCE, 19 janvier 2006, Commission c. Allemagne, aff. C-244/04. Jurisprudence récemment reprise dans la décision du Conseil d’État du 8 juillet 2016, Fédération des promoteurs immobiliers, n° 389745.

[40] CJUE, 25 février 2016, Stroumpoulis, aff. C-292/14. Voir sur cette affaire S. Robin-Olivier, « Oublier Viking : quand la Cour de justice fait primer la législation sociale de l’Union sur la liberté d’organisation des entreprises de transport maritime », Revue de droit du travail, septembre 2016, pp. 581-584.

[41] Voir notamment les conclusions de l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer dans l’affaire Collins (C-138/02), point 75 où il fait clairement référence à la notion de « tourisme social ».

[42] CJUE, 11 novembre 2014, E. Dano et F. Dano c. Jobcenter Leipzig, aff. C-333/13 : les citoyens de l’Union économiquement inactifs qui se rendent dans un autre État-membre dans le seul but de bénéficier de l’aide sociale peuvent être exclus de certaines prestations sociales notamment si leur séjour ne respecte pas les conditions posées par la directive 2004/38/CE qui prévoit que les citoyens européens doivent pouvoir subvenir à leurs besoins et ne pas être une charge pour le système de sécurité sociale de l’État d’accueil. Dans CJUE, 15 septembre 2015, Jobecenter Berlin c. Nazifa Alimanovic, aff. C-67/14, la Cour de justice étend sa solution aux cas de ressortissants européens entrés dans un État-membre uniquement en vue d’y chercher un emploi.

[43] CJUE, 25 février 2016, Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen c. J. Garcia-Nieto, aff. C-299/14, pt. 45 : la CJUE juge qu’un État-membre peut refuser le bénéfice des prestations sociales aux citoyens non travailleurs de l’UE pendant les trois premiers mois de leur séjour ; CJUE, 14 juin 2016, Commission c. Royaume-Uni, aff/ C-308/14 : la Cour juge que si le fait pour un État-membre de conditionner le versement de certaines prestations à la preuve d’un droit au séjour dans cet État constitue une discrimination indirecte, celle-ci est justifiée par la nécessité de préserver l’équilibre des finances publiques.

[44] C. Marzo, « La Cour de justice de l’Union européenne et la Charte des droits fondamentaux : une illustration des splendeurs et misères de la régulation sociale par la mobilisation des droits sociaux fondamentaux par le juge », Droit social, 2016, p. 209

[45] I. de Costa, U. Rehfeldt, T. Muller, V. Telljohann et R. Zimmer, « Les accords-cadres européens et internationaux : nouveaux outils pour des relations professionnelles transnationales », La revue de l’Ires, 3/2010, n° 66, p. 93.

[46] R. Bourque, « Contribution des codes de conduite et des accords cadres internationaux à la responsabilité sociale des entreprises », La revue de l’Ires, 2/2008, n° 57, p. 23.