Avis - Le Gouvernement a décidé de rendre public l'avis du Conseil d’État précisant la nature et la portée de la réforme du dispositif mutualisé de secrétariat des comités médicaux et des commissions de réforme au regard de l’article 72-2 de la Constitution.
Le dispositif mutualisé de secrétariat des comités médicaux et des commissions de réforme était jusqu’alors assuré, sous l’autorité du préfet, par les directions départementales de la cohésion sociale pour le compte des employeurs des trois fonctions publiques (État, collectivités territoriales, hôpitaux). L’article 113 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à la fonction publique a réformé ce dispositif :
- D’une part, le II de l’article 23 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a été complété. L’énumération des missions incombant aux centres de gestion de la fonction publique territoriale pour l’ensemble des fonctionnaires des collectivités territoriales et établissements publics affiliés a été complétée par un 9° bis et un 9° ter relatifs respectivement au secrétariat des commissions de réforme et au secrétariat des comités médicaux.
- D’autre part, dans ce même article 23, a été inséré un IV prévoyant que les centres de gestion sont désormais également tenus d’assurer les missions de secrétariat des commissions de réforme et des comités médicaux en faveur des collectivités et établissements non affiliés ayant demandé, par délibération expresse de leur organe délibérant, à bénéficier de l’ensemble des missions visées aux 9° bis, 9° ter et 13° à 16° du II de l’article 23.
- Enfin, les collectivités territoriales et établissements non affiliés aux centres de gestion, et qui n’ont pas demandé à bénéficier du dispositif prévu par le IV de l’article 23, devront assurer par eux-mêmes ces missions de secrétariat des commissions de réforme et des comités médicaux pour leur personnel.
Répondant à une demande du Gouvernement, le Conseil d’État a précisé, dans un avis du 23 octobre 2014, la nature et la portée de ces dispositions au regard de l’article 72-2 de la Constitution. Cet avis est aujourd’hui rendu public par le Gouvernement.
Deux points ressortent particulièrement de cet avis :
1°/ Le rattachement de ces secrétariats aux centres de gestion de la fonction publique territoriale ainsi qu’aux collectivités et établissements non affiliés ne souhaitant pas bénéficier du dispositif prévu par le IV de l’article 23 de la loi du 26 janvier 1984 ne constitue ni un transfert, ni une création ou une extension de compétences de la part de l’État au sens de l’article 72-2 de la Constitution, ouvrant droit respectivement à l’attribution de ressources équivalentes ou à un accompagnement financier. Il s’agit seulement d’un aménagement que le législateur a apporté aux conditions d’exercice de la compétence générale de gestion décentralisée des fonctionnaires territoriaux détenue par les collectivités territoriales depuis l’intervention des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 régissant le statut des fonctionnaires territoriaux.
2°/ Les dispositions combinées des articles 14 et 23 de la loi du 26 janvier 1984 imposent directement aux collectivités et aux établissements non affiliés n’ayant pas souhaité bénéficier du dispositif prévu par le IV de l’article 23 d’assurer, par leurs propres moyens, les secrétariats des commissions de réforme et comités médicaux qui leur reviennent. Il n’est pas besoin de prévoir de texte supplémentaire en disposant expressément.