Plénière fiscale du contentieux
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N° 389563
Rapporteur : Mme Coricon
Rapporteur public : Mme Cortot-Boucher
Litige :
M. G… a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1106754 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 14LY00241 du 5 mars 2015, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur l’appel de M. G…, annulé le jugement du 17 décembre 2013 du tribunal administratif de Lyon et fait droit à sa demande.
Par un pourvoi, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d’État d’annuler cet arrêt.
Question justifiant l’examen de l’affaire par la formation de Plénière du contentieux :
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales dispose : « I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial (…). / II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. / Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers ».
Pour l’application de ce dernier alinéa, quelle interprétation faut-il faire des dispositions autorisant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires à se prononcer « sur le principe et le montant des amortissements et des provisions » ?
N° 387071
Rapporteur : Mme Larere
Rapporteur public : M. Bénard
Litige :
La société Cérès a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice 2005. Par un jugement n° 1113747, 1213934 du 14 décembre 2012, le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Par un arrêt n° 13PA00631 du 13 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Cérès contre ce jugement.
Par un pourvoi, la société Cérès demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Questions justifiant l’examen de l’affaire par la formation de Plénière du contentieux :
1°) Compte tenu des termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, faut-il transposer au cas des apports en société la jurisprudence dégagée en matière de cessions à titre onéreux selon laquelle « dans le cas où le prix de l’acquisition d’une immobilisation a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l’acquéreur, l’administration est fondée à corriger la valeur d’origine de l’immobilisation, comptabilisée par l’entreprise acquéreuse pour son prix d’acquisition, pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net dans la mesure de l’acquisition faite à titre gratuit » (CE, 5 janvier 2005, n° 254556, min c/ Société Raffypack : T. p. 854, RJF 3/05 n° 213 avec chron. F. Bereyziat, concl. E. Glaser BDCF 3/05 n° 25) ?
2°) Dans l'affirmative, la minoration volontaire de la valeur d'apport ou de cession doit-elle être regardée comme constitutive d'une libéralité à concurrence de son montant total ou bien à proportion seulement des titres donnant accès au capital détenus par des tiers à l'issue de l'opération ?
N° 388209
Rapporteur : M. de Sainte Lorette
Rapporteur public : M. Bénard
Litige :
La Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Pyrénées Gascogne a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008. Par un jugement n° 1203111 du 16 septembre 2013, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 13VE03426 du 2 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Pyrénées Gascogne contre ce jugement.
Par un pourvoi, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Pyrénées Gascogne demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Question justifiant l’examen de l’affaire par la formation de Plénière du contentieux :
Les dépenses de mécénat exposées par une entreprise, en l'occurrence un établissement de crédit, sont-elles déductibles de la valeur ajoutée servant au calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l’ancien article 1647 E du code général des impôts (et, désormais, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) ?