Éclairage de François-Xavier de Woillemont, conseiller d'État en service extraordinaire à la section de l’administration.
Les besoins spécifiques des armées ont conduit le législateur puis le pouvoir réglementaire à définir un statut original d’apprenti militaire dont la section de l’administration a eu à connaître notamment à la faveur de l’examen de la loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030 puis du décret pris pour son application sur ce sujet. Dans le même temps, les dispositions concernant les militaires mineurs qui servent dans les armées ont été explicitement mises en conformité avec le droit international et européen.
L'enseignement technique et préparatoire militaire
Les armées ont un besoin croissant de militaires, principalement militaires du rang et sous-officiers, dans les filières techniques alors même que ces dernières sont soumises à une forte concurrence avec les employeurs civils. Le contenu de ces filières techniques militaires est, pour une large part, très spécifique aux armées et nécessite donc une formation adaptée.
Les armées ont donc développé en interne depuis de nombreuses années un enseignement technique. Ainsi, des centres d’enseignement technique pour des mineurs ont été créés, dès 1834 pour l’école des mousses dans la Marine, puis en 1932 dans l’armée de l’air, 1948 pour les officiers et à partir de 1960 pour les sous-officiers avec notamment dans l’armée de terre, l’École nationale technique des sous-officiers d'active (ENTSOA) d’Issoire en 1966.
Ces écoles, à l’exception de celle de l’armée de l’air, ont été supprimées à partir de la fin des années 1980. La mise en œuvre de la professionnalisation des armées a entraîné la fermeture de très nombreuses unités et formations : les armées, privilégiant le maintien des unités opérationnelles, comptaient se reposer sur l’offre de formation technique proposée par l’Éducation nationale.
Pour autant, les difficultés persistantes auxquelles étaient confrontées les armées pour recruter et fidéliser les militaires dans les filières techniques a conduit à la recréation de ces écoles, en 2009 pour l’école des mousses, en 2019 pour celle de l’armée de terre.
Les établissements militaires d’enseignement préparatoire et technique des trois armées dispensent une éducation alternée sous la forme d’une instruction générale académique, d’une formation professionnelle et enfin d’une formation militaire, sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle. Les élèves sont préparés, dans le cadre de cet enseignement, à occuper un emploi de militaire du rang ou de sous-officier.
Attractive pour les candidats qui entrent jeunes en service, cette éducation contribue à leur meilleure fidélisation, par un apprentissage précoce de la vie militaire et une formation ciblée sur l’emploi futur.
Elle constitue un levier pour les armées, « le recrutement par la formation », particulièrement efficace. Ce dispositif vise en priorité les familles professionnelles en tension. Il s’agit notamment de maintenir en condition aéronautique et terrestre pour des systèmes d’armes sophistiqués, du numérique (systèmes d’informations et de communication, cyber), des atomiciens ou encore du renseignement ou des drones.
Le Conseil d’Etat (section des finances puis de l’administration) a examiné les différents décrets qui créaient ces écoles, ou plutôt qui fixaient les dispositions statutaires applicables à leurs élèves.
Particularité propre à l’organisation des armées, aucun de ces décrets n’a créé ces écoles, ils tirent les conséquences de cette création décidée par les chefs d’état-major d’armée. Le fondement juridique de ces centres et de ces écoles est constitué par une décision du chef d’état-major de l’armée concernée prise par délégation du ministre des armées et non par un texte de niveau plus élevé .
Ainsi, il est fait référence dans un décret en Conseil d’Etat à des structures dont la seule existence juridique repose sur une décision. Ces écoles sont donc une réalité révélée par décret en Conseil d’Etat.
Les établissements concernés sont, pour l’armée de Terre, l’école militaire préparatoire technique de Bourges (EMPT) , pour la marine nationale, l’école des mousses et les écoles d’enseignement technique de la marine nationale (EETM) et pour l’armée de l’Air et de l’Espace, l’école d’enseignement technique de l’armée de l’Air et de l’Espace (EETAAE).
Ces écoles forment au baccalauréat professionnel ou technologique, général pour l’AAE, ou au Brevet de technicien supérieur (BTS) pour la Marine. Ces écoles forment en 2024 près de mille élèves, une montée en puissance est prévue dès 2025 pour un objectif de 1300 élèves.
Les élèves de ces écoles étaient admis comme militaires du rang engagés. En conséquence, ils étaient régis par le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés (militaires du rang et sous-officiers). Certaines dispositions du statut particulier des militaires engagés ne leur étant pas adaptées, il s’est avéré nécessaire d’établir un quasi statut particulier pour ces élèves, nécessairement par décret en Conseil d’Etat, dispositions fixées par chaque décret « école ».
Du « quasi statut » au statut, en deux temps
Premier temps : législatif
Lors de l’examen de la loi de programmation militaire (LPM) 24-30, la section de l’administration a été convaincue de la nécessité et de l’opportunité d’inscrire ce régime d’apprentissage au niveau législatif. L’objectif du ministère des armées, en créant un statut d’apprenti militaire, était de bâtir un statut commun pour les trois armées, d’acter la réalité d’une forme d’apprentissage pratiquée dans ces trois écoles qui pourront ainsi monter en puissance plus facilement, de prendre en compte les spécificités de l’apprentissage militaire qui ne peut totalement correspondre à l’apprentissage sous statut civil défini dans la partie législative du code du travail , de marquer la participation de cet apprentissage à l’effort national en direction de la formation et de l’emploi de la jeunesse et enfin de donner de la visibilité à ce dispositif. C’était enfin l’occasion d’une mise en conformité avec le droit international et européen.
Le terme d’apprenti militaire apparait ainsi pour la première fois dans la LPM 24-30 : son article 34 a introduit dans le code de la défense un chapitre sur l’enseignement technique et préparatoire militaire comprenant trois articles, L. 4153-1 à L. 4153-3, dont le premier indique que, pendant leur formation, les élèves admis sous statut militaire dans les établissements d’enseignement technique et préparatoire militaire ont le statut d’apprentis militaires.
Un statut différent de celui de l'apprentissage civil
Le Sénat a ajouté à l’article 34 un amendement de coordination modifiant le code du travail, qui inscrit expressément dans ce code le fait que les apprentis militaires ne sont pas soumis aux règles de droit commun fixant le régime des apprentis civils.
La modification de l’article L. 6211-1 du code du travail précise que les apprentis militaires ne sont pas soumis au code du travail, et l’article 35 de la LPM 24-30 a modifié l’article L. 6241-5 du même code pour prévoir que les écoles de l’ETPM pourront percevoir le solde de la taxe d’apprentissage au titre des dépenses, prévu au premier alinéa de l’article L. 6241-4.
Enfin, l’article 7 de la LPM 24-30 précise que les apprentis civils et militaires ne sont pas comptabilisés dans les effectifs du ministère des Armées prévus en loi de programmation militaire, ce qui constitue une incitation forte à utiliser cette filière de formation.
Mise en conformité avec le droit européen et international
L’article 34 de la LPM a également permis de mettre le droit français en conformité avec le droit international et celui de l’Union européenne, relatif aux droits de l’enfant, nombre de ces élèves étant mineurs.
Au titre de cette mise en conformité explicite (jusqu’alors uniquement prévue pour les militaires mineurs issus de l’école des mousses), l’article 34 prévoit un aménagement des conditions d’emploi des militaires mineurs : à l’article L. 4121-5-1 du code de la défense sur le temps de service et le service de nuit et à l’article L. 4153-2 sur les activités non académiques autorisées (excluant les activités opérationnelles).
Recrutement de mineurs
L’article L. 4132-1 du code de la défense autorise les recrutements en tant que militaires de mineurs de plus de 16 ans uniquement pour suivre une « formation générale et professionnelle en qualité de volontaire dans les armées ou en qualité d'engagé dans une école militaire » ; les apprentis militaires font partie de cette catégorie, et celui des mineurs de plus de 17 ans sans conditions particulières.
La France a ratifié en 2003 le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication des enfants dans les conflits armés, adopté par l’assemblée générale des Nations Unies le 25 mai 2000. Cet instrument considère comme enfant les personnes de moins de 18 ans, il proscrit leur participation directe à des hostilités (art. 1er) et oblige à mettre en place des garanties dans la législation (art. 3). Le statut général des militaires ne comportait aucune garantie explicite à cet égard.
Les militaires mineurs ne peuvent donc pas être chargés d’« assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation » (article L. 4111-1 du code de la défense). Leur disponibilité n’est donc pas totale et nécessite une dérogation de niveau législatif.
Activités autorisées pour les militaires mineurs
L’article 34 de la LPM en créant l’article L. 4153-2 du code de défense prévoit expressément et de manière limitative les activités hors formation proprement dite que ces élèves pourront accomplir. Outre la participation aux activités des écoles auxquels ils appartiennent (unités non opérationnelles), ils peuvent participer, le cas échéant, à la mise en œuvre des mesures de défense civile, c’est-à-dire des missions non militaires de défense, n’engageant pas la force, le plus souvent au profit des populations. [Le terme « mission de défense civile » initialement proposé par le gouvernement n’est pas présent dans le CODEF, à la différence de celui de « mesures de défense civile ». La formule retenue lors de l’examen par la section de cet article, « mise en œuvre des mesures de défense civile prévues à l’article L. 1321-2 » permet de les distinguer clairement des « mesures de défense militaire ». ]
Temps de service et service de nuit des militaires mineurs
Les dispositions de la directive 94/33/CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail, prévoient la possibilité de dérogations, par voie législative ou réglementaire :
̶ Au temps de travail quotidien et hebdomadaire des adolescents, respectivement limité à huit et à quarante heures, autorisées lorsque des raisons objectives le justifient (article 8, 5.) ;
̶ À l’interdiction du travail de nuit, autorisées pour les travaux effectués dans le cadre des forces armées ou de la police (article 9, 2) ;
̶ Et aux dérogations à la durée minimale de douze heures et de deux jours fixée pour les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, autorisées pour les travaux effectués dans le cadre des forces armées ou de la police (article 10, 4. b).
Dans le respect de cette directive, la LPM 24-30 apporte une limitation au principe de la disponibilité en tout temps et en tout lieu des militaires, cette limitation ne peut être mise en place que par une mesure législative. L’article 34 a modifié pour cela l’article L. 4121-5-1 du code de la défense, dont le premier alinéa est désormais ainsi rédigé :
« Le temps de service des militaires mineurs admis en qualité d'élèves des établissements d'enseignement technique et préparatoire militaire et âgés de plus de seize ans et le temps de service des militaires mineurs de plus de dix-sept ans sont limités à huit heures par jour, sous réserve de dérogations justifiées par l'intérêt de la défense ou de la sécurité nationale prévues par décret en Conseil d'Etat, dans la limite de onze heures par jour. »
Le gouvernement prévoyait initialement de limiter le temps de service des militaires mineurs admis en qualité d’élèves des établissements d’enseignement technique et préparatoire militaire à 11 heures par jour. La section a fait le choix de ramener le temps de travail quotidien de ces militaires mineurs à 8 heures, en précisant « sous réserve de dérogations prévues par DCE » et en fixant une limite à 11 heures. Cette rédaction visait à encadrer le temps de travail des militaires mineurs de façon plus conforme à la directive 94/33/CE. Lors des travaux parlementaires, a été ajoutée l’incise sur les dérogations « justifiées par l’intérêt de la défense ou de la sécurité nationale ».
Dernier alinéa, modifié, de l’article L. 4121-5-1:
« Sous réserve de disposer d'un temps de récupération ne pouvant être inférieur à huit heures par jour, les militaires mineurs mentionnés au premier alinéa peuvent être tenus d'assurer un service de nuit. Est considéré comme service de nuit tout service de 22 heures à 6 heures. La durée de ce service ne peut dépasser six heures. Il est réservé aux seules activités strictement nécessaires au fonctionnement des unités et des organismes au sein desquels les militaires mineurs sont affectés. »
Deuxième temps, la déclinaison réglementaire
La section de l’administration a examiné le projet de décret pris en application de l’article 34 de la LPM 24-30 devenu le Décret n° 2024-1096 du 2 décembre 2024 relatif à l'apprentissage militaire, au temps de service et au service de nuit des militaires mineurs. Ce décret tire les conséquences de la création du statut d'apprenti militaire, codifie les dispositions propres au temps de service et au service de nuit pour les mineurs et, enfin, conserve, en les adaptant, les décrets propres à chaque école.
Un décret statutaire commun
Ce décret regroupe les dispositions statutaires communes aux élèves de l‘enseignement technique et préparatoire militaire aujourd’hui présentes dans trois décrets distincts relatifs aux élèves des écoles de cet enseignement de chaque armée.
Le statut d’apprenti militaire déroge, comme le quasi statut le faisait déjà, aux dispositions du décret du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés, notamment sur les points suivants :
- Les élèves perçoivent une solde spéciale, c’est-à-dire fixée en valeur absolue (290 € mensuels la première année, 315 € la seconde), ils sont instruits et entretenus gratuitement ;
- Le rengagement des élèves en qualité d’engagé volontaire sous-officier ou officier marinier est conditionné par l’obtention d’un diplôme ou d’un titre, qui peut être le baccalauréat professionnel ou technologique, alors que cette condition n’existe pas pour le militaire engagé ;
- L’âge maximum au recrutement est plus jeune que dans le régime général où le militaire engagé recruté directement au premier grade de militaire du rang doit être âgé de 30 ans maximum ; alors que cet âge est compris entre 18 et 25 ans au premier jour de leur scolarité pour ces élèves ;
- Le régime des permissions applicables à ces élèves est spécifique, il figure dans le règlement intérieur de l’école ;
- Enfin, ils sont soumis à une obligation d’engagement à l’issue de leur formation ; s’ils ne la respectent pas, ils doivent acquitter la « pantoufle » qui se limite au remboursement des rémunérations perçues.
La loi a également ouvert la possibilité de recruter ces élèves sous le statut de volontaire dans les armées : le décret ajoute donc la possibilité pour les apprentis militaires de souscrire un contrat de volontaire, possibilité expressément prévue pour de futurs apprentis destinés à souscrire un contrat d’officier sous contrat, qui auraient donc le grade d’aspirant en école et seraient soumis à la solde des volontaires et non pas à la solde spéciale. « Coquille vide » pour l’heure, mesure d’anticipation que la section a admise.
Codification des dispositions relatives au temps de service des militaires mineurs
Les modifications apportées à l’article L. 4121-5-1 sur le temps de service et le service de nuit concernent les apprentis militaires mais aussi les mineurs âgés de plus de 17 ans qui servent dans les armées françaises. Aussi, par rapport au projet initial du gouvernement, la section de l’administration a complété la déclinaison réglementaire de l’article L. 4125-5-1 du cas des mineurs non apprentis de plus de 17 ans en ajoutant deux articles, articles R. 4121-5-3 et R. 4121-5-4.
Le décret complète le chapitre Ier (Exercice des droits civils et politiques) du titre II (Droits et obligations) du livre Ier (Statut général des militaires) de la quatrième partie (le personnel militaire) du code de la défense par des articles R. 4121-5-1 et R. 4121-5-4. Ce positionnement dans le code se justifie, au regard de la place de la disposition législative dans le chapitre consacré aux droits civils et politiques, l’article L. 4121-5 fixe la disponibilité tout temps et tout lieu des militaires, l’article L. 4121-5-1 traite du temps de service, notion étrangère au SGM sauf pour les mineurs, jusqu’alors uniquement pour les mousses, désormais pour tous les militaires mineurs.
Sur le temps de service des apprentis mineurs, l’article R 4121-5-1 créé par ce décret prévoit ces dérogations pour les apprentis mineurs dans trois cas qui relèvent bien toutes de l’intérêt de la défense et de la sécurité intérieure :
« - en cas d’exigences ou de contraintes particulières résultant du programme scolaire suivi ;
Il y avait lieu de s’interroger sur le rattachement de ce motif de dérogation à l’intérêt de la défense nationale. Le gouvernement a estimé, à raison, qu’au-delà d’être une simple formation académique, le programme scolaire est intrinsèquement lié à l’employabilité future des militaires. Ces militaires ont vocation à être affectés dès la fin de leur formation en unité opérationnelle. Les connaissances acquises par ces derniers dans leurs domaines d’expertise résultent essentiellement de l’exécution du programme scolaire dans son intégralité. L’assurance d’un programme scolaire complet constitue bien un intérêt de la défense.
« - en cas de nécessité liée à la formation militaire dispensée ;
Il s’agit de périodes d’instruction visant à acculturer les élèves à la vie militaire.
« - en cas de participation aux mesures de défense civile prévues à l’article L. 1321-2 », les activités sont autorisées et elles permettent une dérogation au temps de service.
L’article R. 4121-5-3 traite des mineurs non apprentis, en fixant des dérogations adaptées à leur affectation en unité, préparation opérationnelle, activité opérationnelle, formation le cas échéant et enfin participation à des missions de défense civile.
Sur le service de nuit des apprentis mineurs, le décret crée un article R. 4121-5-2 qui, tout en rappelant l’obligation de disposer d’un temps de récupération d’au moins 8 heures par jour, prévoit trois motifs de dérogation, dans le cadre de leur formation, uniquement lorsque cela est indispensable à l’apprentissage dispensé (embarquement, exercices et tirs de nuit) ou pour participer à des mesures de défense civile.
La dérogation autorisée par la loi ne s’applique que pour « les seules activités strictement nécessaires au fonctionnement des unités et des organismes au sein desquels les militaires mineurs sont affectés ». Comment faut-il considérer la participation aux missions de défense civile ?
D’une part, les travaux parlementaires montrent que le législateur a bien inclus ces activités dans le champ de la dérogation. D’autre part, les réquisitions effectuées dans le cadre de mesures de défense non militaires ne portent pas sur des agents nommément désignés mais sur des unités. Or, ces réquisitions emportent nécessairement, au regard des effectifs militaire requis, des impacts sur le fonctionnement des unités et organismes considérés. Il en résulte qu’une réquisition dans le cadre de la mise en œuvre de mesures de défense non militaires entraîne des activités nécessaires au fonctionnement des unités et des organismes militaires.
L’article R. 4121-5-4 traite des mineurs non apprentis, de plus de 17 ans, pour lesquels trois motifs de dérogation sont retenus, adaptés à leur affectation en unité opérationnelle : embarquement (quart de nuit), nécessité liée à la préparation opérationnelle ou aux activités opérationnelles et participation aux mesures de défense civile.
Des décrets propres à chaque école
Les statuts particuliers des différentes écoles sont conservés et préservent les spécificités propres à chaque filière de formation d’apprentissage militaire (âges et conditions d’accès, durée des formations, durée des engagements proposés au terme de l’apprentissage, régime statutaire de volontaire ou d’engagé et régime de solde, régime des permissions, etc.). Ils pourront être modifiés à l’avenir, notamment pour mettre à jour les formations dispensées.
Au total, nous avons donc un paysage complet dont chaque étape a été examinée par le Conseil d’Etat : le code de la défense dans sa partie législative (création du régime d’apprentissage militaire, garanties en conformité avec le droit international et européen, dérogation au principe de disponibilité des militaires) et sa partie réglementaire (déclinaison des temps de service et service de nuit pour les militaires mineurs, en conformité avec le droit international et européen), le décret statutaire commun et les décrets propres à chaque école (recrutement, scolarité, organisation et fonctionnement de l’école, modalités d’engagement post scolarité).