Intervention de Jean-Marc Sauvé lors du Colloque organisé par la Cour administrative d’appel de Marseille le 14 novembre 2017
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Colloque organisé par la Cour administrative d’appel de Marseille
La jurisprudence administrative et les femmes
Marseille, Mardi 14 novembre 2017
Intervention de Jean-Marc Sauvé[1], vice-président du Conseil d’État
Madame la présidente de la Cour administrative d’appel de Marseille,
Monsieur l’auditeur général du Conseil d’État de Belgique,
Mesdames et Messieurs les professeurs et les avocats,
Mesdames et Messieurs les membres de la juridiction administrative, chers collègues,
Mesdames, Messieurs,
Alors que la Révolution française proclamait l’égalité entre les hommes, elle refusait aux femmes le droit de vote qui ne leur a finalement été octroyé que par l’ordonnance du 21 avril 1944 portant organisation des pouvoirs publics en France. La reconnaissance des mêmes droits politiques aux femmes qu’aux hommes n’a toutefois pas sonné la fin du combat engagé depuis plusieurs siècles en faveur de l’égalité entre les sexes. Stendhal affirmait en 1822 que « l’admission des femmes à l’égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation, et elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain »[2]. Pourtant, près de deux siècles plus tard, les femmes peinent encore à faire reconnaître leurs droits et elles rencontrent de nombreux obstacles dans l’affirmation de leur place légitime dans la société.
Les questions liées à l’inégalité entre les hommes et les femmes sont inséparables d’une certaine représentation de la place de la femme dans la société. Cette représentation prend sa source dans un imaginaire collectif qui imprègne l’ensemble de nos comportements. Elle a fort heureusement beaucoup évolué au cours des dernières décennies et elle continue encore aujourd’hui de se transformer au profit d’une affirmation plus effective de la place et du rôle des femmes dans la société, sur un pied d’égalité avec les hommes. Dans ce combat pour l’égalité et la reconnaissance des droits des femmes, le juge administratif a joué un rôle qui, sans avoir été exclusif, n’en a pas moins été déterminant. D’abord de manière indirecte, en s’érigeant comme le défenseur du principe général d’égalité qui a très tôt été opposé aux discriminations et différences de traitement entre les hommes et les femmes (I). Aujourd’hui, de manière plus nette encore, le juge administratif s’attache à reconnaître les droits spécifiques des femmes et à promouvoir une égalité effective entre les femmes et les hommes (II).
I - En premier lieu, la jurisprudence administrative s’est attachée à garantir le respect du principe d’égalité entre les hommes et les femmes.
A - Le juge administratif a appliqué ce principe aux différences de traitement fondées sur le genre.
Le principe d’égalité inscrit au frontispice de notre Constitution ne mentionnait initialement que l’interdiction des distinctions fondées sur l’origine, la race ou la religion. Mais bien avant que l’article 1er de la Constitution de 1958 ne proclame que la loi favorise l’égal accès des hommes et les femmes à divers emplois, fonctions ou responsabilités, bien avant même que le troisième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 n’affirme que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme », la jurisprudence administrative s’était attachée à faire respecter le principe d’égalité dans ce domaine.
Dès 1936, par son arrêt Demoiselle Bobard[3], le Conseil d’État a donné corps à ce principe en reconnaissant l’aptitude légale des femmes aux emplois publics et en n’autorisant leur exclusion que lorsque des raisons de service le nécessitent. Cette jurisprudence, en retrait par rapport aux conclusions du commissaire du gouvernement Roger Latournerie qui proposait de reconnaître aux femmes un véritable droit d’accès à la fonction publique, a depuis lors été prolongée et complétée. Sur le fondement du principe d’égal accès aux emplois publics, reconnu par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen[4], le Conseil d’État a par exemple censuré les dispositions interdisant aux femmes de prendre part à l’examen professionnel de la magistrature coloniale[5] ou excluant les femmes mariées des emplois de la ville de Strasbourg[6]. Désormais, sauf lorsque la nature des fonctions ou les conditions de leur exercice le justifient, les femmes ont vocation à occuper tous les emplois publics, y compris dans la police[7] ou le secteur de la défense dont les femmes ont pourtant longtemps été écartées[8]. Les exceptions au principe d’égalité entre les hommes et les femmes dans ce domaine ont en outre été interprétées de manière stricte par le Conseil d’État, qui a inlassablement rappelé que les femmes ont vocation à occuper tous les emplois publics dans les mêmes conditions que les hommes[9]. De même, le juge administratif sanctionne les discriminations constatées lors d’un concours lorsqu’il apparaît qu’une candidate a été écartée en raison de son sexe[10], ainsi que les différences de traitement en matière salariale[11]. Enfin, au-delà du cadre de la seule administration, le Conseil d’État s’est attaché à promouvoir la parité dans les organes représentatifs ou les instances dirigeantes des personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public[12] et dans la règlementation des activités sportives[13].
B - En outre, sous l’influence du droit de l’Union européenne, la jurisprudence administrative s’est précisée et enrichie.
La Cour de justice de l’Union européenne, se fondant sur le principe de non discrimination contenu dans les traités[14] et sur les nombreuses directives prises dans ce domaine[15], a de fait développé une jurisprudence très complète en la matière. En particulier, elle a adopté une conception stricte du principe d’égalité au nom duquel il ne saurait être question de défavoriser ni les femmes, ni les hommes. Elle a ainsi censuré le principe d’une priorité absolue et automatique accordée aux femmes ou d’avantages réservés aux seules femmes[16], notamment en matière de pensions[17]. Par son arrêt Griesmar, la Cour de justice a par exemple jugé que la législation française prévoyant une bonification de pension au seul bénéfice des mères de famille était contraire au principe d’égalité des rémunérations posé par le traité, dès lors que les pères, ou certains d’entre eux, pouvaient aussi faire la preuve de leur participation à l’éducation de leurs enfants[18]. Le Conseil d’État a tiré les conséquences de cette jurisprudence en censurant les dispositions qui n’octroient des bénéfices spécifiques en matière de pension qu’aux mères de famille[19].
Sous l’influence du droit de l’Union européenne et, en particulier, de la directive du 27 novembre 2000[20], le Conseil d’État a également aménagé le régime d’administration de la preuve devant le juge administratif pour tenir compte de la difficulté particulière que peuvent éprouver les agents publics à établir l’existence d’une discrimination à leur encontre. Conformément à l’arrêt Perreux de 2009, célèbre pour d’autres raisons, le requérant doit, comme en matière de harcèlement moral[21], seulement fournir des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de non discrimination, à charge pour le défendeur de prouver que la décision attaquée repose sur des éléments étrangers à toute discrimination[22].
II - Cependant, le constat d’une persistance d’inégalités entre les hommes et les femmes a nécessité la reconnaissance de droits spécifiques à ces dernières et la promotion d’une véritable politique d’égalité des chances.
A - La jurisprudence administrative s’est attachée à reconnaître des droits spécifiques aux femmes destinés à compenser leur situation particulière au regard de la maternité ou des charges familiales.
Ainsi, depuis l’arrêt Dame Peynet de 1973, les femmes ne peuvent se voir licencier au motif de leur grossesse et pendant les douze semaines suivant leur accouchement[23]. Ce principe général du droit, inspiré des dispositions du code du travail, n’impose toutefois pas à l’administration de titulariser une stagiaire enceinte lorsque ce refus de titularisation est fondé sur une insuffisance professionnelle[24] ou lorsque l’agent a commis des fautes graves sans rapport avec son état de grossesse[25]. En outre, le Conseil d’État a étendu le champ de l’obligation d’information incombant au médecin aux cas d’accouchements par voie basse qui, n’étant pas considérés comme des actes de soin, échappaient auparavant à cette obligation[26]. Cette décision reconnaît aux femmes enceintes le droit d’être informées des risques de l’accouchement par voie basse eu égard notamment à leur état de santé, à celui du fœtus ou à leurs antécédents médicaux. Elle leur reconnaît aussi les moyens de prévenir la réalisation de ces risques et, par conséquent, la possibilité d’être indemnisées en cas de préjudice.
De même, le Conseil d’État, dans l’affaire des litiges en matière de pensions, a tenu à ce que les intérêts des femmes ne soient pas méconnus ou sacrifiés au nom d’une conception formelle de l’égalité conduisant à détecter et pourchasser des discriminations indirectes plus ou moins imaginaires. La Cour de justice de l’Union européenne avait, on le sait, jugé que les dispositions législatives adoptées pour faire suite aux décisions Griesmar de 2001 et 2002, qui permettent l’octroi de la bonification de pension uniquement aux hommes ou aux femmes ayant interrompu leur activité pour une durée continue d’au moins deux mois, favorisent de facto les femmes compte tenu de l’interruption d’activité pour congé de maternité et doivent s’analyser comme une discrimination indirecte non justifiée par des objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe[27]. Mais le Conseil d’État a été d’un avis différent en ce qui concerne le passé. Il a jugé que cette distinction était justifiée par un objectif légitime de politique sociale : celui de compenser les désavantages objectivement constatés par les femmes dans le déroulement de leur carrière en raison des interruptions liées à la naissance ou l’éducation d’un enfant[28]. Ces désavantages se traduisent par des taux de pension systématiquement inférieurs à ceux de leurs collègues masculins en fonction croissante du nombre d’enfants qu’elles ont élevés : supériorité des pensions féminines sur les pensions masculines, en l’absence d’enfant : écart de 10% pour les femmes ayant élevé un enfant, 20%, pour les femmes ayant élevé deux enfants, 30% pour les femmes ayant élevé trois enfants... Il ne s’agissait pas, pour le Conseil d’État, de prendre position en faveur d’un quasi-monopole des femmes en matière d’éducation des enfants. Il s’agissait simplement de constater des faits sociaux, dont il fallait tirer les conséquences.
B - Le constat de la persistance d’inégalités de fait entre les hommes et les femmes conduit aujourd’hui à mettre en œuvre une promotion active d’égalité des chances, dans un cadre constitutionnel rénové.
L’égalité réelle peine encore à naître de l’égalité juridique, comme en témoignent les différences de salaire persistantes entre les hommes et les femmes, la moindre représentation des femmes aux postes de responsabilité, dans l’administration mais encore davantage dans le secteur privé. La promotion d’une égalité réelle entre les femmes et les hommes a, en conséquence, été inscrite dans notre Constitution qui prévoit, depuis les révisions constitutionnelles du 8 juillet 1999[29] et du 23 juillet 2008[30], que « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ». Ces dispositions ouvrent la voie à des politiques d’égalité des chances ou de discrimination positive jusqu’alors exclues par la jurisprudence administrative, le Conseil d’État ayant toujours refusé de reconnaître un droit à la différence[31], même s’il admet que des personnes placées dans une situation comparable puissent être traitées différemment lorsqu’un motif d’intérêt général en rapport avec l’objet de la loi le justifie[32]. Ainsi, plusieurs lois adoptées en matière électorale imposent désormais le principe de l’alternance femmes-hommes sur les listes aux élections européennes[33], régionales[34], départementales et municipales[35] ainsi que pour une partie des sièges de sénateurs[36]. Le juge administratif, en sa qualité de juge électoral, s’est attaché à faire respecter ces obligations, sans toutefois admettre que cela puisse avoir pour effet d’imposer que les résultats du scrutin aboutissent à ce que le nombre d’élus de chaque sexe soit nécessairement égal[37].
La promotion de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’instauration de mesures de quotas ou de discrimination positive, est, nous le sentons bien, susceptible d’avoir des conséquences paradoxales qui doivent nous conduire à envisager d’assigner non pas une limite, mais un point d’équilibre à toute politique menée en ce sens. Deux objectifs doivent être simultanément poursuivis : la recherche de l’égalité effective et la prohibition des discriminations, d’une part, et la préservation des autres principes qui sont au fondement de notre pacte social, comme l’égale admissibilité aux emplois publics selon la capacité et sans autre distinction que celle des vertus et des talents[38], mais aussi le respect de la liberté personnelle ou religieuse, d’autre part. Aucun comportement prédéfini ne saurait ainsi être imposé aux femmes au nom d’une certaine conception de l’égalité entre les hommes et les femmes. Dans ce contexte, l’argument selon lequel le port du burkini porterait atteinte aux droits des femmes et devrait, pour ce motif, être interdit n’a pas été retenu par le Conseil d’État, dès lors que le port d’un vêtement ne peut être regardé comme portant, par lui-même, atteinte à l’égalité entre les hommes et les femmes. De surcroît, étaient en cause dans cette affaire des libertés fondamentales comme celle d’aller et de venir, la liberté personnelle - celle de s’habiller comme on l’entend - et la liberté de religion. Le Conseil d’État n’a pas davantage estimé, dans le cadre de sa fonction consultative, que le principe d’égalité puisse justifier une interdiction générale du port du voile intégral dans l’espace public[39]. Mais sur ce point, son avis a été contredit ultérieurement par le Conseil constitutionnel[40]. Le Conseil d’État a également jugé que l’installation par une commune de panneaux décoratifs représentant des silhouettes de femmes ne pouvait être considérée comme inspirée par la volonté de discriminer, même si certains de ces panneaux pouvaient être regardés comme véhiculant des stéréotypes dévalorisants pour les femmes[41]. Enfin, l’éventuelle fixation d’objectifs formulés en termes de quotas – qui ne peuvent en principe être que temporaires – ne pourrait conduire à méconnaître les principes de la sélection fondée sur le mérite en laissant croire, par exemple, qu’une femme n’accéderait à des responsabilités particulières qu’en considération de son genre.
La jurisprudence administrative, en donnant corps au principe d’égalité et en reconnaissant des droits spécifiques aux femmes, a contribué à faire évoluer nos représentations collectives au profit d’une meilleure reconnaissance de la place des femmes dans notre société. Mais, me direz-vous, c’est très bien de parler doctement de la jurisprudence sur l’égalité entre les hommes et les femmes. Mais où en êtes-vous chez vous ? Qu’avez-vous fait pour promouvoir la place des femmes dans la juridiction administrative ? De fait, je passerais à côté d’une partie du sujet, si je concluais mon propos sans mentionner la place et le rôle des femmes dans notre ordre de juridiction. S’il fut une époque où les commissaires du gouvernement commençaient à l’audience leurs conclusions par l’apostrophe : « Messieurs », ce temps est heureusement révolu. Jacqueline Bauchet décrivit à cet égard avec humour l’accueil qui fut réservé en 1953 aux deux premières femmes, dont elle-même, qui accédèrent au Conseil d’État : « Les collègues qui (nous) accueillirent furent charmants, courtois, amusés, curieux, étonnés, intrigués, réservés, voire ironiques, un brin sceptiques pour quelques-uns : "Que diable venaient-elles faire dans ce temple du droit administratif ?" ». Mais aujourd’hui, les femmes sont indiscutablement chez elles au Conseil d’État où elles représentent 32 % des membres, 30 % des présidents de chambre et 31% des rapporteurs publics. Dans les juridictions du fond, les chiffres sont plus remarquables encore. Les femmes représentaient, en 2016, 42,8% de l’effectif total des magistrats administratifs, tous grades confondus avec une quasi-parité au grade de premier conseiller et même une majorité de femmes au grade de conseiller, ces dernières représentant 53% des titulaires de ce grade. Parmi les chefs de juridiction, les femmes représentent la moitié des présidents de cours, 27% des présidents de tribunal, les plus importants étant présidés par des femmes, et 33% des titulaires du grade de président. Au fur et à mesure que l’on s’élève dans la hiérarchie des cours et des tribunaux, les femmes sont surreprésentées par rapport à leur importance numérique dans les grades et les emplois. Cette situation n’est pas l’effet d’une vertu propre, ni d’une quelconque obligation juridique, moins encore d’une sorte de condescendance, mais plutôt d’une conviction : l’évidence du choix des meilleures et de celle qui avaient le plus grand potentiel pour exercer les fonctions auxquelles elles étaient candidates ou devaient l’être. La parité n’a certes pas encore été atteinte, mais la féminisation du corps des magistrats administratifs progresse rapidement et de manière constante depuis dix ans, même si cette évolution doit être poursuivie, en particulier au grade de président. La sélection des magistrats candidats à une formation préparation à l’exercice des fonctions de chef de juridiction a ainsi été paritaire en 2016 par l’effet de la main invisible qui gouverne la juridiction administrative.
Par ces quelques chiffres, j’entends souligner et honorer la contribution majeure des femmes membres de la juridiction administrative à la formation, au développement et au rayonnement de la jurisprudence administrative, contribution qui est à mes yeux tout aussi essentielle que l’apport de la jurisprudence administrative au principe d’égalité entre les sexes et à la promotion des droits des femmes.
Je souhaite en terminant remercier Mme Lucienne Erstein, présidente de la Cour administrative d’appel de Marseille, ainsi que les professeurs Elise Carpentier et François Lichère, d’avoir organisé un colloque consacré à ce sujet dans toutes ses dimensions. Je remercie également le professeur Ricci et tous les intervenants pour leur participation et je forme le vœu que nos échanges contribuent utilement aux réflexions et actions entreprises pour rehausser la place et le rôle des femmes dans la jurisprudence administrative et dans la société française dans son ensemble.
[1] Texte écrit en collaboration avec Sarah Houllier, magistrat administratif, chargée de mission auprès du vice-président du Conseil d’État.
[2] Stendhal, De l’amour, Gallimard.
[3] CE Ass., 3 juillet 1936, Demoiselle Bobard et autres, Rec. 721.
[4] « La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. »
[5]CE Ass., 3 décembre 1948, Dame Louys, Rec. 451.
[6] CE Sect., 11 mai 1960, Ville de Strasbourg, Rec. 194.
[7] Voir, par exemple, l’arrêt CE Ass., 21 avril 1972, Syndicat chrétien du corps des officiers de police, n° 75188 qui annule les dispositions prévoyant des conditions de diplôme ou de service différentes pour l’accès des femmes au concours de recrutement des officiers de police adjoint alors même que la nature des fonctions ou les conditions d’exercice de celles-ci ne le justifiaient pas.
[8] Voir, notamment, CE, 11 mai 1998, Mlle Aldige, n° 185049 au sujet du recrutement des commissaires de l’armée de terre et CE, 29 décembre 1993, Mlle Martel, n° 78835 au sujet de l’accès des femmes au corps des officiers de l’air. Dans ces deux décisions, le Conseil d’État a estimé que ni la nature des fonctions, ni les conditions d’exercice de celles-ci ne justifiaient que les femmes soient exclues de ces emplois.
[9] CE, 26 juin 1989, Fédération des syndicats généraux de l’éducation nationale et de la recherche, n° 89945.
[10] CE Sect., 9 novembre 1966, Commune de Clohars-Carnoët, n° 67973.
[11] CE Sect., 11 juin 1982, Mme Diebolt, rec. 227 ; CE Sect., 6 novembre 1992, Mme Perrault, Rec. 398.
[12] CE, 26 juin 1989, Fédération des syndicats généraux de l’éducation nationale et de la recherche, n° 89945, Rec. 152 ; CE, 10 octobre 2013, Fédération française de gymnastique, n° 359219.
[13] CE, 27 juin 1986, Epoux Lezzerio, n° 73596 Rec. 368 : le Conseil d’État censure une disposition du règlement général de la Fédération française des sports de glace qui interdisait les compétitions officielles de hockey sur glace aux personnes de sexe féminin.
[14] Article 119 du Traité de Rome repris à l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui dispose que « Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. » et article 8 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne selon lequel : « Pour toutes ses actions, l'Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l'égalité, entre les hommes et les femmes. » En outre, désormais, l’article 23 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne protège l’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines.
[15] Voir, par exemple, la directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail et la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte).
[16] CJCE, 17 octobre 1995, Kalanke c. Land de Brême, aff. C-450/03 et CJCE, 11 novembre 1997, Marshall, aff. C-409/95.
[17] CJCE, 13 décembre 2001, Mouflin, aff. C-206/00.
[18] CJCE, 29 novembre 2001, Griesmar, aff. C-366/99.
[19]CE, 5 juin 2002, M. Choukroun, n° 202667 : le Conseil d’État censure les dispositions qui prévoient que la jouissance de la pension à laquelle a droit le conjoint survivant d’une femme fonctionnaire peut être suspendue alors que cette suspension n’est pas possible pour les épouses survivantes d’un homme fonctionnaire ; CE, 29 juillet 2002, Griesmar, n° 141112 : le Conseil d’État a tiré les conséquences de la décision Griesmar de la Cour de justice et jugé que les pères fonctionnaires pouvaient bénéficier de la bonification de pension dès lors qu’ils ont assuré l’éducation de leurs enfants.
[20] Directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.
[21] CE Sect., 11 juillet 2011, Mme Montaut, n° 321225.
[22] CE Ass., 30 octobre 2009, Mme Perreux, n° 298348, Rec. 407. Plusieurs annulations ont depuis lors été prononcées sur la base de ce régime de preuve (voir, notamment, CE, 10 janvier 2011, Mme Leveque, n° 325268) mais toutefois pas en matière de discrimination fondée sur le sexe.
[23] CE Ass., 8 juin 1973, Mme Peynet, n° 80232.
[24] CE, 26 mai 1982, Mme Caïus, n° 12002 s’agissant du refus de titularisation d’une femme en état de grossesse en raison de l’insuffisance de ses notes.
[25] CE, 27 janvier 1989, Centre hospitalier de Rambouillet c. Mme Carluer, n° 74294.
[26] CE, 27 juin 2016, Centre hospitalier de Poitiers, n° 386165.
[27]CJUE, 17 juillet 2014, M. et Mme Leone, aff. C-173/13.
[28] CE Ass., 27 mars 2015, M. Quintanel, n° 372426.
[29] Loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999 relative à l’égalité entre les hommes et les femmes qui introduit à l’article 3 de la Constitution un alinéa rédigé ainsi : « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ».
[30]Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République qui introduit à l’article 1er de la Constitution un alinéa rédigé ainsi : « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. »
[31] CE Ass., 28 mars 1997, Société Baxter, n° 179049Rec. 115 : « le principe d’égalité n’implique pas que des entreprises se trouvant dans des situations différentes doivent être soumises à des régimes différents ».
[32] CE Ass., 13 juillet 1962, Conseil national de l’ordre des médecins, Rec. 479. Voir, par exemple, en ce qui concerne les conditions de modulation des tarifs d’un service public selon le lieu de résidence des usagers : CE Sect., 10 mai 1974, Sieurs Denoyez et Chorques, Rec. 274 ; les conditions de modulation des tarifs d’un service public selon le niveau de ressources de la famille de l’usager : CE Sect., 29 décembre 1997, Commune de Gennevilliers, Rec. 499.
[33] La loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques pose l’obligation de respecter une stricte alternance entre les femmes et les hommes dans la présentation des listes de candidats.
[34] Loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques.
[35] Loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives et loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral.
[36] La loi n° 2013-702 du 2 août 2013 relative à l’élection des sénateurs prévoit, d’une part, l’application du scrutin de liste, qui permet une alternance femme-homme dans les listes de candidats, pour les départements qui élisent au moins trois sénateurs, soit 73% des sièges, d’autre part, l’introduction d’une obligation de parité dans la composition des listes de candidats à l’élection des délégués des conseils municipaux et suppléants en vue de féminiser le collège électoral des sénateurs et, enfin, dans les départements où les sénateurs sont élus au scrutin uninominal, le candidat et son suppléant doivent être de sexe différent.
[37] CE, 19 juillet 2016, Elections des conseillers à l’assemblée de Martinique, n° 395373 et 395687.
[38] Article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Voir, notamment, l’arrêt CE Sect., 22 juin 2007, Lesourd, n° 288206 : les dispositions du décret de 2002 relatif à la désignant des membres des jurys de recrutement des fonctionnaires de l’État ne sauraient avoir pour effet de fixer, pour la composition des jurys, une proportion de personnes de chaque sexe.
[39]Conseil d’État, Etude relative aux possibilités juridiques d’interdiction du port du voile intégral, 2010.
[40] CC, 7 octobre 2010, Loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, n° 2010-613 DC.
[41] CE ord., 1er septembre 2017, Commune de Dannemarie c. Association « Les Effronté-e-s », n° 413607.