La fiscalité sectorielle

Par Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État
Discours
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Discours d'ouverture du Colloque organisé dans le cadre des entretiens du Conseil d’État en droit public économique à l'Ecole nationale d’administration, le 5 juin 2015

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La fiscalité sectorielle

Colloque organisé dans le cadre des entretiens du Conseil d’Etat en droit public économique

Ecole nationale d’administration, le vendredi 5 juin 2015

Ouverture par Jean-Marc Sauvé[i], vice-président du Conseil d’Etat

Mesdames et Messieurs,

Chers collègues,

La fiscalité est le miroir de l’Etat, elle porte l’empreinte de son histoire, elle reflète ses continuités et ses mutations ; elle nous renseigne sur ses finalités, ses réussites et, parfois, son impéritie. A cet égard, la fiscalité sectorielle est un poste d’observation et de réflexion privilégié : sectorielle, elle n’est ni marginale par son poids et son périmètre, ni secondaire par son caractère innovant et contemporain. Elle agit comme une espèce de loupe sur les nouvelles priorités et formes des interventions publiques : si les contributions sont toujours levées « pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administration », comme l’énonce l’article 13 de la Déclaration de 1789, cet objectif de rendement n’épuise plus la diversité des missions de l’Etat devenu « régulateur » et garant non seulement des règles de concurrence, mais aussi de notre développement économique et social. La fiscalité sectorielle soutient ainsi la marche nécessaire de l’Etat moderne, mais elle apparaît encore tâtonnante et, parfois, embarrassée. Des difficultés techniques doivent être résolues pour améliorer l’efficacité des dispositifs sectoriels et une réflexion d’ensemble doit être menée sur la cohérence et la complémentarité de leurs finalités et sur leur place parmi les autres instruments des politiques publiques. C’est pourquoi, je suis heureux d’ouvrir aujourd’hui ce colloque dans le cadre des entretiens du Conseil d’Etat en droit public économique et de réunir, à cette occasion, l’ensemble des praticiens du droit fiscal.

Après avoir examiné les facteurs de l’essor contemporain de la fiscalité sectorielle et ses caractéristiques propres, j’analyserai les conditions dans lesquelles devraient être améliorées son efficacité et sa cohérence.

I. La fiscalité sectorielle est une pratique ancienne qui s’est développée et diversifiée dans la période contemporaine.

A. Le développement de la fiscalité sectorielle

La fiscalité sectorielle remonte aux origines de l’impôt. On l’observe dès l’Ancien régime avec les impôts indirects, comme les accises sur le vin, les liqueurs ou le tabac[ii]. Son essor contemporain s’inscrit dans le prolongement de ces impositions, mais il s’explique aussi par de nouveaux facteurs, tant endogènes qu’exogènes.

Le premier facteur réside dans l’augmentation structurelle des besoins de financement des collectivités publiques et dans la réduction des marges budgétaires traditionnelles. La spécialisation fiscale cherche à répondre au dynamisme de certaines dépenses, en particulier dans le domaine sanitaire et social, mais aussi à soutenir de nouveaux investissements d’intérêt public, comme dans le domaine environnemental. Ce fléchage budgétaire est devenu particulièrement manifeste en raison d’un processus de débudgétisation et d’affectation du produit de certaines impositions spécifiques à des organismes sociaux ou au financement d’actions ciblées. Les droits sur le tabac et les alcools en sont un exemple : leur produit a été progressivement affecté, depuis les années 1980, au financement d’organismes relevant du champ de la protection sociale. La fiscalité énergétique est un autre exemple : le produit de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) compense, comme son nom l’indique, des charges de service public et, notamment, les surcoûts résultant de l’obligation d’achat par les fournisseurs historiques de l’électricité produite par cogénération ou par des énergies renouvelables.

Le deuxième facteur d’essor de la fiscalité sectorielle tient à l’ouverture à la concurrence des industries de réseaux, dans le cadre du marché unique. La spécialisation fiscale permet en effet de financer, dans le respect des règles de concurrence, des « charges de service public » et de garantir ainsi, avec le moins de distorsion possible, l’accessibilité des réseaux et la qualité des services rendus aux usagers. Dans le domaine de l’énergie, la CSPE, déjà mentionnée, finance à ce titre les surcoûts de production d’électricité dans les zones non interconnectées (départements et collectivités d’outre-mer, Corse, îles bretonnes…), mais aussi les charges liées au financement de certains tarifs sociaux (tarif de première nécessité). Dans le domaine du transport ferroviaire, la contribution de solidarité territoriale et la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires abondent le compte d’affectation spéciale « services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ». Ce compte assure, dans le cadre des règles européennes[iii], l’équilibre financier des « lignes d’équilibre » du territoire par le versement à l’établissement public industriel et commercial (EPIC) SNCF d’une subvention d’exploitation et d’une subvention pour l’entretien et la régénération du matériel roulant.

Le troisième facteur d’essor de la fiscalité sectorielle procède des nouvelles formes d’intervention publique et d’utilisation de l’outil fiscal, afin d’orienter le comportement des personnes redevables (fiscalité comportementale) ou de réguler des mécanismes de marché (fiscalité de régulation). La fiscalité dite « comportementale » encourage certaines pratiques ou, au contraire, dissuade de consommer certains biens ou services, au regard d’objectifs d’intérêt général. C’est, par exemple, le cas des contributions sur les boissons contenant de l’alcool ou de la caféine[iv], ou encore des taxes orientant les comportements d’épargne vers le financement de l’économie ou vers des instruments de long terme[v]. Par ailleurs, s’appuyant aussi sur des mécanismes de marché, la fiscalité dite de régulation permet de financer des outils préventifs de supervision et de corriger directement certaines défaillances du marché, en internalisant le coût d’externalités négatives. Répondent en partie à cet objectif de régulation la création en décembre 2010 d’une taxe de risque systémique[vi] et, en mars 2012, d’une taxe sur les transactions financières[vii], d’une taxe sur les opérations à haute fréquence[viii] et d’une taxe sur les contrats d’échange sur défaut d’un Etat[ix].

 B. Les traits distinctifs de la fiscalité sectorielle française

Ces trois facteurs d’évolution ont additionné et même croisé leurs effets. Trois traits distinctifs caractérisent ainsi la fiscalité sectorielle.

En premier lieu, son foisonnement et la diversité de ses bases taxables et de ses finalités. La spécialisation fiscale n’a pas suivi un plan d’ensemble préalable et concerté ; elle s’est construite par une sédimentation continue de taxes et à l’occasion de retouches successives selon l’évolution des besoins. Dans un même domaine d’activité, la fiscalité sectorielle s’applique à différentes assiettes, selon qu’elle taxe des activités de production, de transport ou de commercialisation, ou qu’elle est assise sur un capital. En outre, la fiscalité sectorielle ne s’ordonne pas à une seule finalité ; elle poursuit des objectifs budgétaires de rendement fiscal, des objectifs économiques de régulation ou d’orientation des comportements et, enfin, des objectifs sociaux de redistribution, de péréquation ou de solidarité. Elle n’est homogène ni dans son ensemble, ni en chacune de ses composantes, une même taxe pouvant poursuivre plusieurs objectifs. Il est en effet souvent attendu de la fiscalité sectorielle un « double dividende », l’un sectoriel – par exemple environnemental ou sanitaire -, l’autre budgétaire ou macro-économique. Les droits sur le tabac se justifient à ce titre par des considérations de santé publique, mais ils sont devenus, en raison de leur rendement, une source de financement indispensable des politiques de protection sociale. Autre exemple : la contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques[x] et les taxes sur les dépenses de promotion des médicaments[xi] ou des dispositifs médicaux[xii] visent un double objectif de modération des dépenses de santé et de financement de la protection sociale, comme l’a relevé le Conseil constitutionnel[xiii].

En deuxième lieu, la fiscalité sectorielle a contribué au renouvellement des conditions de mise en œuvre des grands principes du droit budgétaire et fiscal. D’une part, par exception au principe d’universalité budgétaire, s’est en effet développée une « fiscalité affectée », qui représentait en 2011 309 taxes et un montant de 112 milliards d’euros, soit plus de 5,2% du PIB. Parmi ces taxes, 70% sont sectorielles et se concentrent en volume dans cinq secteurs : l’assurance, l’industrie pharmaceutique, la production et la distribution d’électricité et de gaz, la fabrication de boissons, la fabrication de produits à base de tabac[xiv]. La spécialisation revêt ainsi dans bien des cas un double visage, celui du redevable de la taxe et celui de l’affectataire de son produit. D’autre part, s’agissant du principe d’égalité devant les charges publiques, la fiscalité sectorielle instaure, par les charges qu’elle crée ou les avantages qu’elle octroie, des différences de traitement, soit pour tenir compte de situations différentes soit, par dérogation à l’égalité, pour des raisons d’intérêt général. Dans le cas de la fiscalité incitative ou comportementale, le principe d’égalité ne fait pas obstacle à une adaptation des régimes d’imposition, selon les comportements des redevables, aux fins de les orienter et de les rendre conformes à des objectifs d’intérêt général, pourvu que les différences de traitement en résultant soient justifiées au regard de ces objectifs et ne conduisent pas à une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques[xv]. La fiscalité comportementale a ainsi conduit le Conseil constitutionnel à diversifier et à étendre son contrôle de constitutionnalité des dispositifs fiscaux[xvi].

En troisième lieu, la fiscalité sectorielle est une notion à géométrie variable, qui ne peut être appréhendée isolément. Au sens large, elle comprend non seulement la fiscalité spécifique, mais aussi la fiscalité de droit commun qui s’applique au secteur considéré. Cette double optique est particulièrement utile pour l’établissement de comparaisons internationales. A titre d’exemple, si la France appartient avec l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie au groupe des Etats européens qui taxent le plus fortement les industries de santé, ce constat apparaît plus nuancé, si l’on prend en compte l’ensemble des dispositifs fiscaux qui leur sont applicables en France, qu’ils soient spécifiques ou généraux. Les industries de santé bénéficient ainsi de plus de 12% des sommes engagées au titre de crédit d’impôt recherche et le montant de ces sommes équivaut quasiment aux 2/3 du produit des taxes dont elles sont redevables. L’attractivité de notre pays au regard de notre système fiscal ne peut donc pas se mesurer à l’aune de la seule fiscalité spécifique, mais aussi de l’impact sectoriel de la fiscalité générale. Dans une perspective inversée, la fiscalité sectorielle fait partie d’une large gamme d’outils d’intervention publique et ne peut, dès lors, à elle seule rendre compte de l’ensemble des charges supportées par les entreprises d’un secteur déterminé. Toujours dans le domaine des industries de santé, les entreprises pharmaceutiques dont le taux de croissance excède le taux souhaité de croissance du marché (taux « k ») sont en effet redevables d’une contribution particulière, qui prend notamment la forme de « remises conventionnelles »[xvii].

Au vu de son développement profus et récent, la fiscalité sectorielle n’a pas encore atteint sa pleine maturité. De nombreuses imperfections grèvent son efficacité économique et sociale et, plus fondamentalement, des conflits d’objectifs mettent en cause sa cohérence.

 II. Par conséquent, les imperfections des dispositifs fiscaux sectoriels rendent nécessaire un réexamen de leur efficacité et de leur pertinence.

 A. Renforcer l’efficacité et la cohérence de la fiscalité sectorielle.

 Le développement des dispositifs de fiscalité sectorielle ne s’est pas accompagné d’une évaluation systématique et préalable de leur efficacité et de leur cohérence. Plusieurs insuffisances peuvent ainsi être relevées.

 En premier lieu, la fiscalité sectorielle souffre d’un manque de clarté et de stabilité. A la complexité des taxes pour les redevables, de leurs taux et bases imposables, mais aussi de leurs dérogations et exonérations, s’ajoute la complexité, pour les administrations, d’une pluralité d’organismes affectataires du produit de ces taxes. Cette complexité est d’autant plus déstabilisatrice et coûteuse qu’elle revêt un caractère fluctuant et imprévisible. S’agissant, par exemple, de la fiscalité assise sur les produits de santé, on recense près de 24 interventions législatives entre 2003 et 2011, avec parfois plusieurs modifications portant sur une même taxe dans un seul véhicule législatif. Cette instabilité heurte frontalement l’objectif d’une fiscalité optimale, claire, stable et prévisible pour les redevables. Dans le cas particulier d’une fiscalité comportementale, elle neutralise les effets incitatifs attendus, en brouillant les signaux adressés aux entreprises, aux consommateurs ou aux contribuables[xviii].

 En deuxième lieu, la fiscalité sectorielle pâtit d’un manque de cohérence. La poursuite de plusieurs objectifs par une même contribution peut nuire à son pilotage, en l’absence d’une claire identification et d’une hiérarchisation explicite de ses objectifs. Comme l’illustre la fiscalité sur le tabac ou sur les alcools, il doit ainsi être tenu compte des risques de tension entre des objectifs de rendement fiscal et des objectifs d’intérêt général visant à réduire les comportements taxés[xix]. Doivent en outre être pris en considération des risques de concurrence, sinon de conflit, entre des politiques publiques utilisant le même outil fiscal, mais poursuivant des objectifs différents, qu’il s’agisse de défendre la compétitivité de secteurs économiques exposés à la concurrence internationale, de lutter contre certaines formes de pollution ou d’orienter les comportements selon des buts de santé publique.

En troisième lieu, la fiscalité sectorielle peine à satisfaire de manière viable les objectifs qui lui sont assignés. D’une part, le dynamisme de la fiscalité de rendement peut conduire à une pression fiscale jugée excessive sur certaines catégories de redevables. A cet égard, lorsqu’elle s’exerce en amont de la consommation d’un bien ou d’un service, cette pression peut être répercutée sur les prix et concentrer ainsi, par un mécanisme d’incidence fiscale, l’effort contributif sur le seul consommateur final, qui supporte en outre la fiscalité générale sur la vente et la consommation. Ce mécanisme d’incidence fiscale est particulièrement net sur les marchés très matures et à faible rentabilité, comme celui des assurances[xx]. D’autre part, s’agissant de la fiscalité régulatrice, cet instrument apparaît délicat à paramétrer et difficilement opérationnel. Il requiert en effet des informations précises et actualisées sur le coût des externalités négatives et sur la capacité des entités qui les génèrent à les internaliser. En outre, l’idéal d’une taxe « pigouvienne », assise sur une assiette ciblée et exerçant un effet distorsif puissant, n’est pas toujours aisé à atteindre. Ainsi, selon de récentes études, l’actuelle taxe sur les transactions financières ne suffirait par exemple pas à juguler la volatilité des marchés financiers[xxi].

B. Vers une remise à plat de la fiscalité sectorielle ?

L’ensemble de ces imperfections rend nécessaire une remise à plat des dispositifs de fiscalité sectorielle. Celle-ci devrait tenir compte de deux séries de contraintes.

En premier lieu, des contraintes juridiques.

D’une part, en droit interne, la spécialisation fiscale, lorsqu’elle conduit à déroger au principe d’égalité, doit reposer sur des critères objectifs et rationnels, en rapport avec les buts que s’est fixés le législateur, et ne pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Le paramétrage d’une taxe comportementale est ainsi un exercice constitutionnellement délicat : une telle taxe doit tout à la fois cibler l’objectif poursuivi par le législateur et ne pas créer de différences de traitement excessives ou injustifiées. Le Conseil constitutionnel est particulièrement vigilant sur le respect de ces règles et principes, lorsqu’est créée une fiscalité sectorielle comportementale, comme le démontre sa jurisprudence sur la « contribution carbone »[xxii], la taxe sur les boues d’épuration[xxiii] ou encore la contribution sur les boissons dites « énergisantes ». Dans ce dernier cas, ce n’est pas le dispositif fiscal qui s’est ajusté à l’objectif poursuivi en 2012 par le législateur - à savoir la lutte contre l’alcoolisme juvénile -, mais, après une première censure du Conseil constitutionnel[xxiv], c’est l’objectif poursuivi par le législateur qui s’est ajusté à l’assiette du dispositif fiscal. Un tel ajustement s’est ainsi opéré en quelque sorte à "fronts renversés". Il a par ailleurs donné lieu à une seconde censure, partielle cette fois-ci, afin que soient incluses dans l’assiette de la contribution toutes les boissons à forte teneur en caféine et destinées à la vente au détail[xxv].

D’autre part, en droit de l’Union européenne, la fiscalité de régulation ne doit pas être susceptible de favoriser, directement ou indirectement, par une intervention de l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat, une entreprise, en lui conférant un avantage économique qu’elle n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché et en ayant ainsi une incidence sur la concurrence. La Cour de justice de l’Union retient à cet égard une conception extensive de la notion d’aide d’Etat : comme elle l’a jugé, l’article 107 paragraphe 1 TFUE englobe « tous les moyens pécuniaires que les autorités publiques peuvent effectivement utiliser pour soutenir des entreprises, sans qu’il soit pertinent que ces moyens appartiennent ou non de manière permanente au patrimoine de l’Etat » ; le fait que les sommes correspondantes « restent constamment sous contrôle public et donc à la disposition des autorités nationales compétentes, suffit pour qu’elles soient qualifiées de ressources d’Etat »[xxvi]. En réponse à une question préjudicielle posée par le Conseil d’Etat[xxvii], la Cour de Luxembourg a ainsi jugé que le mécanisme français de compensation intégrale des surcoûts imposés à des entreprises en raison d’une obligation d’achat de l’électricité d’origine éolienne à un prix supérieur à celui du marché constitue une « intervention au moyen de ressources d’Etat »[xxviii].

En second lieu, la remise à plat de la fiscalité sectorielle devrait tenir compte des contraintes économiques.

D’une part, elle doit passer par une évaluation préalable de ses avantages comparatifs au regard des autres instruments de financement des services publics – imposition ou redevance - et de régulation publique – taxes fiscales ou réglementation/ tarification. Dans le domaine bancaire et financier, la réglementation et la fiscalité sectorielle peuvent ainsi être rendues complémentaires, la première servant de « coussin micro-prudentiel » à visée préventive et la seconde, en cas de crise, de « coussin macro-prudentiel »[xxix] à visée curative.

D’autre part, le paramétrage des instruments fiscaux sectoriels suppose, dans une perspective de rendement fiscal, de porter un diagnostic approfondi sur les tendances structurelles du secteur taxé, qu’elles soient haussières ou baissières. Il requiert aussi, dans une perspective de régulation fiscale, d’apprécier le degré de concurrence qui y est atteint et la nécessité de résorber d’éventuelles rentes de situation. Par conséquent, la fiscalité sectorielle ne peut se concevoir indépendamment de la prise en compte de ses impacts économiques.

Comme vous pouvez le constater, les questions que soulève l’essor contemporain de la fiscalité sectorielle sont particulièrement complexes et techniques. Leur traitement nécessite un dialogue approfondi entre les pouvoirs publics, les autorités de régulation, les juges et l’ensemble des professionnels des secteurs concernés. La réponse à ces questions qui touchent à des secteurs stratégiques est indissociable d’une réflexion d’ensemble sur les déterminants de l’attractivité de notre territoire et de la compétitivité de notre économie. Le présent colloque analysera, en ce sens, la pertinence et la cohérence des finalités assignées à la fiscalité sectorielle (table ronde n°1), avant d’examiner ses conditions de mise en œuvre dans les domaines de l’énergie et des transports (table ronde n°2) et des activités financières, sanitaires et sociales (table ronde n°3). Il permettra enfin de s’interroger sur l’efficacité, le coût et l’avenir de la fiscalité sectorielle (table ronde n°4). Je remercie l’ensemble des personnes – présidents de tables rondes et intervenants - qui ont bien voulu répondre à notre invitation et partager avec nous leurs réflexions et leur expérience sur ce sujet. A l’évidence il existe un grand besoin de mise à plat des situations, de clarification des idées et des conceptions, mais aussi de remise en ordre, pour ne pas dire de  reconstruction et de refondation, de la fiscalité sectorielle. C’est à cela que le présent colloque entend, à sa mesure, contribuer.

[i]Texte écrit en collaboration avec Stéphane Eustache, conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, chargé de mission auprès du vice-président du Conseil d’État.

[ii]La taxation de la production, de la circulation et de la vente du vin remonte au XIVe siècle ; les taxes assises sur les liqueurs obtenues par distillation du vin, des fruits, des graines des tubercules ou de diverses substances farineuses au XVIIIe siècle ; la taxation de l’importation de tabac au XVIIe siècle. Voir, sur ce point, Sénat, Fiscalité et santé publique, Etat des lieux des taxes comportementales, rapport d’information réalisé par Y. Daudigny et C. Deroche, au nom de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale de la commission des affaires sociale, pp. 20-22.

[iii]Règlement (CE) n°1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, dit règlement « OSP » (obligations de services publics).

[iv]Voir sur ce point, en ce qui concerne la contribution sur les boissons à forte teneur en caféine et destinées à la vente au détail, créée par l’art. 18 de la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 : CC n°2014-417 QPC du 19 septembre 2014, Société Red Bull On Premise et autres, cons. 9 à 14 (censure partielle).

[v]Voir, sur ce point, en ce qui concerne l’orientation de l’épargne des particuliers : CC n°2002-464 DC du 27 décembre 2002, LF pour 2003, cons. 19 ; en ce qui concerne l’orientation de l’épargne retraite des particuliers : CC n°2003-489 DC du 29 décembre 2003, LF pour 2004, cons. 28.

[vi]Art. 235 ter ZE du code général des impôts ; taxe créée par le I de l’art. 42 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

[vii] Art. 235 ter ZD du code général des impôts ; taxe créée par le I de l’art. 5 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012.

[viii]Art. 235 ter ZD bis du code général des impôts ; taxe créée par le II de l’art. 5 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012.

[ix]Art. 235 ter ZD ter du code général des impôts ; taxe créée par le III de l’art. 5 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012.

[x] Art. L. 245-6 du code de la sécurité sociale.

[xi]Art. L. 245-1 du code de sécurité sociale.

[xii]Art. L. 245-5-1 du code de sécurité sociale.

[xiii] CC n°97-393 DC du 18 décembre 1997, LFSS pour 1998, cons. 15.

[xiv]Voir sur ce point : Conseil des prélèvements obligatoires, La fiscalité affectée, constats, enjeux et réformes, rapport juillet 2013, chap. II, p. 61.

[xv]CC n°2009-599 DC du 29 décembre 2009, LF pour 2010, cons. 80.

[xvi]CC n°2012-251 QPC du 8 juin 2012, COPACEL et autres, cons. 6. (réserve d’interprétation). Le commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel souligne à cet égard «  qu’en matière de fiscalité dite « incitative », le contrôle du Conseil constitutionnel est plus approfondi qu’en matière de fiscalité à finalité de simple rendement. En effet, lorsque les différences de traitement imposées résultant des différences d’assiette ou de taux de l’impôt sont fondées sur la volonté du législateur de susciter des comportements favorables à des buts d’intérêt général que le législateur a définis, le Conseil procède à un contrôle de l’adéquation entre la définition de l’assiette ou du taux et l’objet ainsi poursuivi par la loi. »

[xvii]Voir sur ce point : Inspection générale des finances et Inspection générale des affaires sociales, La fiscalité spécifique applicable aux produits de santé et à l’industrie qui les fabrique, rapport octobre 2012, chap. 2, p. 35.

[xviii]C’est par exemple le cas des dispositifs fiscaux ouvrant droit à un crédit d’impôt sur les travaux d’amélioration énergétique ; modifié à plusieurs reprises depuis 2005, le crédit d’impôt développement durable (CIDD) a été révisé à nouveau en 2014 (art. 74 de la loi de finances pour 2014), avant d’être remplacé par le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) (art. 3 de la loi de finances pour 2015).

[xix]Sénat, Fiscalité et santé publique, Etat des lieux des taxes comportementales, rapport d’information réalisé par Y. Daudigny et C. Deroche, au nom de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale de la commission des affaires sociale, p. 78 et p. 93.

[xx]Sur ce point, voir Conseil des prélèvements obligatoires,  La fiscalité affectée, constats, enjeux et réformes, rapport particulier n°3, « Analyse économique de la fiscalité affectée et examen de son impact sur les assujettis », annexe, « Etudes micro-économiques relatives à l’impact de la fiscalité affectée sur des secteurs d’activité particulièrement assujettis », avril 2013, p. 63.

[xxi]Voir sur ce point : Conseil des prélèvements obligatoires, La taxation des activités bancaires sous l’angle de la régulation financière, rapport particulier n°4, septembre 2012,

[xxii]CC n°2009-599 DC du 29 décembre 2009, LF pour 2010, cons. 82 et 83 (censure).

[xxiii]CC n°2012-251 QPC du 8 juin 2012, COPACEL et autres, cons. 6. (réserve d’interprétation).

[xxiv]CC n°2012-659 DC du 13 décembre 2012, LFSS pour 2013, cons. 23 à 27.

[xxv]CC n°2014-417 QPC du 19 septembre 2014, Société Red Bull On Premise et autres, cons. 9 à 14.

[xxvi]CJUE 17 juillet 2008, Essent Netwerk Noord BV, C-206/06, pt. 70 et CJUE 30 mai 2013, Doux Elevage SNC et Coopérative agricole UKL-ARREE, C-677/11, pt 35.

[xxvii]CE 15 mai 2012, Association Vent de colère !, n°324852.

[xxviii]CJUE 19 décembre 2013, Association Vent de colère !, C-262/12, pt. 37.

[xxix]Voir sur ce point : Conseil des prélèvements obligatoires, La taxation des activités bancaires sous l’angle de la régulation financière, rapport particulier n°4, septembre 2012, p. 14.