Fermeture de la mosquée de Lagny-sur-Marne

Décision de justice
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Le juge des référés du Conseil d’État refuse de suspendre l’arrêté préfectoral ordonnant la fermeture d’une salle de prière à Lagny-sur-Marne

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L’état d’urgence, institué en application de la loi du 3 avril 1955, permet à l’administration d’ordonner la fermeture provisoire de lieux de réunion, dont les lieux de culte. Par un arrêté du 1er décembre 2015, le préfet de Seine-et-Marne a ordonné la fermeture de la salle de prière dite « Mosquée de Lagny-sur-Marne » dans la commune de Lagny-sur-Marne.

Diverses personnes ont alors, dans le cadre d’une procédure de référé-liberté, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de suspendre cet arrêté de fermeture, ce qui aurait permis la réouverture de la mosquée. Le juge des référés du tribunal administratif de Melun a refusé cette suspension par une ordonnance du 4 février 2016. Les requérants ont alors fait appel devant le juge des référés du Conseil d’État.

Le juge des référés du Conseil d’État a d’abord rappelé que la liberté de culte est une liberté fondamentale qui implique en principe la libre disposition des biens nécessaires à l’exercice d’un culte.

Pour justifier l’arrêté de fermeture, le préfet s’était fondé sur le fait que cette salle de prière représentait, par son fonctionnement et sa fréquentation, une menace grave pour la sécurité publique. Le juge des référés a constaté qu’entre 2010 et 2014, l’association gérant la salle de prière avait été présidée par une personne connue pour prôner le rejet des valeurs de la République, l’hostilité aux Chrétiens et aux Chiites, et pour faire l’apologie du djihad armé. Cette salle a servi à recruter des combattants volontaires, dont plusieurs ont rejoint les rangs de Daech.

Même si en décembre 2014 cette personne a rejoint en Égypte des disciples qu’elle a formés pour le djihad à Lagny-sur-Marne, le juge des référés a constaté que les trois associations qui ont repris la gestion de la salle de prière étaient dirigées par certains de ses proches et prônaient la même idéologie. Il a également constaté que ces associations avaient finalement été dissoutes par décret.

Par ailleurs, plusieurs personnes actives dans cette mosquée ou la fréquentant ont fait l’objet d’interdictions de sortie du territoire pour les empêcher de rejoindre Daech, sur le fondement de l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, et des fidèles ont été également mis en examen ou incarcérés en raison de leur participation à des filières terroristes.

En sens inverse, les requérants faisaient valoir, notamment, qu’ainsi que l’a constaté le juge des référés, les perquisitions administratives menées dans la salle de prière n’avaient pas conduit à découvrir des éléments liés à une activité terroriste et que les prêches des derniers mois ne présentaient plus de caractère radical. Cependant, le juge des référés a également relevé que des documents de propagande djihadiste avaient été découverts lors des perquisitions menées au lieu d’assignation à résidence du gestionnaire de la mosquée et de son école coranique.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le juge des référés du Conseil d’État a estimé que la fermeture ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte et a donc refusé de suspendre cette mesure. La mosquée demeure donc fermée.

 

La procédure du référé liberté, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge d’ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence qui nécessite que le juge intervienne dans les quarante-huit heures.