Autorité de police et liberté fondamentale

Décision de justice
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En ne réagissant pas, de sa propre initiative, à la simple annonce sur internet de l’organisation d’un « camp d’été décolonial », dont ni les modalités ni même le lieu ne sont précisés, l’autorité de police, ne porte pas une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.

> Lire l'ordonnance

L’Essentiel :

•    Un site internet a annoncé l’organisation d’un camp d’été, présenté comme un « camp d’été décolonial », réservé exclusivement « aux personnes subissant à titre personnel le racisme d’État en contexte français », devant se tenir du 12 au 16 août 2017, sans toutefois que le lieu envisagé pour cette réunion soit rendu public ni que la nature et les modalités de ce camp soient précisées.
•    M. Nicolas Dupont-Aignan, indiquant ne pouvoir participer à un tel camp et s’estimant victime de ce fait d’une discrimination raciale, a saisi le juge du référé-liberté du Conseil d’État afin que celui-ci enjoigne au Premier ministre et au ministre d’État, ministre de l’intérieur soit d’interdire le camp projeté, soit de prescrire à ses organisateurs que la participation soit ouverte à tous, sans distinction de couleur de peau ou d’origine ethnique.
•    Par l’ordonnance de ce jour, le juge des référés du Conseil d’État rejette cette demande, jugeant que le fait, pour les autorités investies du pouvoir de police, de ne pas réagir de leur propre initiative à une réunion annoncée en des termes aussi imprécis ne constitue pas une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale qu’il lui appartiendrait de faire cesser.

Les faits et la procédure :

Un site internet a annoncé l’organisation d’un camp d’été, présenté comme un « camp d’été décolonial », réservé exclusivement « aux personnes subissant à titre personnel le racisme d’État en contexte français », devant se tenir du 12 au 16 août 2017, sans que le lieu envisagé pour cette réunion soit rendu public. Selon les indications mentionnées sur ce site internet, cette réunion consiste à organiser pendant quelques jours des « espaces de transmission, de rencontres et de formation politique » au sujet de « l’antiracisme politique », en vue de « se former, de partager et de [se] renforcer pour les luttes et mobilisations à venir ». La participation à ce regroupement nécessite de se conformer à une procédure d’inscription préalable sur le site internet en cause et de contribuer à la couverture des frais de l’évènement.

S’estimant victime d’une discrimination raciale, faute de pouvoir participer à un tel camp, M. Dupont-Aignan a demandé au juge des référés du Conseil d’État d’enjoindre au Premier ministre ou au ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :  
-    à titre principal, d’interdire la tenue du « camp d’été décolonial » projeté ;
-    à défaut, d’en prescrire l’ouverture à tous, sans distinction de couleur de peau ou d’origine ethnique.

En vertu du code de justice administrative, deux conditions doivent être réunies pour que le juge des référés fasse droit à une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2. La première est une condition d’urgence : le requérant doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La seconde condition est une condition de fond : le requérant doit démontrer qu’une administration a porté, dans l'exercice de l'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Dans les cas où il apparaît manifeste que l’une de ces deux conditions n’est pas remplie, l’article L. 522-3 du code de justice administrative permet au juge des référés de rejeter la requête par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience.

L’ordonnance de ce jour est fondée sur cette dernière disposition.

L’ordonnance de ce jour :

Par la décision de ce jour, le juge des référés du Conseil d’État rejette la demande présentée par M. Dupont-Aignan, en l’absence d’illégalité manifeste.

De nombreuses incertitudes caractérisent en effet la tenue et les modalités de cette réunion. D’une part, le lieu de la réunion, annoncée uniquement sur un site internet, n’est pas connu. D’autre part, son contenu et ses modalités ne sont pas davantage précisées, si bien qu’il n’est pas possible de savoir si cette réunion a le caractère une réunion privée, que les autorités de police ne peuvent en tout état de cause pas interdire, ou d’une manifestation publique ni si son accès est effectivement réservé à une catégorie de personnes déterminées.

Le juge des référés en conclut qu’en ne réagissant pas à l’annonce d’une telle réunion, dont ni le lieu, ni la nature ni les modalités ne sont connues, les autorités investies du pouvoir de police n’ont pas porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale qu’il appartiendrait au juge des référés de faire cesser et rejette la demande.

Ce faisant, le juge des référés ne prend parti ni sur l’intérêt pour agir de M. Dupont-Aignan, ni sur la compétence en premier et dernier ressort du juge des référés du Conseil d’État.

La procédure de référé-liberté :

La procédure du référé liberté, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge d’ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence qui nécessite que le juge intervienne dans les quarante-huit heures.