Métropole Aix-Marseille-Provence

Décision de justice
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Le Conseil d’État renvoie au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la répartition des sièges de l’organe délibérant de la métropole d’Aix-Marseille-Provence entre ses communes membres.

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La loi du 27 janvier 2014 a créé la métropole d’Aix-Marseille-Provence : cette métropole constitue un nouvel établissement public qui regroupe plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dont sont membres de nombreuses communes pour leur permettre d’exercer en commun des compétences. Certaines communes et d’autres requérants ont contesté la mise en œuvre de cette loi. A cette occasion, elles ont posé plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité qui mettaient en cause à la fois le principe de leur adhésion obligatoire à la métropole et les modalités de répartition entre les communes des sièges de conseiller communautaire au sein de l’organe délibérant de la métropole.

La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est la procédure, prévue par l'article 61-1 de la Constitution, par laquelle tout justiciable peut soutenir, à l'occasion d'une instance devant une juridiction administrative comme judiciaire, « qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ». Lorsqu’une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée devant le Conseil d’État, il procède, dans un délai de trois mois, à son examen. Il renvoie la question au Conseil constitutionnel si la loi contestée est applicable au litige, si elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution et si la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.

En l’espèce, le Conseil d’État refuse de renvoyer la question relative aux articles L 5218-1 à L 5218-3 du code général des collectivités territoriales, qui imposent le regroupement des communes au sein de la métropole  : il juge que le législateur a créé cette métropole pour favoriser le dynamisme économique, la solidarité et  l’efficacité de l’action publique  au sein d’un territoire important et que cet objectif d’intérêt général permet d’apporter des limitations   à la libre administration des communes concernées

En revanche, le Conseil d’État renvoie au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions du 4° bis du IV de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, qui sont relatives à la répartition des sièges de conseiller communautaire. Si le Conseil d’État estime  que le système général de répartition des sièges au sein des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale est conforme à l’exigence de représentation essentiellement démographique, il juge en revanche que cette disposition particulière, qui prévoit un système d’attribution de sièges supplémentaires à certaines communes membres propre à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, pose une question sérieuse  au regard du principe d’égalité devant le suffrage.

Le Conseil constitutionnel est donc désormais saisi de cette question. Il se prononcera d’ici trois mois sur la conformité à la Constitution des dispositions législatives critiquées et le Conseil d’État attendra sa réponse pour juger entièrement les requêtes dont il est saisi.