Elections municipales du 4ème arrondissement de Paris

Décision de justice
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Le Conseil d’État rejette une requête tendant à l’annulation des élections municipales du 4e arrondissement de Paris.

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Dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 mars 2014, deux jours avant les élections municipales, des affichettes non signées, présentant l’un des candidat tête de liste comme « un suppôt de l’extrême droite » bénéficiant du soutien d’hommes politiques présentés comme homophobes, ont été apposées dans le quartier Saint-Merri du 4e arrondissement de Paris.

Ce candidat, dont la liste est finalement arrivée en deuxième position, a contesté les opérations électorales devant la juridiction administrative. Il fondait sa critique sur l’article L. 48-2 du code électoral, qui interdit à tout candidat d’introduire des éléments nouveaux de polémique électorale trop tard pour que ses adversaires aient la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne. Ces éléments de polémique de dernière minute sont de nature à influencer les électeurs : le juge les prend donc en compte pour examiner la sincérité du scrutin même lorsque la diffusion de cet élément nouveau n’est pas imputable à un candidat lui-même mais à d’autres personnes.

Saisi en appel, le Conseil d’État a, par la décision qu’il a rendue ce vendredi 16 avril 2015, rejeté la requête tendant à l’annulation des élections.

Il a souligné que, bien que l’affichage litigieux ait revêtu une certaine ampleur, les affichettes avaient toutes été enlevées par les agents municipaux dès le vendredi 28 mars 2014 avant 16 heures. Il a également estimé que les allégations contenues dans ces affichettes constituaient certes des éléments nouveaux de polémique électorale, mais que le candidat mis en cause avait eu le temps d’y répondre avant la fin de la campagne et l’avait d’ailleurs fait dès le vendredi matin, par la voie d’un communiqué de presse et d’une publication sur son site internet.

Le Conseil d’État a relevé, au surplus, que des affichettes de même facture contenant des allégations diffamatoires visant l’autre candidat tête de liste avaient été apposées dans l’arrondissement la veille. Compte tenu de tous ces éléments, le Conseil d’État a jugé que l’affichage critiqué par le requérant n’avait pas été de nature à altérer la sincérité des opérations électorales, et ce malgré le faible écart de voix séparant les deux listes présentes au second tour de scrutin.