Séance publique du 16 mars 2018 10h et 14h

Rôle
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A 10 heures

N°s 406066, 406497, 406498 et 407474

Rapporteur : M. Beaufils
Rapporteur public : M. Dutheillet de Lamothe

Litige :

Sous les n°s 406066, 406497, 406498 et 407474, le syndicat Force ouvrière Magistrats, le syndicat Alliance des professionnels de santé, le Mouvement des libérés et l’Union syndicale des magistrats demandent au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l’inspection générale de la justice et l’arrêté du 5 décembre 2016 du garde des sceaux, ministre de la justice, précisant les modalités d’organisation de cette inspection générale et ses missions.

Question justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :

Le décret attaqué, qui a procédé à la fusion des trois services d’inspection du ministère de la justice et a inclus la Cour de cassation dans le champ de compétence de l’inspection, porte-t-il atteinte aux principes constitutionnels de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance de l’autorité judiciaire ?

 

A 14 heures

N° 406802

Rapporteur : M. Villette
Rapporteur public : Mme Bretonneau

Litige :

La société SAS Patrice Parmentier automobiles a demandé au tribunal administratif d’Amiens de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que de l’amende prévue au 4 de l’article 1788 A du code général des impôts, mis à sa charge au titre de la période du 1er février 2006 au 31 octobre 2009, et des taxes sur les dépenses de publicité auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2006 à 2008. Par un jugement n° 1400375 du 10 mars 2016, le tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 16DA00896 du 2 novembre 2016, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai a, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté l’appel formé par la société contre ce jugement.

Par un pourvoi, la société Patrice Parmentier automobiles demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.

Question justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :

Quelles conséquences procédurales convient-il de tirer, dans une matière soumise à ministère obligatoire d'avocat, de la circonstance que l'auteur du recours cesse en cours d'instance de satisfaire cette exigence ?

 

N° 402237

Rapporteur : M. Roussel
Rapporteur public : Mme Marion

Litiges :

Mme A…B… épouse T… a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) d’Elbeuf-Louviers-Val de Reuil à lui verser, d’une part, la somme totale de 60 200 euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis par sa mère, Mme Z… B… épouse B…, résultant des infections contractées dans cet établissement public de santé et, d’autre part, la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection. Par un jugement n° 1201678 du 19 mars 2015, le tribunal a condamné le CHI d’Elbeuf-Louviers-Val de Reuil à verser à Mme T… une somme de 5 508,80 euros, en sa qualité d’ayant droit de sa mère et a rejeté le surplus de ses demandes.

Par un arrêt n° 15DA00784 du 21 juin 2016, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel des parties, annulé ce jugement en tant qu’il a condamné le CHI d’Elbeuf-Louviers-Val de Reuil à verser à Mme T… une somme de 5 508,80 euros. 

Par un pourvoi, Mme T… demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.

Questions justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :

 L'article L. 1142-1, I, al. 2 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002, dispose que les établissements de santé "sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère". L'article L. 1142-1-1 du même code, issu de la loi du 30 décembre 2002, prévoit que les infections nosocomiales ayant entraîné une incapacité de plus de 50 % ou le décès du patient "ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale", l'indemnisation étant assurée par l'ONIAM.

1. Une infection survenue à l'hôpital, mais dont il est établi de manière certaine qu'elle n'a pas été causée par les soins ni par le séjour dans l'environnement hospitalier mais par la pathologie dont le patient était atteint, qui a rendu infectieux des germes déjà présents dans son organisme, revêt-elle un caractère nosocomial au sens de ces dispositions ?

2. Si la qualification d'infection nosocomiale est retenue en pareil cas, faut-il considérer que la preuve d'une cause étrangère, qui permet de dégager la responsabilité de l'hôpital mais ne fait pas obstacle à l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, est rapportée ?