AS Monaco

Décision de justice
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Le juge des référés du Conseil d’État rejette pour défaut d’urgence la demande de suspension de la décision de la Ligue de football professionnel imposant que les clubs participant aux championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 aient leur siège en France.

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Le juge des référés du Conseil d’État a rejeté la requête de l’association AS Monaco Football Club et de la société AS Monaco Football Club qui lui demandaient de suspendre l’exécution de la décision du 21 mars 2013 par laquelle le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel a prévu que les clubs de football participant aux championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 devraient, à compter du 1er juin 2014, disposer d’une société ayant le siège de sa direction effective en France.

 

L’essentiel

- Le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel a décidé, le 21 mars 2013, de modifier l’article 100 de ses règlements administratifs pour imposer aux clubs participant aux championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 d’implanter le siège de la direction effective de leur société sur le territoire français à compter du 1er juin 2014.

- L’association AS Monaco Football club et la société AS Monaco Football club ont contesté cette décision devant le Conseil d’État en formant un recours en annulation et en déposant une demande de suspension.

- Le juge des référés du Conseil d’État a rejeté la demande de suspension pour défaut d’urgence. Il a estimé que la décision en litige ne portait pas une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts invoqués par l’association et la société requérantes.

- Le Conseil d’État se prononcera dans les prochains mois sur la requête en annulation formée par l’AS Monaco.

 

1. Le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peut prononcer la suspension de l’exécution d’une décision lorsque l’urgence le justifie et si un moyen est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Il se prononce en l’état de l’instruction et dans l’attente du jugement au fond sur la requête en annulation. Dans ce cadre, le juge des référés apprécie objectivement et concrètement si la condition d’urgence est remplie, compte tenu des justifications fournies par le requérant et au vu de l’ensemble des intérêts en présence.

2. En l’espèce, le juge des référés du Conseil d’État a relevé que la décision dont la suspension est demandée entrera en vigueur le 1er juin 2014. Il a en outre indiqué que la situation d’incertitude invoquée par le club de Monaco ne saurait être levée, ni ses effets allégués prévenus, par la suspension demandée, mais seulement par la décision que le Conseil d’État rendra au fond sur la requête annulation.

3. Le juge des référés a également considéré que les aléas qui peuvent naître de la décision contestée ne font par eux-mêmes pas obstacle à la préparation d’un budget équilibré pour la saison 2013-2014 ou à l’établissement de prévisions budgétaires crédibles pour les années suivantes. Dans ces conditions, il a écarté le risque invoqué par l’AS Monaco football club d’être privée, compte tenu des exigences de la direction nationale de contrôle de gestion (DNCG) et de l’Union européenne de football association (UEFA), du droit de participer aux compétitions de la Ligue 1 dès la prochaine saison. Il a jugé que ni le risque d’être privé de la possibilité de participer au championnat ni les éventuelles difficultés que rencontrerait le club pour recruter des joueurs et obtenir l’homologation de leur contrat de travail ne caractérisaient une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de l’AS Monaco football club.

4. La requête en annulation de la décision prise le 21 mars 2013 par le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel sera examinée par une formation collégiale du Conseil d’État statuant au contentieux dans les prochains mois.