Le juge des référés du Conseil d’Etat rejette le recours présenté par M. Dupont-Aignan tendant à ce qu’il soit enjoint à TF1 de lui permettre de participer au débat télévisé du 20 mars 2017.
L’Essentiel :
Sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et de la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, le CSA a établi des recommandations pour l’élection présidentielle de 2017, qui prévoient que le respect de l’équité de traitement entre les candidats doit être apprécié au titre de chacune des deux périodes suivantes : celle allant du 1er février 2017 à la veille de la publication au Journal officiel de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel ; celle allant de la publication de cette liste à la veille de l’ouverture de la campagne électorale, où l’exigence d’équité est renforcée.
M. Dupont-Aignan, candidat déclaré à l’élection présidentielle de 2017, a demandé au CSA d’enjoindre à la chaîne TF1 de lui permettre de participer au débat qu’elle devrait organiser le 20 mars 2017 entre certains des autres candidats déclarés à cette élection. En l’absence de réponse favorable du CSA, il a saisi le juge des référés du Conseil d’État d’une demande ayant le même objet.
Par la décision de ce jour, le juge des référés du Conseil d’État rejette le recours de M. Dupont-Aignan. Selon la date de publication au Journal officiel de la liste des candidats par le Conseil constitutionnel, le débat prévu le 20 mars 2017 se situera dans la première ou la seconde période déterminée par le CSA. Le juge des référés examine les deux hypothèses.
Le juge des référés relève que, compte tenu tant de la représentativité de M. Dupont-Aignan que de sa contribution au débat électoral, le temps de parole et d’antenne dont il a bénéficié depuis le début du mois de février 2017 ne traduit un déséquilibre incompatible avec le respect du principe d’équité au titre de la première période.
Il estime ensuite que le fait que M. Dupont-Aignan ne soit pas invité au débat prévu le 20 mars 2017 ne caractérise pas à lui seul une méconnaissance du principe d’équité. Prenant en compte, d’une part, la représentativité de M. Dupont-Aignan et sa contribution à l’animation du débat électoral, d’autre part, la proposition qui lui a été faite d’un entretien d’une dizaine de minutes dans la semaine du 13 au 19 mars, il estime que l’absence du requérant au débat ne conduit pas à un déséquilibre incompatible avec le respect du principe d’équité si ce débat a lieu pendant la première période et n’est pas de nature à compromettre de façon irrémédiable le respect du principe dit « d’équité renforcée » s’il a lieu pendant la seconde période.
Dans ces conditions, le juge des référés estime que le CSA n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale au pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion.
Les faits et la procédure :
La loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication confie au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) la mission de veiller à ce que les services de radio et télévision respectent le principe d’équité de traitement des candidats en période électorale. Pour l’élection présidentielle, la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel prévoit que le CSA contrôle le respect de ce principe « à compter de la publication de la liste des candidats et jusqu’à la veille du début de la campagne ». Pour ce faire, il doit tenir compte de la représentativité des candidats, appréciée en fonction de leurs résultats et de ceux de leurs partis ou groupements politiques aux plus récentes élections et des indications des sondages d’opinion, ainsi que de leur contribution à l’animation du débat électoral.
Sur le fondement de ces textes, le CSA a adopté des recommandations relatives à l’élection présidentielle de 2017, qui distinguent deux périodes :
au cours de la première période, allant du 1er février 2017 à la veille de la publication au Journal officiel de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel, les radios et télévisons doivent veiller à ce que les candidats disposent « d’une présentation et d’un accès équitables à l’antenne » ;
au cours de la seconde période, allant de la date de publication de cette liste à la veille de l’ouverture de la campagne présidentielle, cette présentation et cet accès équitables à l’antenne doivent en outre avoir lieu « dans des conditions de programmation comparables », c'est-à-dire au cours de la même tranche horaire et au sein d’une même catégorie d’émissions, classées en émissions d’informations et autres émissions.
Pour faire respecter ces règles, le CSA peut, au vu des décomptes hebdomadaires des temps de parole et d’antenne des candidats, adresser des recommandations, des mises en garde ou des mises en demeure aux services de radio et de télévision. Le CSA, qui doit respecter la liberté de communication audiovisuelle, ne dispose en revanche pas du pouvoir de se substituer aux services de communication audiovisuelle dans la mise en œuvre de leur politique éditoriale.
M. Dupont-Aignan, candidat déclaré à l’élection présidentielle de 2017, a demandé au CSA d’enjoindre à la chaîne TF1 de lui permettre de participer au débat qu’elle devrait organiser le 20 mars 2017 entre certains des autres candidats déclarés à cette élection.
En l’absence de réponse favorable du CSA, il a saisi le Conseil d’État, en référé-liberté, d’une demande ayant le même objet. A défaut, il a également demandé que soit enjoint au CSA d’adresser une recommandation à TF1 lui indiquant que son exclusion du débat prévu le 20 mars 2017 constituerait un manquement à ses obligations.
La décision du Conseil d’État :
Par la décision de ce jour, le juge des référés du Conseil d’État rejette le recours présenté par M. Dupont-Aignan.
Pour ce faire, il distingue deux hypothèses. En effet, selon que la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel aura été publiée au Journal officiel après ou avant le débat prévu 20 mars 2017, celui-ci aura lieu au cours de la première ou de la seconde période déterminée par le CSA dans ses recommandations.
D’abord, le juge des référés relève que, compte tenu à la fois de la contribution au débat électoral de M. Dupont-Aignan et de sa représentativité, appréciée à l’aune de ses résultats et de ceux de son parti aux plus récentes élections et des indications de sondages d’opinion récents, le temps d’antenne et de parole de M. Dupont-Aignan depuis le début du mois de février 2017 ne traduit pas un déséquilibre incompatible avec le respect du principe d’équité au titre de la première période définie par le CSA.
Le juge des référés estime ensuite que, compte tenu de ces éléments, la circonstance que M. Dupont-Aignan ne soit pas invité au débat du 20 mars 2017 ne traduit pas à elle seule une méconnaissance du principe d’équité.
Il relève que, compte tenu, d’une part, de la représentativité du candidat et de sa contribution au débat électoral, et, d’autre part de la proposition qui lui a été faite par la société TF1 d’un entretien d’une dizaine de minutes au cours du journal de 20 heures dans la semaine du 13 au 19 mars, l’absence de M. Dupont-Aignan au débat prévu le 20 mars 2017 n’est pas incompatible, si ce débat a lieu au cours de la première période, avec le respect du principe d’équité.
Si le débat se situait au contraire au début de la seconde période, le juge des référés du Conseil d’État estime que le fait que M. Dupont-Aignan n’y participe ne compromettrait pas à lui seul de manière irrémédiable le respect du principe d’équité dite renforcée au titre de cette période.
Dans ces conditions, le juge des référés estime que le CSA n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion. Il rejette donc le recours de M. Dupont-Aignan.
La procédure du référé liberté, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge d’ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence qui nécessite que le juge intervienne dans les quarante-huit heures.