Séance publique du 6 novembre 2020 à 14 heures

Rôle
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Séance publique du 6 novembre 2020
Section du contentieux

 

N° 419778                Rapporteur : M. Roussel             Rapporteur public : M. Polge

Litige :

Mme V… a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France de condamner le centre hospitalier régional (CHR) de la Martinique à lui verser la somme de 1 123 297,98 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge dans cet établissement.

Par un jugement n° 1200865 du 23 mai 2013, le tribunal administratif a condamné le CHR de la Martinique à lui verser la somme de 91 772 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n°s 13BX02582, 13BX02585 du 20 octobre 2015, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel du CHR de la Martinique et de Mme V…, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme V….

Par une décision n° 396432 du 10 mars 2017, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Bordeaux.

Par un arrêt n° 17BX00650 du 9 janvier 2018, la cour administrative d’appel, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, a annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté la demande de première instance de Mme V….

Par un pourvoi, Mme V… demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.

Questions justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :

Depuis la décision de Section du 5 janvier 2000, Consorts T…, n°181899, l’obligation d’information du patient avant la réalisation d’un acte médical doit porter sur les risques prévisibles et courants comme sur les risques exceptionnels lorsqu’ils sont graves. Le défaut d’information constitue une faute engageant la responsabilité de l’hôpital à hauteur d’une fraction des dommages résultant de l’opération, correspondant à la perte de chance de se soustraire au risque qui s’est réalisé.

Par la suite, la jurisprudence a précisé qu’un manquement à l’obligation d’information engage la responsabilité de l’hôpital dans la mesure où il a privé le patient d’une chance de se soustraire au risque lié à l’intervention en refusant qu’elle soit pratiquée, et a écarté la perte de chance « dans le cas où l’intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d’aucune possibilité raisonnable de refus ».

Y-a-t-il lieu de préciser la portée de cette dernière formulation jurisprudentielle, pour clarifier les cas dans lesquels le défaut d’information est demeuré sans conséquence ?




N° 422248               Rapporteur : Mme Grosset             Rapporteur public : M. Chambon

Litige :

M. B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine du 11 janvier 2016 opposant un refus à sa demande tendant à ce que l’Etat prenne en charge le financement de l’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) recruté pour assister sa fille à l’occasion de sa scolarisation en école maternelle, lorsque ce dernier intervient en dehors du temps scolaire et de la pause méridienne, en l’espèce, lors des temps d’accueil organisés le matin et l’après-midi, avant ou après le temps scolaire, et lors du temps des activités périscolaires du jeudi après-midi.

Par un jugement n° 1600150 du 30 juin 2016, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 16NT02951 du 15 mai 2018, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par le ministre de l’éducation nationale contre ce jugement.

Par un pourvoi, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande au Conseil d'Etat d’annuler cet arrêt.

Questions justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :

L’Etat a le devoir d’assurer une scolarisation effective des enfants handicapés en vertu des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de l’éducation. Lorsque la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate que la scolarisation d’un enfant en situation de handicap requiert une aide individuelle, cette aide humaine peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) ainsi que le prévoit l’article L. 351-3 de ce code. Les AESH sont recrutés par l’Etat et peuvent être mis à disposition des collectivités territoriales en application des articles L. 917-1 et L. 916-2 du même code.

L’organisation et le fonctionnement du service public national de l’éducation sont assurés par l’Etat. En revanche, il incombe aux collectivités territoriales d’organiser les temps « périscolaires ». A cet égard, les collectivités territoriales peuvent décider de mettre en œuvre, à leurs frais, des « activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires » (article L. 216-1 du code de l’éducation) ainsi que « des activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation, et en complémentarité avec lui » dans le cadre d’un « projet éducatif territorial » associant collectivités territoriales, services de l’Etat et associations (article L. 551-1 du même code). En pratique, elles assurent ainsi parfois un accueil des élèves avant le début des classes, l’encadrement des élèves et la mise en place d’une cantine scolaire pendant la pause méridienne, une garde ou étude après la classe ainsi que divers ateliers périscolaires.

Dans ces conditions, le droit pour les élèves handicapés à une aide humaine apportée par un AESH s’étend-il à tout ou partie des activités que les collectivités territoriales ont décidé d’organiser pendant les temps périscolaires ? Dans l’affirmative, le financement de cette aide incombe-t-il à l’Etat ou aux collectivités territoriales ?