Stade Jean Bouin

Décision de justice
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Le Conseil d'Etat juge régulière la passation, en 2004, de la convention par laquelle la ville de Paris a autorisé l'association Paris Jean Bouin à occuper le stade Jean Bouin.

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Saisi en cassation, le Conseil d'État rejette le recours introduit contre la décision, prise par le maire de Paris en 2004, de signer avec l'association Paris Jean Bouin une convention autorisant cette dernière à occuper le stade municipal Jean Bouin (16e).

Le 11 août 2004, le maire de Paris a signé avec l’association Paris Jean Bouin une convention autorisant cette association à occuper, pour une durée de vingt ans, une partie du domaine public municipal, constituée du stade Jean Bouin, dans le 16e arrondissement, et de plusieurs terrains de tennis situés à proximité, dans le bois de Boulogne. Par lettre du 29 octobre 2004, le maire de Paris a informé la société Paris Tennis, qui avait manifesté son intention de se porter candidate à la signature de cette convention, que sa candidature n’avait pu être prise en compte. Estimant que la procédure de passation de la convention avait été irrégulière, la société a demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de ces deux décisions.

La société Paris Tennis a fait valoir devant le tribunal que la convention conclue n’était pas une simple convention d’occupation du domaine public mais constituait une délégation de service public, qui aurait dû être précédée de la procédure de publicité et de mise en concurrence prévue à l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales. Par un jugement du 31 mars 2009, le tribunal administratif de Paris a fait droit à cette argumentation. Toutefois, le Conseil d'État, saisi par la ville de Paris et l’association Paris Jean Bouin, a prononcé en janvier dernier, à titre provisoire, la suspension de l’exécution de ce jugement, en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative (voir le communiqué de presse sur la décision du Conseil d'Etat du 13 janvier 2010, Association Paris Jean Bouin et Ville de Paris, nos 329576 et 329625).

Par la suite, la cour administrative d’appel de Paris, saisie en appel du jugement du tribunal administratif, a confirmé la qualification de délégation de service public et, par conséquent, l’irrégularité des conditions de passation de la convention signée entre la ville de Paris et l’association Paris Jean Bouin. Ces dernières se sont alors pourvues en cassation devant le Conseil d'État. Celui-ci, qui a délibéré dans une de ses formations de jugement les plus solennelles, la Section du contentieux, vient de rendre sa décision.

Le Conseil d'État, tout d’abord, accueille l’argumentation du pourvoi selon laquelle la convention conclue pour l’occupation du stade n’avait pas le caractère d’une délégation de service public. Pour ce faire, le Conseil d'État examine les différents éléments à prendre en compte pour qualifier le contrat conclu par la ville. Au terme de cette analyse, il estime que l’ensemble des stipulations de la convention et de ses annexes ne traduit pas l’organisation par la ville d’un service public, dont la gestion aurait été confiée à l’association Paris Jean Bouin. Le Conseil d'État écarte donc la qualification de délégation de service public et juge que la convention litigieuse a pour objet d’autoriser l’occupation, conformément à leur destination, d’installations sportives relevant du domaine public de la ville.

Après cassation de l’arrêt de la cour administrative d’appel, le Conseil d'État, saisi du fond du litige, examine les autres arguments invoqués par la société Paris Tennis. Celle-ci faisait valoir, en particulier, que la qualification de convention d’occupation du domaine public ne faisait pas disparaître toute obligation de publicité ou de mise en concurrence. Le Conseil d'État n’a pas suivi cette argumentation : il rappelle qu’aucun texte ni aucun principe n’impose à une personne publique d’organiser une procédure de publicité préalable à la délivrance d’une autorisation ou à la passation d’un contrat lorsqu’elles ont pour seul objet l’occupation d’une dépendance du domaine public, et il juge qu’il en va ainsi même lorsque l’occupant de cette dépendance est un opérateur agissant sur un marché concurrentiel. Le Conseil d'Etat précise que l’absence de toute obligation à ce titre n’empêche pas la personne publique gestionnaire du domaine de mettre en œuvre spontanément une procédure de publicité, voire de mise en concurrence. Mais à défaut de décision en ce sens, l’absence d’une telle procédure n’est pas une cause d’irrégularité.

Le Conseil d'État rejette donc, au final, la contestation introduite par la société Paris Tennis contre la décision du maire de Paris du 11 août 2004 de signer la convention litigieuse, ainsi que sa décision du 29 octobre 2004 l’informant du rejet de sa candidature.

 

Conseil d'Etat, Section du contentieux, 3 décembre 2010, Ville de Paris et Association Paris Jean Bouin, nos 338272 et 338527