Intervention de Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État, à l'ENM à l'occasion du séminaire de formation continue des chefs de cour d’appel
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« L’humanisme, enjeu séculaire pour la justice, nouvel enjeu pour la justice aujourd’hui et celle de demain »
« Juger au cœur de la société des hommes »
Séminaire de formation continue des chefs de cour d’appel
Ecole nationale de la magistrature, Mardi 29 septembre 2015
Intervention de Jean-Marc Sauvé[1], vice-président du Conseil d’État
Monsieur le premier président de la Cour d’appel de Bordeaux,
Monsieur le procureur général près la Cour d’appel de Grenoble,
Monsieur l’avocat général près la Cour de cassation,
Mesdames et Messieurs les chefs de cour d’appel,
Je suis heureux de participer aujourd’hui aux travaux de cette table ronde consacrée à la place de la justice dans les grands débats éthiques contemporains. Comme le relevait mon regretté collègue Roger Errera, dans son ouvrage au sous-titre évocateur « Un juge dans la Cité », « L’institution judiciaire a très longtemps été perçue comme un monde lointain et mystérieux. A son égard, l’ignorance le disputait au respect inconditionnel et à l’acceptation résignée de ses décisions et de ses lenteurs »[2]. Et Roger Errera de conclure : « Cette attitude est heureusement révolue ». Ce constat vaut pour le juge judiciaire et, d’une manière peut-être plus récente, pour le juge administratif. Ce qu’il est convenu d’appeler l’affaire Lambert en est une confirmation éclatante et, à sa lumière, il nous apparaît possible de rappeler et de préciser quels sont les principes directeurs qui guident le juge, lorsqu’il est confronté à des questions éthiques délicates, et quelle attitude doit être la sienne face au législateur, aux experts, à la communauté des juges et des juristes et, d’une manière plus large, à la société civile.
Je reviendrai, dans un premier temps, sur la manière dont le Conseil d’État a traité cette affaire, avant d’examiner, dans un second temps, comment celle-ci peut illustrer, d’une manière que je souhaite exemplaire, la déontologie propre au juge.
I. À une situation inédite, une procédure et un office adaptés
Les circonstances exceptionnelles de l’affaire Lambert ont été l’occasion pour le Conseil d’État, saisi en appel[3] dans le cadre d’une procédure de référé-liberté[4], de procéder à un ajustement de son office – ajustement qui a été strictement cantonné à ce qu’exigeaient ces circonstances. Avec l’affaire Lambert, le Conseil d’État n’a pas changé d’attitude à l’égard de sa pratique – il a toujours fait preuve d’un pragmatisme raisonné, précisant depuis 2000, par touches successives et cohérentes, les notions de « liberté fondamentale » et d’urgence, ou encore la portée des mesures ordonnées par lui - ; le Conseil d’État n’a pas non plus bouleversé ses principes directeurs – il a au contraire nettement réaffirmé l’office « ordinaire » du juge du référé-liberté - ; le Conseil d’État a en réalité précisé le mode d’emploi de son office « particulier », lorsque l’exécution d’une décision administrative est susceptible de porter atteinte d’une manière irréversible à la vie.
A. Sur le plan procédural, il a rappelé que la saisine en urgence du juge administratif ne saurait le priver des bénéfices de la collégialité, ni de l’usage de ses pouvoirs d’instruction.
1. Si le juge des référés statue en principe seul, la loi prévoit cependant la possibilité pour lui de renvoyer l’affaire devant une formation collégiale[5], lorsque les circonstances de l’espèce l’exigent – faculté dont a usé le juge de première instance dans l’affaire Lambert ainsi que le juge d’appel, avec un relief particulier. Cette affaire a en effet été portée devant l’Assemblée du contentieux – la plus haute formation de jugement du Conseil d’État qui compte 17 juges -, de sorte que, pour la première fois, cette formation a eu à connaître en appel d’un référé-liberté. Confronté à des enjeux individuels très lourds et à des questions de droit inédites, le juge des référés ne s’enferme donc pas dans la solitude de son office ; il fait fond sur les atouts et les mérites de la collégialité. Il peut bien sûr en bénéficier grâce à la consultation informelle de ses collègues, conduite sous sa seule responsabilité, mais il n’hésite pas non plus à y recourir formellement, lorsque l’apport de la collégialité lui apparaît particulièrement utile et nécessaire. Le juge des référés reste, ce faisant, le maître du temps juridictionnel. Il doit prendre le temps nécessaire à la connaissance et à la pesée des circonstances propres à chaque affaire. Le délai de jugement de 48 heures, prévu à titre indicatif en première instance[6] comme en appel[7], offre la garantie d’un traitement diligent des affaires, mais il ne peut jamais devenir un objectif en soi, ni conduire à négliger la qualité de l’analyse juridique et de l’appréciation portée par le juge.
2. Une fois convoquée, l’Assemblée du contentieux s’est prononcée en deux temps, d’abord le 14 février puis le 24 juin 2014, car il lui est apparu nécessaire de disposer d’éléments complémentaires. Cette formation de jugement a ainsi suspendu, à titre conservatoire, l’exécution de la décision contestée et procédé à une double mesure d’instruction. D’une part, une nouvelle expertise médicale de l’état de santé de M. Vincent Lambert a été ordonnée, non pas que les premières expertises aient été douteuses, mais elles étaient trop anciennes – la plus récente datait de 31 mois - et devaient être actualisées. D’autre part, « en raison de l’ampleur et de la difficulté des questions d’ordre scientifique, éthique et déontologique »[8] soulevées, le Conseil d’État a souhaité recueillir les observations écrites de plusieurs amici curiae[9] sur l’application des notions d’obstination déraisonnable et de maintien artificiel de la vie, au sens du code de la santé publique. Ce mode de consultation, entré en 2010 dans le code de justice administrative[10] et utilisé depuis lors avec parcimonie[11], s’est révélé tout à fait idoine et fructueux pour l’interprétation des dispositions législatives applicables au litige.
B. Au fond, dans les circonstances très particulières de l’affaire Lambert, le juge du référé-liberté a approfondi le degré de son contrôle et élargi le champ de ses normes de référence.
1. En premier lieu, l’arrêt du 14 février 2014 distingue nettement l’office « ordinaire » du juge du référé-liberté, qui doit se prononcer « au regard des critères d’évidence »[12], et l’office « particulier » de ce même juge, lorsqu’il est saisi d’une décision d’arrêt de traitement, dont l’exécution porterait une atteinte irréversible à la vie. Dans ce dernier cas, le juge de l’urgence cesse d’être le juge de l’évidence. Il lui appartient de rechercher si la décision prise par le médecin relève des hypothèses prévues par la loi, en ne se bornant pas à un contrôle restreint par l’urgence de sa saisine, mais en déployant un contrôle approfondi, que lui dicte la gravité d’une situation individuelle. Comment imaginer que le juge puisse retenir son contrôle et se tenir à distance des conditions concrètes d’application de la loi, lorsque, d’une décision médicale, peut découler la fin d’une vie humaine ? Comment imaginer que, dans ces conditions, le degré de son contrôle puisse dépendre mécaniquement et formellement de la procédure choisie par les requérants ? En l’espèce, il revenait ainsi au juge d’examiner la régularité procédurale de la décision en cause, mais aussi son bien-fondé, au regard du cadre qu’a instauré le législateur pour concilier des libertés fondamentales concurrentes, à savoir, d’une part, le droit au respect de la vie et, d’autre part, le droit du patient à consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable.
2. En second lieu, les deux décisions rendues en 2014 ont permis d’élargir davantage la gamme des moyens opérants devant le juge des référés administratifs. En principe, les parties ne peuvent utilement invoquer devant lui un moyen tiré de l’incompatibilité de dispositions législatives avec les engagements internationaux de la France[13], en l’absence d’une décision juridictionnelle ayant statué en ce sens, rendue soit par le juge saisi au principal, soit par le juge compétent à titre préjudiciel[14]. Depuis 2010, ce principe connaît une exception, lorsqu’est invoquée la « méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit de l’Union européenne »[15]. Désormais, il est prévu une nouvelle exception, lorsque le juge des référés est saisi d’une décision prise par un médecin, en application du code de la santé publique, conduisant à interrompre ou à ne pas entreprendre un traitement, au motif que ce dernier traduirait une obstination déraisonnable, et que l’exécution de cette décision porterait d’une manière irréversible une atteinte à la vie[16]. Il convient de relever que ces deux élargissements ne suivent pas la même logique : le premier découle des principes constitutifs de l’ordre juridique de l’Union européenne et couvre potentiellement un large spectre de situations ; le second dépend quant à lui des conditions d’application concrètes d’une partie très réduite de notre droit national. Dans le premier cas, le contrôle demeure restreint et il s’agit en réalité d’une ramification de l’office « ordinaire » du juge des référés ; dans le second cas, le contrôle devient entier et fait bloc avec l’office « particulier » de ce juge.
Par ses deux décisions Lambert, le Conseil d’État n’a ainsi pas entendu modifier l’équilibre obtenu depuis plus de quinze années de pratique des référés urgents. L’office du juge du référé-liberté a seulement été adapté, pour permettre le traitement contentieux le plus approprié d’un type très particulier et relativement rare d’affaires.
II. À la recherche de la « juste distance »
Dans le cadre de cet office adapté, le Conseil d’État a été confronté à des questions techniques et éthiques délicates, pour lesquelles un cadre d’analyse et de règlement, précis mais aussi souple et ouvert, avait été créé par le législateur. D’une manière générale, compte tenu de la gravité des circonstances de l’espèce et des débats intenses qui ont agité l’opinion publique, pendant et après les procédures devant les juridictions administratives, l’affaire Lambert montre la place que la délibération juridictionnelle occupe dans la régulation des conflits et la pacification des relations sociales.
A. Gardien de la loi, le juge assume la responsabilité particulière de résoudre, dans le respect de sa lettre et la fidélité à son esprit, les difficultés que soulève son ancrage dans la réalité sociale.
1. Il doit, ce faisant, se garder d’une double tentation, qui correspond à deux modèles-types analysés par François Ost[17]. D’une part, la tentation jupitérienne, selon laquelle le juge devrait rester totalement hermétique aux conséquences de ses décisions et se borner, à la manière d’automate, à faire une application littérale, abstraite et désincarnée de la loi. D’autre part, la tentative herculéenne, qui ferait du juge une sorte d’« ingénieur du social » et de l’effectivité de ses décisions, la condition nécessaire et suffisante de leur validité. Il s’agit là naturellement de deux cas-limites et, entre ceux-ci, « Jupiter s’humanise » et « Hercule [sait] s’arracher à son humaine condition »[18]. Bien plus, un nouveau modèle s’est progressivement imposé : celui d’un droit en réseau et d’un juge « Hermès », assurant la coexistence et la complémentarité d’ordres juridiques distincts, mais imbriqués. Au cours de l’affaire Lambert, le Conseil d’État s’est efforcé d’être à la hauteur des promesses dont il est le « gardien »[19], faisant preuve de retenue judiciaire, tout en assumant pleinement son rôle d’interprète de la loi.
2. Dans cette tâche, il s’est appuyé sur ses techniques usuelles d’interprétation, n’examinant les travaux parlementaires que pour pallier les zones d’incertitude ou d’obscurité de la loi. D’une manière plus originale, il s’est aussi appuyé sur les contributions écrites des personnes compétentes et reconnues, dont il a sollicité les lumières. Pour autant, si la loi a été sa boussole et s’il a fait respecter les choix fondamentaux du législateur, le Conseil d’État ne s’est pas frileusement retranché derrière d’éventuelles imprécisions ou lacunes de la loi pour se soustraire à son office. Ce faisant, il a entendu l’injonction que lui donne, que donne à chacun de nous dans notre office de juge, l’article 4 du code civil qui nous fait obligation de nous prononcer, sous peine de déni de justice, alors même que la loi serait silencieuse, obscure ou insuffisante.
En premier lieu, se référant aux dispositions législatives du code de la santé publique, telles qu’éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 22 avril 2005, le Conseil d’État a ainsi précisé le champ d’application du dispositif prévu en cas d’obstination déraisonnable et le périmètre de la notion de « traitement », au sens de cette loi. Il en a déduit que l’arrêt d’un traitement qui traduirait une obstination déraisonnable peut être entrepris, « que la personne malade soit ou non en fin de vie »[20], et que « le législateur a entendu inclure au nombre des traitements susceptibles d’être limités ou arrêtés (…) l’ensemble des actes qui tendent à assurer de façon artificielle le maintien des fonctions vitales du patient »[21] - actes au nombre desquels figurent l’alimentation et l’hydratation artificielles.
En deuxième lieu, suivant de près les critères définissant, selon la loi, ce qu’est l’obstination déraisonnable, le Conseil d’État a explicité leur mode opératoire et la méthodologie que le médecin doit suivre, lorsqu’il envisage d’arrêter le traitement d’un patient se trouvant dans un état végétatif ou de conscience minimale. Il a ainsi souligné que « le médecin en charge doit se fonder sur un ensemble d’éléments, médicaux et non médicaux, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, le conduisant à appréhender chaque situation dans sa singularité»[22]. D’une manière très pratique, le Conseil d’État a précisé l’objet, la périodicité et les conditions d’analyse de ces éléments médicaux. Il a aussi explicitement mentionné que « le médecin doit accorder une importance toute particulière à la volonté que le patient peut avoir, le cas échéant, antérieurement exprimée, quels qu’en soient la forme et le sens »[23].
En troisième lieu, tirant toutes les conséquences des choix opérés par le législateur, le Conseil d’État a consacré deux principes directeurs et clauses de sauvegarde, dans la mise en œuvre d’un arrêt de traitement. Il a tout d’abord insisté sur le fait que « la seule circonstance qu’une personne soit dans un état irréversible d’inconscience ou, à plus forte raison, de perte d’autonomie la rendant tributaire d’un (…) mode d’alimentation et d’hydratation [artificielles] ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l’obstination déraisonnable »[24]. En outre, envisageant l’hypothèse où la volonté du patient demeurerait inconnue, le Conseil d’État a clairement écarté la possibilité de présumer que son silence puisse valoir refus d’être maintenu en vie.
Grâce ce travail d’interprétation, notre cadre législatif a gagné en clarté, en maniabilité et en sécurité juridique, sans s’écarter de son équilibre initial. Il est à noter que cet apport a pesé d’un poids particulier dans l’appréciation qu’a portée la Cour de Strasbourg sur la compatibilité de la loi du 22 avril 2005 avec les articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme[25].
B. D’une manière générale, l’affaire Lambert a mis en lumière la place du juge dans la régulation d’un dissensus aigu, né d’une situation individuelle, mais qui a suscité des réactions multiples et parfois passionnées dans la société civile.
1. Lorsqu’il examine une affaire aussi délicate, le juge tranche le litige qui lui est soumis avec un souci particulier de pédagogie et d’écoute. Cet effort est tangible dans la qualité des conclusions présentées oralement par le rapporteur public et dans le soin apporté à la motivation des deux arrêts. Le juge doit en effet s’expliquer devant des parties souvent passionnément attachées à leurs demandes et leurs moyens et arguments. Mais il s’exprime aussi face à d’autres auditoires : ses collègues qui auront à connaître, à différents titres, de la même situation ; la communauté des professionnels du droit ou de ceux ayant à connaître de ces questions juridiques dans la pratique de leur activité ; enfin le corps social et l’opinion publique dans son ensemble. Cela explique l’ampleur et la précision inhabituelles de la motivation mais, dans une affaire devenue à notre corps défendant hautement médiatique, celle-ci ne pouvait se suffire à elle-même : elle devait être relayée, complétée et explicitée par des communiqués de presse, par des éléments de langage très brefs - qu’en l’occurrence, j’ai personnellement tenu à présenter, en particulier à destination des chaînes d’information continue - et enfin par des entretiens avec la presse : celle-ci a été invitée, après la lecture des arrêts, à un échange informel avec le président de la formation de jugement, le président de la section du contentieux, le rapporteur public et le rapporteur. Dans cette affaire, il est en effet apparu indispensable que le débat public se structure autour de la parole de l’institution, afin qu’il ne parte pas de vues erronées, biaisées ou approximatives et qu’il ne s’égare pas. Ce travail de pédagogie fait désormais partie intégrante du travail du juge au moins dans des affaires aussi sensibles.
2. Face à ces différents auditoires, il appartient au juge de se tenir à la « juste distance »[26] des débats qui les traversent : trop près, le subjectivisme le menace ; trop loin, les questions éthiques et les réalités humaines lui échappent. Il lui faut, en sa qualité de tiers, créer, par une égale mise à distance, l’espace d’un dialogue argumenté et d’une délibération fructueuse. Le juge contribue ainsi consciemment à la pleine acceptabilité sociale de la loi et à la pacification des divergences que son application peut faire naître. Dans notre société traversée par des déchirures parfois violentes et douloureuses, où la rencontre des points de vue exacerbe souvent les divisions, les institutions juridictionnelles offrent et doivent offrir un lieu unique, d’où l’invective et l’anathème sont bannis et où la parole est écoute et l’argumentation, persuasion. C’est là l’un des acquis les plus précieux de notre « civilisation »[27]. Dans ce travail, le droit et la loi ne sont pas tout. Ils sont la prémisse, le cadre et l’horizon du travail du juge. Ils sont des outils, des techniques au service de la résolution de cas que le juge saisit dans leur singularité et qui donnent à la parole du législateur sa dimension véritablement concrète et humaine. Plus que jamais, en se prononçant sur des situations souvent douloureuses et parfois tragiques, le juge est bien plus et autre chose que la simple « bouche de la loi ».
3. C’est ce qui fait aussi, en interne, la richesse du débat juridictionnel, invisible pour nos contemporains, mais si essentielle à la mise à jour de la meilleure -ou de la moins mauvaise- décision possible. Une formation de jugement réunit des personnalités diverses - de générations, d’expériences et de convictions différentes. Chacun arrive avec ses conditionnements, mais personne ne peut s’y laisser enfermer ou se laisser subjuguer par ses « pré-jugés ». Tous les points de vue peuvent s’exprimer et portent en filigrane l’empreinte des références qui les ont suscités. L’argumentation judiciaire est en cela profondément ouverte, elle n’est jamais « contraignante » comme une démonstration logique qui, partant d’axiomes et de règles de déduction admises, en tire des conclusions nécessaires[28]. Elle suppose au contraire une intersubjectivité constructive, par laquelle chacun se laisse transformer par la parole d’autrui, tout en exerçant sa faculté de discernement et de décision. L’alchimie du délibéré réside dans la conduite jusqu’à son terme de cette réflexion collective, sereine et approfondie. Il serait, je crois, important que nos concitoyens puissent prendre conscience de ce travail de maïeutique collective souvent long qui confronte les points de vue les plus divers et même opposés dans l’écoute mutuelle et le respect des personnes et de leurs positions à la recherche de la solution du litige. Si cette méthode pouvait être transposée dans d’autres enceintes, le corps social y gagnerait. Dans l’affaire Lambert, nous avons ainsi délibéré à partir de deux projets en sens contraire, présentés sans aucune hiérarchie, et nous sommes parvenus à une solution que je crois équilibrée, que chacun peut assumer à la fois comme le fruit de notre délibération commune et comme la position claire et unique de notre institution. Je crois pouvoir dire qu’au terme de ce processus, chacun est ressorti avec davantage de considération et d’estime pour ses collègues.
On se plaint parfois de l’impossibilité dans laquelle se trouvent les juges en France d’exprimer publiquement leurs opinions concordantes, séparées ou dissidentes sur l’arrêt ou le jugement auquel ils ont pris part. Sans prétendre épuiser ce débat qui mériterait un colloque à lui seul, il faut souligner que la tradition française permet d’aller au fond des délibérés : les juges expriment dans cette enceinte tout ce qu’ils ont à dire au service de la réflexion collective, de la recherche du dispositif le plus pertinent et même de l’écriture de la décision de justice. Ils ne peuvent se retirer sur un Aventin symbolique, ni réserver le cœur de leur argumentation pour l’extérieur, en prenant à témoin la communauté juridique et le corps social de la justesse de leur opinion – et des torts éventuels de leurs collègues.
En prise avec les débats éthiques les plus contemporains, statuant dans le temps même de l’action publique, le juge se trouve désormais placé dans une position ambivalente : son champ d’intervention s’est étendu et ses pouvoirs de régulation sociale se sont développés ; mais, descendu de son piédestal, sa saisine s’est banalisée et ses décisions l’exposent davantage aux injonctions contradictoires venues de l’extérieur. A l’ère de la judiciarisation accrue des rapports sociaux, la fin de vie s’est médicalisée et individualisée : comme l’a souligné Jean Leonetti dans un récent ouvrage[29], elle est désormais saisie par le droit et elle confronte le juge à de nouveaux défis. Il lui appartient de juger avec humanité et proximité, sans perdre en autorité, indépendance et impartialité. Tel est sans doute l’un des équilibres les plus délicats auquel devra parvenir la justice du XXIème siècle.
[1]Texte écrit en collaboration avec Stéphane Eustache, magistrat administratif, chargé de mission auprès du vice-président du Conseil d’État.
[2]R. Errera, Et ce sera justice… Le juge dans la Cité, éd. Gallimard, 2013, p. 38.
[3]En application de l’art. L. 523-1 du code de justice administrative.
[4]Des membres de la famille de M. Vincent Lambert et le centre hospitalier universitaire de Reims ont interjeté appel du jugement du 16 janvier 2014, n°140029, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait suspendu l’exécution de la décision médicale mettant fin à l’alimentation et à l’hydratation artificielles de M. Vincent Lambert. Auparavant, par une ordonnance du 11 mai 2013, n°1300740, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait enjoint au centre hospitalier universitaire de Reims de rétablir l’alimentation et l’hydratation artificielles de M. Vincent Lambert, au motif que la procédure ayant conduit à leur interruption était entachée d’irrégularités constitutives d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, par une ordonnance du 11 juillet 2013, n°1301159, le même tribunal avait rejeté la requête de Mme Rachel Lambert, présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il fût mis fin à la mesure ordonnée le 11 mai 2013. Enfin, par une ordonnance du 20 décembre 2013, n°1302237, le même tribunal avait rejeté la requête en tierce-opposition présentée par M. François Lambert, tendant à ce que fût déclarée non avenue l’ordonnance du 11 mai 2013.
[5]Art. L. 522-1 du code de justice administrative.
[6]Art. L. 521-2 du code de justice administrative.
[7]Art. L. 523-1 du code de justice administrative.
[8]CE, Ass., 14 février 2014, Mme Lambert, n°375081, pt. 22.
[9]Ont été consultés l’Académie nationale de médecine, le Comité consultatif national d’éthique et le Conseil national de l’Ordre des médecins, ainsi que M. Jean Leonetti.
[10] Art. R. 625-3 du code de justice administrative, créé par le décret n°2010-164 du 22 février 2010.
[11]Voir pour une première utilisation : CE, Ass., 23 décembre 2011, Kandyrine de Brito Paiva, n°303678 (consultation de G. Guillaume, ancien président de la Cour internationale de justice) ; voir plus récemment sur les règles relatives à la forme et au contenu de la demande d’avis : CE 6 mai 2015, M. Caous, n°375036.
[12]CE, Ass., 14 février 2014, Mme Lambert, n°375081, pt. 4.
[13] CE 30 décembre 2002, Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement c/ M. Carminati, n°240430.
[14] Voir CE, ord., 21 octobre 2005, Association Aides et autres, n°285577 ; CE, ord., 20 décembre 2005, Meyet, n°288253 ; CE, ord., 9 décembre 2005, Allouache, n°287777. Les décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme, n’étant pas rendues à titre préjudiciel, ne peuvent être prises en compte, voir par ex. CE, ord., 27 août 2012, Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) et autres, n°361402.
[15]CE, ord., 16 juin 2010, Mme Diakité, n°340250.
[16]CE, Ass., 14 février 2014, Mme Lambert, n°375081, pt. 12.
[17] F. Ost, « Jupiter, Hercule, Hermès : trois modèles du juge », in Dire le droit, faire justice, éd. Bruylant, 2007, pp. 36-46.
[18] F. Ost, « Jupiter, Hercule, Hermès : trois modèles du juge », in Dire le droit, faire justice, éd. Bruylant, 2007, p. 45.
[19]A. Garapon, Le gardien des promesses, justice et démocratie, éd. O. Jacob, 1996.
[20]CE, Ass., 14 février 2014, Mme Lambert, n°375081, pt. 11.
[21] CE, Ass., 14 février 2014, Mme Lambert, n°375081, pt. 12.
[22]CE, Ass., 24 juin 2014, Mme Lambert, n°375081, pt. 17.
[23]CE, Ass., 24 juin 2014, Mme Lambert, n°375081, pt. 17.
[24] CE, Ass., 24 juin 2014, Mme Lambert, n°375081, pt. 16.
[25] CEDH, Grande chambre, 5 juin 2015, Lambert c. France, n°46043/14 ; voir not. « les dispositions de la loi du 22 avril 2005, telle qu’interprétées par le Conseil d’État, constituent un cadre législatif suffisamment clair, aux fins de l’article 2 de la Convention, pour encadrer de façon précise la décision du médecin dans une situation telle que celle de la présente affaire. » (§ 160).
[26]Selon le terme utilisé par Paul Ricoeur, in Le Juste, Paris, éd. Esprit, 1995 : « C’est cette juste distance entre les partenaires affrontés, trop près dans le conflit et trop éloignés l’un de l’autre dans l’ignorance, la haine ou le mépris, qui résume assez bien, je crois, les deux aspects de l’acte de juger : d’une côté, trancher, mettre fin à l’incertitude, séparer les parties ; de l’autre, faire reconnaître par chacun la part que l’autre prend à la même société que lui, en vertu de quoi le gagnant et le perdant du procès seraient réputés avoir chacun leur juste part à ce schème de coopération qu’est la société » (p. 192).
[27]Comme a pu le relever Violaine de Montclos, « Comme elle est saisissante, cette assemblée qui se penche avec tant d'attention, tant de ferveur, sur le sort de cet homme absent. (...) Il s'est tenu, aujourd'hui 20 juin [2014], une audience historique qui en dit peut-être long sur le degré de civilisation de notre société, capable d'interroger avec tant de profondeur, tant de prudence, la voie la plus humaine, vie ou mort, sur laquelle il convient de mettre cet homme » (Le point.fr, publié le 20 juin 2014).
[28] Voir sur la distinction entre « argumentation » et « démonstration » : Charles Perelman, Logique juridique, éd. Dalloz, 1999, et not. : « Dans un système formel, une fois que les axiomes ont été énoncés, que l’on a formulé les règles de déduction admises, il n’y a qu’à les appliquer correctement pour démontrer les théorèmes d’une façon contraignante. Si la démonstration est correcte, on devra s’incliner devant le résultat obtenu et admettre la vérité du théorème, si l’on accepte la vérité des axiomes, et aussi longtemps que l’on ne doute pas de la cohérence du système. Mais il n’en est pas de même quand on argumente. / Les techniques d’argumentation fournissent tout un arsenal de raisons, plus ou moins fortes, plus ou moins pertinentes, mais qui peuvent, à partir d’un même point de départ, mener vers des conclusions différentes, et parfois mêmes opposées. (…) L’argumentation n’est jamais contraignante, comme la démonstration, et c’est pourquoi on sera plus souvent d’accord sur le point de départ de l’argumentation que sur les conclusions vers lesquelles tend le discours de l’orateur » (p. 125).
[29] J. Leonetti, C’est ainsi que les hommes meurent, éd. Plon, 2015.