Le processus de paix colombien et l’intégration de troupes irrégulières dans des corps d’agents publics : regard d’un juriste français

Par Jean-Eric Schoettl, président adjoint honoraire de la section de l'intérieur
Discours
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Intervention de Jean-Éric Schoettl lors de la séance plénière du congrès international « Institutions Administratives – Inclusion et paix » sur les conditions juridiques de retour à la paix en Colombie après l’accord conclu avec les FARC.

25 octobre 2016

Le processus de paix colombien et l’intégration de troupes irrégulières dans des corps d’agents publics : regard d’un juriste français

 

Le point de vue que j’exprime devant vous est celui d’un juriste qui est aussi – je l’espère – suffisamment citoyen du monde et suffisamment attaché à la Colombie, ne serait-ce que par les ascendants hispaniques de sa famille maternelle, pour ne pas être désincarné.

Ce point de vue a une faiblesse qui est aussi une force : c’est celui d’être extérieur.

L’identification n’empêche pas la distanciation. Je regarde la Colombie avec sympathie, mais de loin.

C’est la limite et l’intérêt que peut avoir pour vous une parole comme la mienne.

En envisageant la question de l’incorporation d’ex guerrilleros dans des corps d’agents publics, avec le regard qui est celui du droit français, je risque de tenir des propos très déconnectés de la réalité colombienne.

Ces propos peuvent cependant vous intéresser à deux égards :

-          L’intérêt du regard extérieur qui, justement parce qu’il ignore les détails, perçoit peut-être mieux les grandes lignes que les acteurs trop directement concernés ;
-          La parenté entre nos droits publics, qui, malgré de grandes différences, fruits de l’histoire, sont sous-tendus par les mêmes grands principes fondamentaux traduisant une communauté de valeurs, une même source civilisationnelle.

Je parlerai donc avec mon cœur autant qu’avec ma raison.
Avec mon cœur, je dirai deux choses qui peuvent retenir votre attention :

- Tout d’abord, dans ce paysage si sombre que nous présente le spectacle du monde, les pourparlers de paix colombiens sont un rayon de soleil. Nous avons besoin d’y croire, nous autres, tous ceux qui sommes épris de paix et de progrès. Au-delà de vos frontières, au-delà de votre continent, ils suscitent un espoir immense. Ils pourraient constituer, en cas de succès, un formidable précédent pour les peuples qui se déchirent. Que le pape s’y soit impliqué est un symbole très fort de leur dimension universelle, voire spirituelle. Beaucoup se joue ici qui intéresse l’Humanité.

- La seconde chose que je dirai est ce que nous souffle la sagesse des Nations et que confirme l’expérience historique. La raison n’est rien sans le cœur ; le cœur n’est rien sans la raison. Notre grand philosophe et théologien Blaise Pascal, qui fut aussi un grand savant, un grand mathématicien et mourut en odeur de sainteté, dit : « Qui veut faire l’ange fait la bête ». Un autre de nos philosophes, Friedrich Nietzsche, écrivit que « Le diable était dans les détails ». Un proverbe français soutient pour sa part que « L’enfer est pavé de bonnes intentions ».Aussi le succès des processus de sortie de conflits repose-t-il sur un réglage soigneux des modalités. Comme l’indique l’ancien ambassadeur d’Espagne en Colombie, Pico de Coaña, les accords de paix, avec les diverses et méticuleuses mesures de toutes sortes qu’ils comportent, sont une “grande avancée qui exige un long suivi”. Leur signature est un point de départ plus qu’un aboutissement. C’est plus vrai encore depuis que nous connaissons le résultat du référendum du 2 octobre. La paix reste en vue, comme la terre pour Pinzón. Mais gare aux récifs avant de débarquer.

Aucun détail n’est indifférent. Selon que le réglage soit ou non judicieux, on enferme les vieux démons dans une « bouteille de cuivre scellée d’un bouchon de plomb », comme Salomon le fit si on en croit les Mille et une Nuits, ou, on contraire, on crée des abcès, on entretient des démangeaisons, des irritations qui s’enflammeront et provoqueront le retour des démons.

Il faut aussi éviter que des équivoques, des frustrations, des malentendus refoulés au départ ne se défoulent ultérieurement, conduisant à la remise en cause d’un accord par une partie et à ce que l'autre partie dénonce alors la trahison de ce qu’elle avait compris être le pacte. Car alors, le capital de confiance aurait été dilapidé et le conflit menacerait de reprendre brutalement.
Le droit est nécessaire mais non suffisant.

Un protocole de paix doit être bien pensé, soigneusement rédigé. Mais si bien pensé soit-il, si soigneusement rédigé soit-il, un document ne se suffit pas à lui seul. Ce que le droit doit codifier, clarifier, accompagner c’est un consentement collectif profond, un accord moral.
A la base de tout, il y a l’acceptabilité collective du règlement, la volonté de vivre à nouveau ensemble, de répudier la violence, la sincérité du repentir, la sincérité du pardon, l’intensité retrouvée de l’amour de la patrie commune.
En ces matières il y a, qu’on le veuille ou non, une grande règle morale : pour être donné, le pardon doit être demandé.
Cette prémisse morale a pesé sur le référendum du 2 octobre dernier. Elle surplombe et conditionne les aspects juridiques de la question de l’insertion des forces irrégulières dans les corps d’agents publics.

Nous avons en Europe un long souvenir historique de cette problématique.

Pendant tout le Moyen âge, et plus particulièrement pendant la « guerre de cent ans », en France comme en Allemagne, beaucoup de soldats ou de mercenaires se sont convertis en   « bandits de grand chemin ».

Faute de perspectives, les troupes démobilisées se transformaient en bandes de malandrins dont on ne venait à bout que par la liquidation physique ou de nouveaux recrutements.

Je ne dis pas cela pour comparer la Colombie d'aujourd'hui à l'Europe médiévale, mais pour illustrer le caractère intemporel du problème de la reconversion des forces irrégulières, à la fois conséquence et condition du rétablissement de la paix civile.

Plus près de nous, la France a connu une expérience de réinsertion de troupes irrégulières qui s’est soldée par un succès, non sans quelques rudes épreuves initiales : je veux parler des « Compagnies républicaines de sécurité » (CRS).

Les CRS ont été créées en janvier 1945 en mêlant certains éléments issus des groupes paramilitaires du régime de Vichy (groupes mobiles de réserve, GMR) à d’autres issus de la Résistance (comme les Forces républicaines de sécurité, FRS) ou du maquis communiste (Milices patriotiques).

C’est un peu comme si la Colombie créait un corps de police composée d’anciens guerrilleros et d’anciens paramilitaires.

Voici comment un responsable de la France libre (René Valabrègue) voyait ce recrutement :

« Ce recrutement doit pouvoir s’opérer :

- parmi les éléments des anciens GMR qui n’ont pas commis d’exactions contre les civils, en particulier dans le Nord et dans l’Est.

- Parmi les bons éléments, tant d’encadrement que de troupes, des forces de police supplétives à la disposition des commissaires de la République constituées notamment dans les région de Marseille et de Montpellier, sous le nom de Forces Républicaines de Sécurité (...)

- Parmi les bons éléments des Milices Patriotiques (communistes) choisis par les représentants du Gouvernement après enquête.

- Parmi les éléments nouveaux qui seront intéressés (...). »

Selon un mémoire consacré à la question[1], l’hétérogénéité du recrutement des premières Compagnies républicaines de sécurité (CRS) porte la signature d’une approche empirique, mais réfléchie, un pari raisonné, fondé sur un compromis et recherchant une porte de sortie opérationnelle à une situation anarchique.

La création des Compagnies républicaines de sécurité, nous explique-t-il, fut une échappatoire, d’abord destinée à intégrer différents éléments sapant jusque là l’autorité de l’Etat central (FRS, MP...), en même temps que les restes de la police paramilitaire de Vichy.

Non sans soubresauts et ajustements ultérieurs, ce pari politique, audacieux, se révéla une réussite. Aujourd’hui, les CRS constituent une composante respectée de la police française. Très peu de français, peu d’agents des CRS même ont gardé le souvenir de cette naissance chaotique.

Une des clés de ce succès fut, je crois, l’élan patriotique de la Libération : la volonté d’une grande majorité de Français d’être à nouveau unis et fiers d’eux-mêmes. Une volonté aussi de concilier enfin ordre et démocratie.

Ce ne fut pas si facile. Les CRS furent mises à rude épreuve en 1947, alors que la France était prête à basculer dans une nouvelle guerre civile, cette fois entre communistes et non communistes. Les rangs des CRS durent être épurés, alors même que le recrutement initial s’était efforcé d’écarter les éléments les plus radicaux ou ceux dont le comportement antérieur encourait la réprobation.
De telles initiatives supposent d’être suffisamment acceptées par le corps social.
Et cette acceptabilité sociale rejoint, sans exactement coïncider avec elle, leur acceptabilité juridique

 Qu’en est-il de cette dernière ?

 Le droit bien sûr doit s’adapter à des circonstances exceptionnelles, surtout lorsqu’il a un caractère transitionnel.

Et le droit public, dont tant d’éléments sont communs à la Colombie et à la France (le droit administratif, comme les principes applicables aux lois d’amnistie), admet que des solutions exceptionnelles soient apportées, dans un intérêt général supérieur, à des circonstances exceptionnelles.

Toutefois, dans des contextes, comme celui de la Colombie, où préexiste un Etat de droit, le processus de paix ne saurait créer de toutes pièces un nouvel état de droit.

La sortie de crise, si innovante soit-elle quant aux mesures mises en œuvre, doit non réinventer, mais conforter, restaurer si nécessaire, l’état de droit démocratique antérieur que le conflit avait ébranlé, mais non anéanti.

Le processus d’intégration de troupes irrégulières, pour ne parler que de lui, doit donc non remettre en cause l’état de droit antérieur, mais au contraire s’inscrire dans sa continuité.

Que les intéressés acceptent cette continuité me paraît une condition sine qua non de la viabilité de leur intégration.

L’état de droit colombien, certes, a subi des assauts. Il a pu déraper. Mais il n’a jamais cessé d’exister. Ses exigences ont pu subir des éclipses ; elles n’ont jamais été abjurées.

Il s’agit donc non de repartir à zéro, de refonder, mais d’entrer dans une sorte de convalescence, de rééducation fonctionnelle, comme disent les médecins spécialistes de la réhabilitation des personnes accidentées.

C’est aussi une condition de l’acceptabilité collective de la mesure : l’état de droit auquel on se réfère est l’état de droit préexistant, même s’il a été un temps, en raison du conflit, diminué ou entravé.

Ses principes fondamentaux doivent donc s’appliquer, sans préjudice de leur adaptation aux circonstances exceptionnelles du processus de paix.

Or, justement, le droit public – je l’ai dit - sait prendre en compte de telles circonstances. Il présente une flexibilité suffisante, sans renoncer aux exigences à défaut desquelles il se renierait (et c’est en ce sens que l’expérience française des CRS peut intéresser les Colombiens, car elle montre à la fois la fécondité de l’audace et la nécessité des précautions).

A cet égard, et quitte à tomber dans le “droit fiction”, comme d’autres font de la “politique fiction”, je me suis posé la question suivante: Comment le droit public français envisagerait-il la question du recrutement d'anciens guerrilleros dans des corps de fonctionnaires ou d'agents contractuels ?

Je fais ici l’hypothèse que la réponse du droit français – la seule que je me sens capable d’anticiper à peu près – est pertinente en droit colombien, dès lors que la problématique de l'égalité d'accès aux fonctions publiques nous est commune dans ses grandes lignes.

La France a connu une telle problématique beaucoup plus récemment qu’avec les CRS à la Libération.

Nous nous sommes en effet interrogés à plusieurs reprises en France, ces dernières années, plus spécialement depuis les émeutes urbaines de 2005, sur un sujet très contemporain, différent, mais non dépourvu d’analogie avec celui qui nous occupe : le recrutement exceptionnel d’agents publics parmi les jeunes issus de l’immigration sans emploi, ni diplômes.

La marginalisation de ce secteur de la population française contribue, vous le savez sans doute, d’une part à la délinquence urbaine, d’autre part à la radicalisation religieuse de type islamiste, qui, à leur tour, nourrissent les vocations terroristes.

C’est donc indirectement, comme ici avec les accords de paix, un problème de sécurité publique.

L’égalité d’accès aux emplois publics est définie par l’art 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (qui fait intégralement partie de la Constitution française). 

Qu’on me permette de citer l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, une des dispositions les plus remarquables d’un texte pour lequel les juristes français ont la même tendresse que les juristes colombiens pour la Constitution de Tunja.

Voici donc, dans la langue claire et magnifique de l’époque, ce que nous dit cet article 6 de la Déclaration de 1789 :

 « La loi est l’expression de la volonté générale... Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ».

Comme le juge le Conseil constitutionnel français depuis longtemps, le principe de l’égal accès aux emplois public proclamé par la Déclaration de 1789 impose que, dans les nominations de fonctionnaires, il ne soit tenu compte que de la capacité, des vertus et des talents [2].  

Conformément au statut général de la fonction publique française, le recrutement des agents de la fonction publique s’effectue en principe sur la base du concours, qui garantit l’égal accès de tous les citoyens aux emplois publics.

Il résulte cependant de la jurisprudence publique française, tant constitutionnelle qu’administrative, qu’aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle n’interdit au législateur de prévoir que les statuts particuliers de certains corps puissent autoriser le recrutement d’agents sans concours, dès lors que ce recrutement repose sur l’appréciation des aptitudes et des qualités des candidats [3].

Le principe de l’égal accès des citoyens aux emplois publics ne s’oppose pas non plus à ce que les règles de recrutement destinées à permettre l’appréciation des qualités des candidats à l’entrée dans un corps de fonctionnaires soient différenciées pour tenir compte tant de la variété des mérites à prendre en considération que de celle des besoins du service public[4].

Ce principe n’a ainsi pas fait obstacle à la création d’une « troisième voie de recrutement » pour l’accès à l’Ecole nationale d’administration, en ouvrant cette école non plus seulement aux étudiants (concours externe) et aux personnes déjà employées dans l’administration publique (concours interne), mais encore à toute personne ayant consacré une partie de sa vie à une activité au sein de la société civile (entrepreneurs, syndicalistes, militants associatifs etc).

C’est ce qui a été appelé le « troisième concours ».

En application de ces principes, le Conseil constitutionnel français a rendu de nombreuses décisions dont l’analyse permet d’établir des lignes directrices fermes et précises, mais non dépourvues de souplesse, en matière de recrutement à des emplois publics :

i) Les exigences de l’article 6 de la Déclaration n’imposent pas que tous les agents publics soient recrutés par concours ; mais s’il n’y a pas concours, il doit y avoir sélection individuelle et celle-ci tendre à trouver le profil le mieux adapté au poste ;

ii) L’art 6 de la Déclaration n’interdit pas au législateur de diversifier les modes de recrutement pour tenir compte de la diversité des emplois, des vertus et des talents. L’exigence de capacité peut en effet s'apprécier différemment selon les besoins du service public et la nature des aptitudes recherchées. Toutefois, quelles que soient les formes qu’elles revêtent, les modalités de recrutement aux emplois publics ne doivent avoir ni pour objet ni pour effet de procéder à des nominations qui reposeraient sur des critères étrangers à la capacité des candidats et aux besoins collectifs que les administrations publiques ont pour vocation de satisfaire ;

iii) De façon générale, aucun principe - non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle - n’interdit au législateur de prendre des mesures propres à venir en aide à des catégories de personnes défavorisées dès lors que les différences de traitement qui en résultent répondent à des fins d’intérêt général.

Toutefois, en matière d’accès aux emplois publics, le législateur ne peut, à de pareilles fins, déroger à l’article 6 de la Déclaration [5].

* Ainsi, s'agissant d'une disposition qui accordait, pour l'accès aux postes d' « assistants d'éducation » (personnel contractuel de surveillance des collèges), une priorité aux étudiants boursiers, le CC a admis cette priorité, tout en en limitant la portée par une réserve d'interprétation.  Cette priorité sociale n’est acceptable qu’à aptitudes identiques et pour un « profil » attendu déterminé [6].

* S'agissant des contrats dits “emplois d'avenir” lancés en 2012, le CC considère [7] :

" qu’au regard de leurs caractéristiques, si les contrats de travail associés à un emploi d’avenir étaient conclus par des personnes publiques pour une durée indéterminée, ces emplois d’avenir constitueraient, au sens de l’article 6 de la Déclaration de 1789, des emplois publics qui ne peuvent être pourvus qu’en tenant compte de la capacité, des vertus et des talents ; il n’en va pas de même en cas de contrat de travail à durée déterminée exécutés dans le cadre du dispositif social destiné à faciliter l’insertion professionnelle des bénéficiaires ; en conséquence, le recrutement à un emploi d’avenir étant réservé à des personnes jeunes dépourvues de qualification, les personnes publiques ne sauraient recourir aux emplois d’avenir que dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ; sous cette réserve, les dispositions contestées ne sont pas contraires à l’article 6 de la Déclaration de 1789".

Cette jurisprudence condamne l'idée (surtout si on devait la mettre en oeuvre de façon générale : tous emplois, tous grades…) que la titularisation ou la conclusion d’un contrat à durée indéterminée se fasse sur d'autres critères que la recherche des aptitudes et des talents les plus conformes à l’exercice d’une fonction publique.

La jurisprudence n’en admet pas moins :

-          que les talents nécessaires à l’exercice de certaines fonctions publiques peuvent être originaux et que la sélection qu’ils imposent peut revêtir d’autres formes que le classique concours ;
-          que, si concours il y a, il peut comporter des épreuves pratiques où n’excellent pas nécessairement les enfants des beaux quartiers… ;
-          qu’un « troisième concours » d’accès aux écoles de formation de la fonction publique soit ouvert à ceux qui ne sont pas éligibles aux deux autres, la suite de la scolarité mettant tout le monde en concurrence ;
-          que des emplois publics à durée déterminée soient réservés à certaines catégories en difficulté à des fins de formation et d'insertion et qu’au terme de cette période de formation et d’insertion, les bénéficiaires soient aidés (par des bourses par exemple) à se préparer à la sélection de droit commun en vue d’une titularisation.

Cette jurisprudence condamne en revanche l’instauration de quotas de recrutement poursuivant, même au nom de la cohésion nationale, une finalité purement sociale en délaissant, à l’inverse des hypothèses précédentes, la sélection selon la capacité et le mérite.

Tel serait le cas de l’ouverture d’une voie d’accès à la fonction publique fondée sur les difficultés d’insertion professionnelle des personnes socialement défavorisées et dont la finalité serait de rétablir une “égalité de fait”, de “réparer” des torts historiques à l’égard de certaines communautés ou de certains groupes sociaux, ou de rapprocher la composition sociologique de l’administration publique de celle du pays tout entier.

Un système de quotas sociaux (dans lequel certains voient en France un élément de réponse à la marginalisation des jeunes issus de l’immigration) bat en brêche la sélection au mérite en réservant un certain contingent d’emplois publics (un quota pour appeler les choses par leur nom) à des publics en difficulté d’insertion.

Le vice de ce genre de dispositifs est de circonscrire, à partir de critères purement sociaux, voire communautaires, un vivier dans lequel on s’oblige à puiser à concurrence du quota.

Certes on ne retiendrait pas les profils manifestement inadaptés (une aptitude minimale serait requise), mais cette élimination, qui ne serait que marginale pour des raisons pratiques et humaines, ne s’opèrerait qu’ex post, dans le cadre étroit du vivier socialement prédéfini. La "vérification" ultérieure de l'acquisition de certaines compétences ne jouerait donc qu’une fonction corrective et accessoire. Le vivier dans lequel on puiserait aurait été prédéterminé sur des critères étrangers aux capacités et aux besoins collectifs.

Un tel dispositif d’accès aux emplois publics est inconstitutionnel en droit français car il n’est fondé ni exclusivement, ni même principalement, sur les aptitudes ou les mérites.

Le système serait en revanche admissible si la première étape était conçue comme un "parcours d'accès aux carrières dans la fonction publique",  à durée déterminée, de caractère contractuel, et que les intéressés relevaient ensuite des modes d'accès de droit commun (quitte à être épaulés pour la préparation des épreuves).

La recherche de l’égalité de fait dans l’accès aux emplois publics – idée que la fonction publique devrait refléter la société – à supposer que ce soit un objectif d’intérêt général (est-ce si sûr ?), doit s’incliner devant les exigences de l’art 6 de la Déclaration.

La recherche de la mixité sociale, si elle peut jouer à mérites égaux [8], ne saurait, sans méconnaître la Déclaration de 1789, avoir priorité sur les capacités [9]

La seule voie possible, dans le sens de l’intégration directe des jeunes en difficulté dans la fonction publique, se trouverait dans la combinaison :

-          d’un dispositif social de pré-recrutement sur un contrat à durée déterminée

-          et, pour l’accès aux emplois durables, d’une sélection sur la base des aptitudes et des mérites des candidats ayant bénéficié d’un tel contrat.

Les critères sociaux devraient à tout le moins être définis de manière précise et rigoureuse et être réellement en rapport avec l’objectif d’intérêt général qu’on entend poursuivre.

Une telle formule devrait en outre être assortie de garanties minimales.

La sélection aux différents stades de la procédure devrait ainsi incomber à des instances collégiales aptes à procéder à une évaluation objective et impartiale des mérites des différents candidats.

Par ailleurs, il conviendrait de prévoir une limitation de la voie spéciale de recrutement ainsi ouverte, soit sous la forme d’un contingent fixé par la loi, soit encore sous la forme d’une fourchette fixée par la loi qui encadrerait l’exercice du pouvoir réglementaire.

En conclusion, des recrutements dérogatoires au principe selon lequel l’accès aux emplois publics doit être exclusivement subordonné aux vertus et aux talents, ne peuvent se justifier que si, au-delà de leur contribution à la paix civile et à la cohésion sociale, ils sont assortis de mécanismes de sélection appropriés et s’ils apportent un “plus” à l’exercice des fonctions publiques grâce à la mobilisation de talents originaux et de dévouements particuliers.

Le débat ainsi ouvert en France – et dont je m’empresse de dire qu’il n’est pas clos - présente certaines (mais seulement certaines) analogies avec la question colombienne.

S'agissant du recrutement d'ex guerrilleros comme agents publics, on pourrait toutefois tenter d’extrapoler la problématique française de la façon suivante:

1) Un intérêt général éminent (réalisé en l'espèce: le retour à la paix civile) est une condition nécessaire d'un tel recrutement, surtout si celui-ci doit présenter un caractère durable.

Est-ce une condition suffisante ? En France je pense que non pour les quotas sociaux dans l’administration tels que je les ai décrits.

Toutefois, l'intérêt général qui peut être invoqué en Colombie au soutien d'une intégration directe d'anciens guerrilleros - le rétablissement de la paix civile -  est beaucoup plus indiscutable que celui mis en avant en France en faveur des quotas sociaux dans l'administration (la réduction de la marginalité des jeunes des ghettos, par titularisation d’une fraction d’entre eux dans la fonction publique, serait en effet une réponse très partielle, ne serait-ce que quantitativement, au problème global de la mauvaise insertion en France d’une partie des populations immigrées).

2) Quatre autres conditions devraient être réalisées si on appliquait les principes constitutionnels français (plus particulièrement les articles 6 et 15 de la Déclaration de 1789) :

a) Une compétence technique effective utile à la collectivité (les intéressés pourraient ainsi rendre service comme gardes forestiers en mettant leurs connaissances du milieu naturel en pratique comme guardias del medio ambiental ; ou participer au déminage grâce à leur savoir faire en matière d’armes);

b) L'expression sincère et solennelle d'une volonté de réparation est seule à même d'effacer l'incompatibilité originelle d'un comportement délinquant avec l'exercice d'une fonction publique.

Les actes violents antérieurs ne peuvent en effet justifier par eux-mêmes un traitement favorable. C'est même l'inverse, puisque le recrutement d'un agent public est le plus souvent subordonné à l'honorabilité et à la virginité du casier judiciaire.

La volonté de réparer, dûment exprimée, attestée et évaluée, peut en revanche garantir une disponibilité et un dévouement supérieurs, ce qui est essentiel du point de vue du principe juridique d’égalité.

C’est essentiel aussi au regard du principe d’”accountability” des agents publics, proclamé en droit français par l’article 15 de la Déclaration de 1789 (“La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration”).

C’est aussi un gage psychologique majeur de réussite de la réinsertion, car la volonté de réparer, sincèrement et solennellement professée par d’anciens auteurs de violences, importe au plus haut point aux yeux de leurs concitoyens et, plus particulièrement, de leurs victimes.

c) Les principes du droit public pourraient ainsi conforter une démarche de rédemption s'enracinant psychiquement dans une couche plus profonde que nos catégories juridiques, mais qui se trouve, à vrai dire, à leur soubassement:  la culture chrétienne du pays.

d) Le principe selon lequel un agent public doit "rendre compte" à la Nation (proclamé en France par l'art 15 de la Déclaration de 1789) revêt une importance particulière s'agissant du recrutement d'anciens fauteurs de trouble et compte tenu du jugement porté sur eux par la collectivité.

Il devrait se traduire, comme cela fut en bonne partie le cas en France lors de la création des CRS :

- par un serment solennel initial de répudiation de la violence, d'adhésion à l'Etat de droit et de volonté de réparation ;
- par un contrôle initial pour éviter le recrutement d'auteurs de crimes imprescriptibles;
- par des comptes rendus périodiques assortis de la possibilité pour l'Etat de mettre fin à l'engagement. Une sanction doit en effet être possible en cas de méconnaissance du serment.

Il convient à cet égard que les intéressés soient intégrés de façon non pas définitive, inconditionnée et massive, mais engagés individuellement :

-          sur un contrat à durée limitée (trois ans par exemple, cette durée pouvant être éventuellement allongée au fur et à mesure des renouvellements), renouvelable un nombre indéfini de fois,
-          tout en étant incités à mieux se former et à se déplacer pour accéder à d'autres emplois plus durables, publics ou privés.

Voilà le témoignage que je pouvais apporter, tout en mesurant ce que ces conseils extérieurs peuvent avoir de présomptueux et que, dans de telles circonstances, on en dit toujours trop et pas assez.

Je vous remercie de votre attention.

[1] Cédric Moreau de Bellaing, « Une matraque républicaine ? Genèse et pérennisation des compagnies républicaines de sécurité 1944-1945 », IEP de Paris 1999

 

[2]Voir notamment CC n° 82-153 DC du 14 janvier 1983, cons. 5, Loi relative au statut général des fonctionnaires, à propos de la troisième voie d’accès à l’ENA ; n° 85-204 DC du 16 janvier 1986, cons. 3, Loi portant diverses dispositions d’ordre social; n° 2003-471 DC du 24 avril 2003, cons. 10, Loi relative aux assistants d’éducation ; n° 2012-656 DC du 24 octobre 2012, cons. 16, Loi portant création des emplois d’avenir  …

 

[3]CC, 14 janvier 1983

 

[4] Même décision

[5]n° 2001-445 DC du 19 juin 2001, Loi organique relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature - n° 2009¬584 DC du 16 juillet 2009 Loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires

[6] n° 2003-471 DC du 24 avril 2003

[7] n° 2012-656 DC, cons. 16

[8]CC, 2003, assistants d’éducation

[9]CC, 2012, emplois d’avenir.