Régime des associations et des fondations

Avis consultatif
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Le Gouvernement a décidé de rendre public l'avis rendu par le Conseil d'État sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations. Retrouvez ci-dessous l'analyse que le Conseil d'État a faite du projet qui lui était soumis.

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CONSEIL D’ETAT
Séance du mardi 19 janvier 2016
 
Section de l’intérieur
N° 390947
EXTRAIT DU REGISTRE  DES DELIBERATIONS
AVIS SUR UN PROJET DE LOI ratifiant l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations
 
1. Le Conseil d’Etat a été saisi le 18 décembre 2015 d’un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations.
 
2. Le Conseil d’Etat a tout d’abord estimé qu’il n’y avait pas lieu de recueillir à nouveau l’avis du conseil national d’évaluation des normes qui avait été recueilli lors de l’examen du projet d’ordonnance, le projet de loi de ratification n’apporte aucune modification sur les articles qui avaient appelés la consultation de ce conseil.
 
3. Le projet de loi opère, en deuxième lieu, la ratification de cette ordonnance prise sur habilitation conférée au gouvernement par l’article 62 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Celle-ci comprend quatre volets. Son chapitre Ier comporte des dispositions d'ordre général portant simplification des procédures de création, de déclaration, de transformation et d'agrément des associations et des fondations. Le chapitre II simplifie les règles relatives au financement des associations et fondations et rénove la procédure de déclaration d'appel public à la générosité. Le chapitre III comporte des dispositions spécifiques aux associations et fédérations sportives. Le chapitre IV simplifie sur plusieurs points le régime des associations régies par la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Eglises et de l’Etat.
 
4. Le projet de loi met ensuite en cohérence diverses dispositions législatives, dont certaines contenues dans des codes, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance qui a remplacé dans la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, l’expression : « appel à la générosité publique » par les mots : « appel public à la générosité » et a supprimé la notion de « campagnes menées à l’échelon national », dans un souci de clarification et de sécurité juridique.
 
5. En quatrième lieu, le projet de loi remédie à l’absence de coordination entre l’article 5 de l’ordonnance et l’article 113 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques qui, en modifiant l’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme, a rétabli, dans le champ du droit de préemption urbain, les biens immobiliers donnés aux fondations et associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, que l’ordonnance avait précisément exclu de l’application de ce droit afin de ne pas priver ces organismes des moyens de leur fonctionnement.
 
6. Enfin, le projet de loi comporte des dispositions d’application outre-mer.
Cet avis a été délibéré par la section de l’intérieur du Conseil d’Etat dans sa séance du mardi 19 janvier 2016.