Mesdames et Messieurs les présidents,
Mesdames et Messieurs les professeurs et les avocats,
Mesdames et Messieurs,
Chers collègues,
C’est un vrai plaisir de venir, ce soir, clôturer cette troisième édition des Entretiens du contentieux, organisée par la section du rapport et des études et la section du contentieux et consacrée cette année à l’articulation du principe de légalité et du principe de sécurité juridique. C’est un plaisir mais aussi un redoutable défi que de conclure ces Entretiens du contentieux tant les débats de ce jour ont été riches, stimulants et ponctués d’interventions remarquables.
Formé ici à l’école contentieuse, dont j’ai été un élève très heureux, je me rends compte que j’ai encore beaucoup à apprendre. D’autant plus que nous parlons aujourd’hui d’une époque qui commence en 2001 et finit en 2018. Telle une magnifique série, de très haute qualité, elle est composée de plusieurs épisodes dont les premiers sont construits pour nous tenir en haleine jusqu’au dernier. J’étais au contentieux au début de la série : le premier épisode, assez tonitruant, a été l’arrêt Ternon de 2001. Malgré la sobriété de la rédaction, cette décision a constitué une petite révolution. Le deuxième épisode a été marqué par l’arrêt Association AC ! de 2004, rendu alors que j’étais président-adjoint de la section du contentieux. Puis j’ai quitté le Conseil d’État pendant plusieurs années et après mon retour, en septembre 2016, j’ai siégé à l’Assemblée du contentieux qui a rendu en mai 2018 l’arrêt Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT. Mais pour celui qui ne regarde que le dernier épisode, il est besoin de revenir sur tout l’historique qui a mené à cet aboutissement, au risque sinon de ne plus rien comprendre à l’histoire.
C’est donc un excellent sujet que la section du contentieux et la section du rapport et des études ont choisi pour ces Entretiens du contentieux. Le principe de sécurité juridique n’est pas nouveau en droit public ; cela fait bien longtemps qu’il irrigue le droit administratif, cela même avant qu’il n’ait été érigé en principe général du droit. Comme cela a été rappelé ce matin, le président Labetoulle soulignait déjà en 1996 – dans sa contribution aux Mélanges en l’honneur de Guy Braibant [1], à laquelle le titre de ces Entretiens fait directement écho – la nécessité d’introduire, aux côtés de la légalité juridique, une « dose de stabilité » [2] dans notre pratique du droit. Mais malgré ces appels précoces, le principe de sécurité juridique n’a été véritablement consacré en tant que tel qu’assez récemment. Avec l’arrêt Association AC ! de 2004 [3], le Conseil d’État a d’abord admis la possibilité de moduler dans le temps l’application des décisions de justice. Il a ensuite révélé l’existence d’un principe général du droit de sécurité juridique avec l’arrêt Société KPMG de 2006 [4]. Ce faisant, le Conseil d’État a reconnu que la stabilité et la prévisibilité du droit – qui sont les composantes mêmes du principe de sécurité juridique – puissent nécessiter l’adoption de mesures transitoires spécifiques pour éviter les ruptures juridiques brutales.
Le sujet n’est donc pas nouveau et le titre de ces Entretiens peut en réalité surprendre tant il donne le sentiment que les principes de sécurité juridique et de légalité sont divergents, opposés ou contradictoires. Or, ce n’est pas le cas. Comme l’ont si bien dit les intervenants de la journée, notamment le président Boré ce matin, la sécurité juridique et le principe de légalité ne sont pas deux principes divergents, le premier étant en réalité une dimension incontournable du second. Mais il peut arriver que la façon de les appréhender diverge et, comme toujours dans ce cas, il revient au juge administratif de les articuler et de définir la place que la sécurité juridique doit occuper au sein du principe de légalité.
Le moment était donc venu, plus de dix ans après l’arrêt KPMG, de dresser un bilan de l’essor du principe de sécurité juridique dans notre droit et de son articulation avec le principe de légalité. Cela a été l’objet de cette riche journée de débats qui a mis en évidence les évolutions de la jurisprudence en droit européen et en droit interne autant que la manière dont elle a trouvé à s’appliquer dans certains cas concrets, comme le contentieux de l’urbanisme ou le contentieux fiscal qui démontrent combien cette articulation a des effets concrets.
Pour conclure cette journée, je souhaiterais pour ma part revenir sur les raisons qui ont présidé à la définition de ce nouvel équilibre entre le principe de sécurité juridique et le principe de légalité. A plus d’un titre, les évolutions jurisprudentielles décrites tout au long de la journée ont à mon sens deux vertus : celle de dégager un équilibre plus fin et mieux adapté aux attentes des citoyens et des justiciables (I) et celle de contribuer à accroître l’effectivité du droit au service de l’État de droit (II).
I. Avec l’arrêt Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT du 18 mai 2018, l’Assemblée du contentieux a signé le point d’orgue d’une évolution jurisprudentielle entamée depuis presque vingt ans et qui était en partie motivée par la volonté d’assurer la plus grande « tangibilité »[5] des effets des décisions du juge administratif. Cette décision n’ouvre pas un nouveau cycle. Elle achève celui commencé avec l’arrêt Ternon.
A. Le juge administratif ne s’était certes jamais désintéressé des effets de ses décisions, mais l’approfondissement du principe de légalité a nécessité un approfondissement parallèle du principe de sécurité juridique qui en est l’une des composantes.
1. La description des évolutions du contentieux administratif met traditionnellement en évidence la consolidation du principe de légalité au travers de deux mouvements concomitants : d’une part, l’approfondissement du contrôle du juge administratif sur les actes qui lui sont soumis – contrôle passé dans la grande majorité des cas du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation au contrôle normal, voire au contrôle de proportionnalité ou du bilan –; d’autre part, l’ouverture du prétoire du juge administratif à des actes qui étaient jusque-là soustraits à toute forme de contrôle juridictionnel – que l’on pense aux actes de droit souple [6] ou aux mesures d’ordre intérieur [7] pour s’en convaincre. La circonstance que l’Assemblée du contentieux ait récemment rappelé la persistance de la théorie des actes de gouvernement [8] ne doit pas conduire à nier la réalité de cet élargissement. Tout naturellement, l’approfondissement et l’élargissement du contrôle du juge se traduisent par une augmentation des annulations contentieuses qui, eu égard à leur caractère rétroactif, sont susceptibles de fragiliser les situations et les droits acquis par les administrés sur le fondement des actes déférés.
2.C’est pourquoi, une application trop stricte du principe de légalité est dans la pratique inadaptée.La stabilité du droit et des situations juridiques est en effet indispensable au bon fonctionnement de la société : les citoyens ont besoin de visibilité pour prendre des décisions rationnelles et il est crucial que les acteurs économiques bénéficient d’une certaine stabilité juridique pour pouvoir anticiper et prévoir les conséquences et les risques inhérents à leurs activités, notamment dans le contexte de la globalisation et d’une concurrence accrue. A cet égard, le contentieux contractuel est particulièrement sensible au respect de la stabilité et de la prévisibilité du droit, la remise en cause imprévue des clauses contractuelles apparaissant incompatible avec le bon déroulé des activités économiques qui en dépendent. C’est la même logique d’un droit stable et prévisible qui explique la nécessité pour les particuliers et les entreprises de prévoir leurs charges fiscales pour anticiper leurs dépenses et leurs investissements, ce qui peut s’opérer via la procédure de rescrit qui constitue un instrument de stabilisation juridique très utile [9]. Si les dispositifs fiscaux comportementaux ou incitatifs peinent à produire leurs effets et échouent si souvent, ce n’est pas tellement parce qu’ils sont mal calibrés au départ ; c’est plus parce que la règle change trop souvent. Les contribuables n’ont plus confiance dans la stabilité de la règle fiscale : ils n’orientent plus leurs comportements dans le sens souhaités, persuadés que la norme aura changé avant qu’ils n’en aient eu le temps.
B. Par touches successives, le juge administratif s’est par conséquent attaché à interroger la portée réelle de ses décisions afin d’en éviter le caractère platonique comme d’en limiter les effets les plus renversants, dans un souci légitime de pragmatisme et de sécurisation des situations juridiques.
1. Dans un premier temps, le juge administratif a fait une large quoiqu’implicite application du principe de sécurité juridique au profit de l’administration mais aussi des administrés et des tiers à l’instance. Comme le soulignait le président Labetoulle ce matin, le contentieux devant le juge administratif est bien plus fréquemment triangulaire que bilatéral et l’annulation d’un acte réglementaire produit des effets qui s’étendent le plus souvent au-delà de l’individu ou du groupe d’individus qui a introduit le recours. Même les recours contre des actes non réglementaires – un contrat de fournitures, l’interdiction d’un spectacle… – peuvent avoir un effet négatif sur la situation économique ou juridique d’un acteur pourtant étranger à l’instance. Comme garant de l’État de droit et de l’ordre public juridique [10], le juge administratif ne peut ignorer ces tiers, ni les conséquences qu’une annulation est susceptible d’avoir pour leurs propres intérêts. C’est donc aussi à ce titre que l’accent mis sur la sécurité juridique concourt à la garantie des droits dans notre pays. C’est la logique sous-jacente à la jurisprudence relative au retrait et à l’abrogation des actes administratifs unilatéraux [11], de même qu’en matière de contentieux contractuel [12]. De même, le juge administratif a consacré la notion de délai raisonnable – fixé à un an par la jurisprudence – pour introduire un recours contre un acte administratif individuel [13]. Pour assurer la stabilité des situations juridiques, le juge administratif a par ailleurs redéfini son appréciation des conséquences que doivent entraîner les constats d’illégalité. Il le fait de longue date avec les techniques de « réfection des actes » [14] qui visent moins à « sauver » à tout prix la décision administrative, qu’à prévenir l’engagement d’une nouvelle procédure administrative, avec les coûts induits pour la collectivité, ainsi que d’éviter au justiciable un nouveau procès là où l’administration pourra ensuite reprendre la même décision purgée de son vice initial.Confronté au besoin de sécurisation des situations juridiques, le juge administratif a, dans le même esprit, développé une technique de neutralisation de certains vices, renforçant de ce fait la prévisibilité et la stabilité des situations juridiques. C’est le sens de la jurisprudence Danthony qui limite les cas où une illégalité de forme ou de procédure entraîne l’annulation d’un acte administratif [15].
2. Les évolutions jurisprudentielles les plus récentes s’inscrivent dans cette même logique à la fois pragmatique et soucieuse de protéger les droits déjà acquis. Avec sa décision Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT [16] de mai dernier, le Conseil d’État n’a fait que parachever une évolution déjà très largement entamée en procédant à un dernier réglage de l’équilibre entre le principe de légalité et le principe de sécurité juridique. Cette évolution n’est pas justifiée par la volonté de limiter l’accès au juge ou de réguler les flux contentieux en empêchant les recours. Elle se justifie au contraire par la nécessité de garantir les droits des tiers et l’effectivité du droit. C’est également à ce titre que, dans le contentieux de l’urbanisme – brillamment évoqué par les intervenants de la 3ème table ronde –, le juge administratif limite les effets des illégalités qu’il relève [17] et peut aussi surseoir à statuer pour permettre la régularisation de documents d’urbanisme entachés d’irrégularité, sans pour autant remettre en cause la procédure d’obtention de l’autorisation d’urbanisme [18]. En matière d’environnement, le Conseil d’État a aussi précisé les modalités selon lesquelles le juge peut surseoir à statuer en vue de la régularisation de vices de procédure affectant une autorisation environnementale [19].
II. Avec les décisions récentes, l’évolution jurisprudentielle a ainsi été menée à son terme au profit d’un droit plus effectif.
Ce mélange d’audace et de pragmatisme qui ressort de cette série contentieuse n’est pas le reflet de discussions de principe, mais plutôt celui du tempérament des acteurs du contentieux. Le juge administratif n’est en effet pas attaché à bâtir des cathédrales du droit administratif. Il souhaite au contraire être un régulateur du droit, intéressé à établir les bons critères, un juge qui comprend les enjeux économiques et sociaux des affaires qui lui sont soumises, soucieux des effets de ses décisions et de leur praticabilité.
A. Des interrogations ponctuelles pourraient toutefois émerger dans le futur.
1. La question de l’articulation de la jurisprudence administrative avec celle de la Cour européenne des droits de l’homme et surtout celle de la Cour de justice de l’Union européenne pourrait se poser dans certains cas, notamment dans le contentieux fiscal. Dans ce domaine, le Conseil d’État a déjà été particulièrement innovant. Reprenant une approche admise par la Cour européenne des droits de l’homme [20], il a fait sien le principe d’espérance légitime en décidant d’admettre que des dispositifs fiscaux supprimés continuent à produire des effets. Comme rappelé lors de l’ultime table ronde de cette journée, le Conseil d’État, dès 2012 avec l’arrêt Société EPI [21], puis avec l’arrêt Vivendi de 2017, a estimé que l’entreprise concernée pouvait légitimement espérer avoir droit au bénéfice d’un crédit d’impôt qui avait été supprimé avant le terme initialement prévu [22]. A cet égard, le renforcement de la sécurisation des situations juridiques passe donc aussi par l’appropriation des principes de droit européen de confiance et d’espérance légitimes qui permettent d’élargir les garanties aux bénéfices des citoyens [23]. Il faut toutefois souligner que le juge administratif français ne reconnaît pas en droit interne le principe du droit de l’Union européenne de confiance légitime, sauf dans le cadre d’un litige relatif à l’application du droit de l’Union [24].
2. Les évolutions jurisprudentielles décrites au cours de cette journée d’entretiens posent aussi, dans une certaine mesure, la question de la place des vices de procédure dans le contentieux administratif. Certains membres de la doctrine ont déjà fait part de leurs interrogations à ce sujet [25]. Parler de la disparition programmée du vice de procédure me paraît toutefois excessif. Il est certain que la jurisprudence Danthony conduit à la neutralisation de certains de ces vices dès lors qu’ils n’entachent pas la substance de la décision administrative. L’apport de la décision Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT est pour sa part d’éviter que les vices de procédure qui entachent un acte réglementaire mais n’impriment pas leurs effets par ricochet sur les décisions individuelles prises sur leur fondement puissent conduire à des déclarations d’illégalité en cascade plusieurs années après. La sanction des vices de procédure reste toutefois d’actualité dans le contentieux administratif. Et elle doit le rester car les obligations procédurales ne sont pas qu’une contrainte imposée à l’administration : elles sont des garanties pour les personnes et un formidable stimulant pour inciter les administrateurs à mieux décider.
B. En dépit de ces interrogations, l’équilibre défini par le Conseil d’État concourt à une meilleure effectivité du droit, plus qu’il ne nuit au principe de légalité.
Dans ce nouvel équilibre, il est clair que le principe de sécurité juridique a été consolidé et bénéficie aujourd’hui de garanties renforcées. L’application de ce principe permet désormais de neutraliser un grand nombre d’illégalités, notamment procédurales, au nom de la stabilité des relations juridiques. Mais cette évolution ne saurait être regardée comme s’étant opérée uniquement au bénéfice de l’administration, qui doit aussi composer avec les obligations que le respect du principe de sécurité juridique lui impose.
1. D’une part, si l’administration n’est pas, et n’a jamais été, considérée comme un justiciable de droit commun c’est eu égard aux finalités d’intérêt général qu’elle poursuit. C’est à ce titre qu’elle est soumise à un droit et un juge spéciaux. Et c’est également au nom de l’intérêt général qu’il est important que l’action de l’administration puisse s’exercer dans un cadre adapté, parfois défavorable au requérant particulier mais qui garantit la stabilité des situations juridiques lorsque cela est nécessaire. Je relève en outre que l’élargissement et l’approfondissement du contrôle du juge administratif dont je parlais en première partie ont très nettement permis aux justiciables de faire valoir leurs droits dans un équilibre toujours plus fin entre la garantie des droits individuels et la poursuite de l’intérêt général.
2. D’autre part, il doit être relevé que le principe de sécurité juridique crée aussi une charge pour l’administration. Cette dernière ne doit pas seulement respecter le principe de légalité et la hiérarchie des normes, elle doit également anticiper la mise en œuvre de ses orientations en prévoyant, lorsque c’est nécessaire, les mesures transitoires adaptées [26] et en laissant aux destinataires de ses mesures le temps d’adapter leurs comportements [27]. Toute réforme trop hâtive pourrait être censurée pour ce seul motif et l’administration a aussi pour obligation de s’assurer de la qualité formelle des actes qu’elle édicte qui doivent être suffisamment précis et intelligibles pour être compris par leurs destinataires [28].
Mesdames et Messieurs, les principes de sécurité juridique et de légalité ont été, dans le titre de ce colloque, mis en miroir. Certains ont pu y voir une invitation à les opposer. Je crois au contraire que l’un ne va pas sans l’autre et que l’un et l’autre se renforcent mutuellement. La sécurité juridique n’est pas uniquement une notion favorable à l’administration. En faire une telle interprétation serait trop simpliste et ferait peu de cas de toutes les décisions fondées sur le principe de sécurité juridique qui œuvrent au contraire à garantir les droits acquis par les administrés. A travers une étude approfondie des principes, mais aussi de leurs applications concrètes en droit de l’urbanisme et de l’environnement ainsi qu’en droit fiscal, les débats du jour ont clairement montré que les principes de légalité et de sécurité juridique devaient être combinés et articulés, plutôt que mis en opposition.
Il est maintenant temps de conclure ce colloque. Avant cela, je souhaite remercier l’ensemble des intervenants de cette journée pour la qualité de leurs interventions. Vous nous avez donné matière à réfléchir grâce à des interventions très éclairées et stimulantes. Je remercie également la section du contentieux, présidée par Jean-Denis Combrexelle, et la section du rapport et des études, sa présidente, Martine de Boisdeffre, et son rapporteur général, François Séners, ainsi que l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et son président, Maître Louis Boré, pour l’organisation de cette troisième édition des Entretiens du contentieux. Cette année encore le public a été au rendez-vous et je suis heureux de voir que l’enthousiasme pour ces Entretiens ne faiblit pas.
[1] D. Labetoulle, « Principe de légalité et principe de sécurité », dans L’État de droit. Mélanges en l’honneur de Guy Braibant, Dalloz, Paris, 1996, pp. 403-412.
[2] D. Labetoulle, op.cit. note 2, p. 405.
[3] CE, Ass., 11 mai 2004, Association AC ! et autres, n° 255886. Voir aussi CE, 25 février 2005, France Télécom, n° 247866 ; CE, 11 janvier 2006, Association des familles victimes de saturnisme, n° 267251.
[4] CE, Ass., 24 mars 2006, Société KPMG et autres, n° 288460. Voir aussi CE, Sect., 13 décembre 2006, Mme Lacroix, n° 287845.
[5] J-H Stahl et X. Domino, « Injonctions : le juge administratif face aux réalités », AJDA, 2011, p. 2226.
[6] CE Ass., 21 mars 2016, Société Fairvesta International GmbH, n° 368082.
[7] CE, 14 décembre 2007, Payet, Boussouar et Planchenault, n° 306432, 290730 et 290420.
[8] CE Ass., 12 octobre 2018, SARL Super Coiffeur, n° 408567.
[9] La procédure de rescrit fiscal permet d’obtenir une prise de position opposable à l’administration sur l’application de la réglementation à une situation individuelle. Le Conseil d’État a d’ailleurs reconnu la possibilité de recours contre les rescrits lorsque ceux-ci ont des effets notables autres que fiscaux (CE, Sect., 2 décembre 2016, Ministre des Finances et des Comptes publics c/ Société Export Press, n° 387613).
[10] S. Roussel et C. Nicolas, « Contentieux des actes réglementaires : bouquet final », AJDA, p. 1206.
[11] CE, Ass., 26 octobre 2001, M. Ternon, n° 197018 : l’administration ne dispose plus que de quatre mois suivant la prise de décision pour retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits entachée d’illégalité, assurant ainsi la stabilité des droits acquis ; confirmé par CE, 2 février 2011, Société TV Numéric, n° 329254 : l’administration peut retirer ou abroger toute décision individuelle explicite créatrice de droits, à condition de ne pas porter atteinte aux droits des tiers.
[12] Par son arrêt Société Tropic Travaux Signalisation, le Conseil d’État a appliqué au contentieux des contrats administratifs la possibilité de moduler dans le temps les effets d’une annulation afin d’éviter une atteinte excessive aux droits des cocontractants et aux intérêts privés en cause (CE, Ass., 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n° 291545). Le juge administratif a également redéfini les pouvoirs du juge du contrat saisi d’une demande tendant à constater la nullité d’un contrat administratif (CE, Ass., 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802 ; CE, Sect., 21 mars 2011, Commune de Béziers, n° 304806).
[13] CE, Ass., 13 juillet 2016, M. Czabaj, n° 387763. Voir aussi CE, 9 mars 2018, Communauté d’agglomération du pays ajaccien, n° 401386 et CE, 9 mars 2018, Communauté de communes du pays roussillonnais, n° 405355. La notion de délai raisonnable a ensuite été appliquée au contentieux fiscal (CE, Sect., 31 mars 2017, Ministre des Finances et des Comptes publics c/ M. Amar, n° 389842).
[14] Neutralisation de motifs illégaux (CE, Ass., 12 janvier 1968, Ministre de l’économie et des finances c. Dame Perrot, n° 70951, Rec. 39) ; substitution de base légale (CE, Sect., 3 décembre 2003, Préfet de la Seine-Maritime c. El Bahi, n° 240267, Rec. 479) ; substitution de motifs (CE, Sect., 6 février 2004, Mme Hallal, n° 240560, Rec. 48). Voir l’article de S. Roussel et C. Nicolas, op.cit. note 11, p. 1206.
[15] CE, Ass., 23 décembre 2011, M. Danthony, n° 335033.
[16] CE, Ass., 18 mai 2018, Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT, n° 414583.
[17] CE Sect., 5 mai 2017, Commune de Saint-Bon-Tarentaise, n° 388902.
[18] CE, 22 février 2017, Mme Bonhomme et autres, n° 392998 (application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, créé par l’ordonnance n°2013-638 du 13 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme) ; CE, Sect., 22 décembre 2017, Commune de Sempy c/ M. Merlot, n° 395963 (application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, créé par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR)).
[19] CE avis, 27 septembre 2018, Association Danger de tempête sur le patrimoine rural et autres, n° 420119. Le Conseil d’État avait d’ailleurs, dès 2015, affirmé la nécessité d’assurer la stabilité des situations juridiques en droit de l’environnement, appliquant la nécessité de mettre en œuvre des mesures transitoires le cas échéant (CE, 17 juin 2015, Syndicat national des industries des peintures enduits et vernis – Association française des industries, colles, adhésifs et mastics, n° 375853, 375866 et 384705)
[20] L’espérance légitime d’obtenir une certaine somme d’argent via un dispositif fiscal avantageux doit être regardée comme un bien au sens de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
[21] CE, Plénière fiscale, 9 mai 2012, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique c/ Société EPI, n° 308996.
[22] CE, Plénière fiscale, 25 octobre 2017, Ministre de l’Action et des Comptes publics c/ Société Vivendi, n° 403320 : reprend le raisonnement de l’arrêt Société EPI, cette fois s’agissant de la suppression d’un agrément fiscal.
[23] La décision du Conseil constitutionnel n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013 a pu être analysée comme une étape vers la reconnaissance en droit interne du principe du droit de l’Union européenne de confiance légitime (B. Delaunay, « La confiance légitime entre discrètement au Conseil constitutionnel », AJDA, 2014, p. 649). Le juge constitutionnel a en effet jugé que le législateur ne peut « sans motif d’intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises, ni mettre en cause [des] effets qui peuvent être légitimement attendus ».
[24] CE, 9 mai 2001, Entreprise personnelle de transports Freymuth, n° 210944.
[25] F. Melleray, « Requiem pour le vice de procédure ? », AJDA, 2018, p. 1241 ; C. Friedrich, « Une victoire de l’État de droit à la Pyrrhus : les vices de forme et de procédure laissés sur le champ de bataille », JCP Administrations et Collectivités territoriales n° 26, 2 juillet 2018, p. 2197.
[26] CE, Ass., 24 mars 2006, Société KPMG autres, n° 288460.
[27] CE, 8 juillet 2016, Fédération des promoteurs immobiliers, n° 389745 ; CE, 17 juin 2015, Syndicat national des industries des peintures, enduits et verniset Association française des industries, colles, adhésifs et mastics, n° 375853. Voir sur ce point l’article d’H. Pauliat, « Délai de recours contentieux : un nouvelle règle prétorienne fondée sur le principe de sécurité juridique », JCP Administrations et Collectivités territoriales, n° 36, 12 septembre 2016, p. 2238.
[28] C. Landais et F. Lenica, « Sécurité juridique : la consécration », AJDA, p. 1028.