Nomination de M. Courroye à la cour d’appel de Paris

Événement
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Le juge des référés du Conseil d’État rejette pour défaut d’urgence la demande de suspension de la nomination de M. Courroye à la cour d’appel de Paris

> Lire l'ordonnance

L'essentiel

M. Courroye a demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, l’exécution du décret le nommant avocat général près la cour d’appel de Paris.

Le juge des référés a rejeté cette demande au motif que l’urgence à suspendre – l’une des deux conditions nécessaire pour prononcer une suspension – n’était pas établie.

 

 

M. Courroye, qui exerçait les fonctions de Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, a demandé au Conseil d’État l’annulation du décret du 2 août 2012 par lequel il a été nommé avocat général près la cour d’appel de Paris.

Il a également demandé au juge des référés du Conseil d’État, statuant en urgence, de suspendre l’exécution de cette nomination jusqu’à ce que le Conseil d’État se prononce sur sa légalité. Une telle suspension peut être prononcée à la double condition que l’urgence le justifie et qu’un doute sérieux existe sur la légalité de la décision.

Le juge des référés du Conseil d’État a rejeté la demande de M. Courroye en jugeant que la condition d’urgence, au sens qu’a ce mot dans le cadre de la procédure de référé, n’était pas remplie, faute d’atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou à la situation du requérant.

Il a notamment rappelé qu’en l’absence de circonstances particulières, la mutation, prononcée dans l’intérêt du service, d’un agent public d’un poste à un autre n’a normalement pas de conséquences telles sur la situation de l’intéressé qu’elle constitue une situation d’urgence. Il a ensuite estimé que si l’exécution du décret interdit à M. Courroye d’exercer, comme il le projetait, la profession d’avocat dans le ressort de la cour d’appel de Paris, ce projet était très récent et sa réalisation, subordonnée à une approbation des autorités hiérarchiques, demeurait hypothétique. Le juge des référés en a déduit que la nomination litigieuse, qui ne prive pas l’intéressé de la possibilité d’exercer la profession d’avocat en dehors du ressort de la cour d’appel de Paris, ne porte pas à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que sa suspension revête un caractère d’urgence.

La condition d’urgence n’étant pas remplie, le juge des référés n’a pas eu à se prononcer sur la question de savoir si un doute sérieux existait sur la légalité de la nomination de M. Courroye.

La légalité de cette nomination fera l’objet d’un examen au fond par une formation collégiale du Conseil d’État.