Le Conseil d’État rejette le recours d’une personne déchue de la nationalité française pour acte de terrorisme.
Le requérant avait été déchu de la nationalité française par un décret du 28 mai 2014, pris sur le fondement des articles 25 (1°) et 25-1 du code civil. Ces articles permettent de retirer la nationalité française à une personne qui l’avait précédemment acquise et qui possède une autre nationalité (sans quoi la déchéance aurait pour effet de la rendre apatride). La déchéance ne peut intervenir que pour certains motifs d’une particulière gravité, en particulier en cas de condamnation pour un acte de terrorisme, et seulement si ces faits ont été commis dans un certain délai après l’acquisition de la nationalité française (15 ans en cas de terrorisme).
En l’espèce, la déchéance était notamment justifiée par le fait que l’intéressé avait été condamné par le tribunal de grande instance de Paris pour avoir participé à « une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme », faits réprimés par l’article 421-2-1 du code pénal.
Le Conseil d’État a écarté les différentes critiques formulées par l’intéressé contre ce décret. Le Conseil d’État a notamment rappelé que le Conseil constitutionnel, auquel il avait renvoyé une question prioritaire de constitutionnalité formée par le requérant contre les articles 25 et 25-1 du code civil, a jugé ces articles de loi conformes à la Constitution dans une décision du 23 janvier 2015. La critique de constitutionnalité ne pouvait donc qu’être écartée. Le Conseil d’État a également jugé que, compte tenu de l’encadrement strict, par la loi, de la déchéance de nationalité, ces mêmes articles étaient compatibles avec le droit de l’Union européenne.