Validation de l’extradition de Mario Sandoval vers l’Argentine

Décision de justice
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Le Conseil d’État rejette le recours contre l’extradition de Mario Sandoval vers l’Argentine en jugeant que le point de départ du délai de prescription du crime pour lequel son extradition a été demandée n’est pas établi et qu’il pourra bénéficier d’un procès équitable devant un tribunal pénal argentin.

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En 2012, la justice argentine a émis un ordre d’arrestation et une mise en accusation et d’emprisonnement à l’égard de Mario Sandoval, de nationalité argentine et française, pour des faits de torture, privation illégale de liberté aggravée et crimes contre l’humanité envers Hernan Abriata, enlevé à son domicile à Buenos Aires le 30 octobre 1976.

Pour l’exécution de ces décisions de justice, le Gouvernement français a, par un décret du 21 août 2018, accordé aux autorités argentines l’extradition de M. Sandoval.

M. Sandoval a demandé au Conseil d’État l’annulation de ce décret d’extradition.

Le point de départ du délai de prescription n’est pas établi

Le code de procédure pénale interdit d’extrader lorsque le crime pour lequel l’extradition est demandée est prescrit en droit français. A l’époque de cette affaire, la prescription était de dix ans en matière de crime (elle est de vingt ans depuis la loi du 27 février 2017). S’agissant d’un crime de séquestration, qui revêt un caractère continu, la prescription court à compter du jour où la séquestration a pris fin1.

Les autorités françaises estimaient que l’infraction de séquestration n’avait pas pris fin à la date de la demande d’extradition, en août 2012, dès lors que M. Abriata n’était pas réapparu depuis son enlèvement et que son corps n’avait pas été retrouvé.

Pour contester cette appréciation, M. Sandoval faisait valoir que le point de départ du délai de prescription pouvait être fixé au 31 octobre 1976, date fixée par deux actes de l’état-civil argentin comme étant celle du décès de M. Abriata, et que, par conséquent, la prescription se trouvait acquise en droit français à la date de la demande d’extradition.

Le Conseil d’Etat a relevé que ces actes d’état-civil argentin se bornent à présumer le décès de M. Abriata en ce qui concerne le premier et à établir son absence pour disparition forcée en ce qui concerne le second. Dès lors, de tels actes ne permettent pas de considérer que la séquestration de M. Abriata aurait effectivement pris fin le 31 octobre 1976, cette date fictive de décès n’ayant été fixée qu’aux seules fins de produire des effets civils dans l’intérêt de la famille de la victime et ne pouvant constituer le point de départ du délai de prescription en matière pénale.

Une extradition qui ne privera pas M. Sandoval de son droit à un procès équitable

Le Conseil d’État a également jugé que l’extradition ne privera pas M. Sandoval de ses droits à un procès équitable, au respect de la présomption d’innocence et à la sécurité juridique. Ni l’ancienneté des faits, ni le fait qu’il vive en France depuis 1985, ni les éléments qui selon lui tendraient à prouver son innocence ne peuvent s’opposer à son extradition. Il disposera du droit et des moyens de préparer sa défense lors de son procès devant un tribunal argentin, à l’occasion duquel il pourra présenter les éléments qu’il estime utiles pour prouver son innocence.




1 Prescription des infractions continues - Jurisprudence constante de la Cour de cassation, validée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2019-785 QPC du 24 mai 2019)