Questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)

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Une juridiction administrative saisie d'un litige peut adresser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) lorsque l’interprétation ou la validité de règles du droit de l’Union européenne sont en cause.

Qu’est-ce qu’une question préjudicielle posée à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ?

Lors d’un procès devant une juridiction nationale, notamment devant les juridictions administratives, les justiciables peuvent soulever un moyen posant une question d’interprétation du droit de l’Union européenne, ou remettant en cause la validité d’un acte du droit de l’Union, par exemple en soutenant qu’une directive européenne est contraire aux principes des traités européens.

Les traités européens, et en particulier l’article 267 du traité de fonctionnement de l’Union européenne, permettent aux juges nationaux de saisir la CJUE, composée des deux juridictions, à savoir la Cour de justice et le Tribunal, de questions préjudicielles qui vont l’amener à statuer sur l’interprétation des traités ainsi que sur la validité ou l’interprétation d’un acte d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne.

Cet article prévoit que la saisine de la CJUE est obligatoire pour les juridictions suprêmes dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel. La jurisprudence de la CJUE précise qu’il n’y a pas d’obligation de renvoi lorsque la question n’est pas pertinente pour la solution du litige, que la disposition du droit de l’Union en cause a déjà été interprétée par la CJUE ou que l’interprétation du droit de l’Union ne laisse place à aucun doute raisonnable. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice qu’elle est seule compétente pour déclarer invalide un acte du droit de l’Union.

Lorsque le juge administratif décide de saisir la CJUE d’une question préjudicielle, cette saisine se fait par le biais d’une décision (dite « avant dire droit » car elle ne tranche pas définitivement le litige) qui comporte les éléments qui permettront à la CJUE de prendre notamment connaissance de l’objet du litige, des faits et des raisons pour lesquelles la juridiction lui soumet sa ou ses questions.

La CJUE va statuer sur la question par le biais d’un arrêt qui a autorité de chose jugée. Par conséquent, elle s’impose à la juridiction nationale qui a procédé au renvoi mais aussi aux autres juridictions nationales des États membres de l’Union européenne.

Après que la CJUE a rendu son arrêt, la juridiction nationale, par une nouvelle décision, juge le litige dans lequel s’est posée la question d’interprétation ou de validité du droit de l’Union ayant justifié le renvoi à titre préjudiciel.

Jusqu’au 1er octobre 2024, la Cour de justice était la seule juridiction de l’UE à pouvoir connaître de questions préjudicielles transmises par les juridictions nationales. Le règlement 2024/2019 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 est venu transférer au Tribunal une partie de la compétence de la Cour de justice en la matière et plus précisément les six domaines suivants : le système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les droits d’accise, le Code des douanes, le classement tarifaire des marchandises dans la nomenclature combinée, l’indemnisation et l’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement ou de retard ou d’annulation de services de transport, ainsi que le système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre.

Dans ces six domaines, la Cour de justice pourra toutefois s’attribuer le traitement d’une question lorsque celle-ci porte à la fois sur un domaine de sa compétence et un domaine transféré ou si, bien qu’exclusivement dans le champ des domaines transférés, cette question porte indirectement sur l’interprétation du droit primaire, du droit international public ou des principes généraux du droit de l’Union.

L’attribution d’une question préjudicielle à la Cour de justice ou au Tribunal de l’UE relève de la compétence exclusive de la Cour de justice. Les motifs justifiant cette attribution sont mentionnés dans la décision préjudicielle.

La présente rubrique liste l’ensemble des affaires dans lesquelles une question préjudicielle a été posée à la CJUE par les juridictions administratives depuis 1970.

Une première partie porte sur les affaires en attente de décision préjudicielle de la CJUE, une deuxième sur les affaires dans lesquelles la CJUE ont rendu leur décision et qui sont en attente de décision au fond de la juridiction administrative et la troisième partie présente l’ensemble des affaires terminées, classées par domaine juridique.

 

1. Affaires en attente de décision préjudicielle de la CJUE

Total des renvois préjudiciels devant la CJUE en attente : 7

Juridiction

Nature

Questions posées
Conseil d’État

N° de l'affaire

463374

Requérants

Syndicat professionnel du chanvre

Décision de renvoi

18 juillet 2025

N° d'affaire devant la CJUE

C-495/25

Rubrique PCJA

03-05-11

1°) D'une part, la circonstance que le CBD destiné à être ingéré par l'être humain est regardé comme un "nouvel aliment" au sens du règlement (UE) 2015/2283, dont la mise sur le marché en tant que denrée alimentaire n'a pas été autorisée, fait-elle obstacle à ce qu'il soit regardé comme un "produit agricole transformé destiné à l'alimentation humaine" entrant dans le champ des produits pouvant être certifiés en agriculture biologique ?


2°) D'autre part, en cas de réponse négative à la question précédente, la circonstance que la mise sur le marché dans l'Union européenne du CBD destiné à être ingéré par l'être humain n'a pas été autorisée fait-elle, à elle seule, obstacle, alors que ce produit entre dans le champ de ceux qui peuvent être certifiés en agriculture biologique, à ce que les producteurs de CBD et de produits alimentaires contenant du CBD demandent leur certification en agriculture biologique ?

Conseil d’État

N° de l'affaire

490202

Requérants

Société Groupe Canal +

Décision de renvoi

5 mai 2025

N° d'affaire devant la CJUE

C-317/25

Rubrique PCJA

26-07-01-02-05

 

1°) Le paragraphe 11 de l'article 4 du RGPD, lu en combinaison avec les articles 13 et 14 du RGPD ainsi que l'article 13 de la directive du 12 juillet 2002, doit-il être interprété en ce sens que le consentement de la personne concernée, donné à un primo-collectant, à ce que ses données soient utilisées par une catégorie de destinataires, comme, en l'espèce, les " partenaires " des FAI, peut être considéré comme un consentement libre, spécifique, éclairé et univoque permettant à toute personne appartenant à cette catégorie de procéder à des opérations de prospection commerciale par voie électronique sans avoir besoin de solliciter un nouveau consentement, ou bien la combinaison de ces dispositions implique-t-elle, dans une telle hypothèse, que tout destinataire des données personnelles recueillies, si son identité n'était pas connue de la personne concernée au moment où elle a donné son consentement au primo-collectant, recueille le consentement de cette personne avant de pouvoir procéder auprès d'elle à de la prospection commerciale en qualité de responsable d'un nouveau traitement ? 


2°) Dans l'hypothèse où il conviendrait de retenir que le consentement donné par la personne concernée, à un primo-collectant, à ce que ses données soient utilisées par une catégorie de destinataires pour réaliser de la prospection commerciale par voie électronique, peut être considéré comme un consentement éclairé au sens des dispositions précitées, le degré de précision de la notion de " catégorie " de destinataires revêt-il une importance ou celle-ci peut-elle, comme dans le cas présent, se contenter de renvoyer à tout " partenaire " du primo-collectant ?

Conseil d’État

N° de l'affaire

496227

Requérants

Société Générale

Décision de renvoi

15 avril 2025

N° d'affaire devant la CJUE

C-289/25

Rubrique PCJA

19-04-01-04-03-01

 

1°) a) La circonstance que l’Etat de résidence d’une société à la tête d’un groupe fiscalement intégré a renoncé, en vertu des règles de territorialité de l’impôt de son droit national, à exercer son pouvoir d’imposition sur les résultats de la filiale non-résidente de cette société située dans un autre Etat membre est-elle susceptible de remettre en cause le caractère objectivement comparable de la situation d'une société mère résidente qui souhaite constituer une entité fiscale unique avec une filiale résidente avec celle d'une société mère résidente souhaitant constituer une entité fiscale unique avec une filiale non-résidente pour autant que l'une et l'autre cherchent à bénéficier des avantages du régime d’intégration fiscale ?


b)  La circonstance que  l’État membre de résidence d’une société à la tête d’un groupe fiscalement intégré a renoncé, en vertu d’une convention préventive de double imposition, à exercer son pouvoir d’imposition sur les résultats de la filiale non-résidente de cette société située dans un autre Etat membre est-elle susceptible de remettre en cause le caractère objectivement comparable de la situation d'une société mère résidente qui souhaite constituer une entité fiscale unique avec une filiale résidente avec celle d'une société mère résidente souhaitant constituer une entité fiscale unique avec une filiale non-résidente pour autant que l'une et l'autre cherchent à bénéficier des avantages du régime d’intégration fiscale ?


2°) En cas de réponse négative à la première question, dans l’une ou l’autre de ses branches, l’impossibilité, dans le cadre d’un régime d’intégration fiscale tel que celui prévu aux articles 223 A et suivants du code général des impôts, d’imputer sur le résultat d’ensemble de ce groupe les pertes définitives d’une filiale non-résidente d’une société du groupe constitue-t-elle l’une des règles de consolidation des bénéfices et des pertes au sein de l'entité fiscale unique, compatible, à ce seul titre, avec la liberté d’établissement ou au contraire, une telle impossibilité doit-elle être regardée comme le refus d’un avantage fiscal distinct des règles de consolidation des bénéfices et des pertes à l’intérieur du groupe, constitutif, par lui-même, d’une restriction disproportionnée incompatible avec cette liberté ?  

Conseil d’État

N° de l'affaire

491716

Requérants

Ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique c/ Société Générale

Décision de renvoi

15 avril 2025

N° d'affaire devant la CJUE

C-288/25

Rubrique PCJA

19-04-01-04-03-01

 

1°) a) La circonstance que l’Etat de résidence d’une société à la tête d’un groupe fiscalement intégré a renoncé, en vertu des règles de territorialité de l’impôt de son droit national, à exercer son pouvoir d’imposition sur les résultats de la filiale non-résidente de cette société située dans un autre Etat membre est-elle susceptible de remettre en cause le caractère objectivement comparable de la situation d'une société mère résidente qui souhaite constituer une entité fiscale unique avec une filiale résidente avec celle d'une société mère résidente souhaitant constituer une entité fiscale unique avec une filiale non-résidente pour autant que l'une et l'autre cherchent à bénéficier des avantages du régime d’intégration fiscale ?


b) La circonstance que  l’État membre de résidence d’une société à la tête d’un groupe fiscalement intégré a renoncé, en vertu d’une convention préventive de double imposition, à exercer son pouvoir d’imposition sur les résultats de la filiale non-résidente de cette société située dans un autre Etat membre est-elle susceptible de remettre en cause le caractère objectivement comparable de la situation d'une société mère résidente qui souhaite constituer une entité fiscale unique avec une filiale résidente avec celle d'une société mère résidente souhaitant constituer une entité fiscale unique avec une filiale non-résidente pour autant que l'une et l'autre cherchent à bénéficier des avantages du régime d’intégration fiscale ?


2°) En cas de réponse négative à la première question, dans l’une ou l’autre de ses branches, l’impossibilité, dans le cadre d’un régime d’intégration fiscale tel que celui prévu aux articles 223 A et suivants du code général des impôts, d’imputer sur le résultat d’ensemble de ce groupe les pertes définitives d’une filiale non-résidente d’une société du groupe constitue-t-elle l’une des règles de consolidation des bénéfices et des pertes au sein de l'entité fiscale unique compatible, à ce seul titre, avec la liberté d’établissement ou au contraire, une telle impossibilité doit-elle être regardée comme le refus d’un avantage fiscal distinct des règles de consolidation des bénéfices et des pertes à l’intérieur du groupe, constitutif, par lui-même, d’une restriction disproportionnée incompatible avec cette liberté ?

Conseil d’État

N° de l'affaire

491702

Requérants

Ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique c/ OPmobility

Décision de renvoi

15 avril 2025

N° d'affaire devant la CJUE

C-287/25

Rubrique PCJA

19-04-01-04-03-01


1°) a) La circonstance que l’Etat de résidence d’une société à la tête d’un groupe fiscalement intégré a renoncé, en vertu des règles de territorialité de l’impôt de son droit national, à exercer son pouvoir d’imposition sur les résultats de la filiale non-résidente de cette société située dans un autre Etat membre est-elle susceptible de remettre en cause le caractère objectivement comparable de la situation d'une société mère résidente qui souhaite constituer une entité fiscale unique avec une filiale résidente avec celle d'une société mère résidente souhaitant constituer une entité fiscale unique avec une filiale non-résidente pour autant que l'une et l'autre cherchent à bénéficier des avantages du régime d’intégration fiscale ?


b) La circonstance que  l’État membre de résidence d’une société à la tête d’un groupe fiscalement intégré a renoncé, en vertu d’une convention préventive de double imposition, à exercer son pouvoir d’imposition sur les résultats de la filiale non-résidente de cette société située dans un autre Etat membre est-elle susceptible de remettre en cause le caractère objectivement comparable de la situation d'une société mère résidente qui souhaite constituer une entité fiscale unique avec une filiale résidente avec celle d'une société mère résidente souhaitant constituer une entité fiscale unique avec une filiale non-résidente pour autant que l'une et l'autre cherchent à bénéficier des avantages du régime d’intégration fiscale ?


2°) En cas de réponse négative à la première question, dans l’une ou l’autre de ses branches, l’impossibilité, dans le cadre d’un régime d’intégration fiscale tel que celui prévu aux articles 223 A et suivants du code général des impôts, d’imputer sur le résultat d’ensemble de ce groupe les pertes définitives d’une filiale non-résidente d’une société du groupe constitue-t-elle l’une des règles de consolidation des bénéfices et des pertes au sein de l'entité fiscale unique, compatible, à ce seul titre, avec la liberté d’établissement ou au contraire, une telle impossibilité doit-elle être regardée comme le refus d’un avantage fiscal distinct des règles de consolidation des bénéfices et des pertes à l’intérieur du groupe, constitutif, par lui-même, d’une restriction disproportionnée incompatible avec cette liberté ?

Conseil d’État

N° de l'affaire
453763

Requérants
Société Coyote System

Décision de renvoi
6 mars 2024

N° d'affaire devant la CJUE
C-190/24

Rubrique PCJA
15-05-01-04

 

1°) L’interdiction faite aux exploitants d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation de rediffuser au moyen de ce service tout message ou toute indication émis par les utilisateurs et susceptibles de permettre aux autres utilisateurs de se soustraire à certains contrôles routiers doit-elle être regardée comme faisant partie du « domaine coordonné » tel que prévu par la directive 2000/31/CE, alors que, si elle concerne l'exercice de l'activité d'un service de la société de l'information, en ce qu’elle porte sur le comportement du prestataire, la qualité ou le contenu du service, elle ne concerne cependant ni l'établissement des prestataires, ni les communications commerciales, ni les contrats par voie électronique, ni la responsabilité des intermédiaires, ni les codes de conduite, ni le règlement extrajudiciaire des litiges, ni les recours juridictionnels et la coopération entre États membres, et ne porte donc sur aucune des matières régies par les dispositions d’harmonisation de son chapitre II ?

 

2°) Une interdiction de rediffusion qui a pour objet d’éviter notamment que des personnes recherchées pour des crimes ou délits, ou qui présentent une menace pour l’ordre ou la sécurité publics, ne puissent se soustraire à des contrôles routiers entre-t-elle dans le champ des exigences relatives à l’exercice de l'activité d'un service de la société de l'information qu’un Etat-membre ne pourrait imposer à des prestataires en provenance d’un autre État membre alors que le considérant 26 de la directive précise que celle-ci ne prive pas les Etats-membres de la faculté d’appliquer leurs règles nationales de droit pénal et de procédure pénale pour engager toutes les mesures d'enquêtes et autres nécessaires pour détecter et poursuivre les infractions en matière pénale ?

 

3°) L’article 15 de la directive 2000/31/CE, qui interdit que soit imposée aux prestataires de services qu’il vise une obligation générale en matière de surveillance, hormis les obligations applicables à un cas spécifique, doit-il être interprété en ce sens qu’il ferait obstacle à l’application d’un dispositif qui se borne à prévoir que puisse être imposé aux exploitants d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation de ne pas rediffuser ponctuellement, dans le cadre de ce service, certaines catégories de messages ou d’indication, sans que l’exploitant n’ait pour cela à prendre connaissance de leur contenu ?

Conseil d’État

N° de l'affaire
461193, 461195

Requérants
Société Webgroup Czech Republic et Société NKL Associates sro

Décision de renvoi
6 mars 2024

N° d'affaire devant la CJUE
C-188/24

Rubrique PCJA
15-05-01-04 ; 51-02-03 ; 56-01

 

1°) En premier lieu, des dispositions relevant du droit pénal, notamment des dispositions générales et abstraites qui désignent certains agissements comme constitutifs d’une infraction pénale susceptible de poursuites, doivent-elles être regardées comme relevant du « domaine coordonné » par la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 lorsqu’elles sont susceptibles de s’appliquer tant au comportement d’un prestataire de services de la société de l’information qu’à celui de toute autre personne physique ou morale, ou faut-il considérer, dès lors que la directive a pour seul objet d’harmoniser certains aspects juridiques de ces services sans harmoniser le domaine du droit pénal en tant que tel et qu’elle ne pose que des exigences applicables aux services, que de telles dispositions pénales ne sauraient être regardées comme des exigences applicables à l’accès et à l’exercice de l’activité de services de la société de l’information relevant du « domaine coordonné » par cette directive ? En particulier, des dispositions pénales destinées à assurer la protection des mineurs entrent-elles dans le champ de ce « domaine coordonné » ?

 

2°) Le fait d’imposer à des éditeurs de services de communication en ligne de mettre en œuvre des dispositifs destinés à prévenir la possibilité pour des mineurs d’accéder aux contenus pornographiques qu’ils diffusent doit-il être regardé comme relevant du « domaine coordonné » par la directive 2000/31/CE, qui n’harmonise que certains aspects juridiques des services concernés, alors que, si cette obligation concerne l'exercice de l'activité d'un service de la société de l'information, en ce qu’elle porte sur le comportement du prestataire, la qualité ou le contenu du service, elle ne concerne cependant ni l'établissement des prestataires, ni les communications commerciales, ni les contrats par voie électronique, ni le régime de responsabilité des intermédiaires, ni les codes de conduite, ni le règlement extrajudiciaire des litiges, ni les recours juridictionnels et la coopération entre États membres, et ne porte donc sur aucune des matières régies par les dispositions d’harmonisation de son chapitre II ?


3°) En cas de réponse affirmative aux questions précédentes, comment doit s’opérer la conciliation entre les exigences résultant de la directive 2000/31/CE et celles qui découlent de la protection des droits fondamentaux dans l’Union européenne, plus particulièrement de la protection de la dignité humaine et de l’intérêt supérieur de l’enfant, garantis par les articles 1er et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lorsque la seule adoption de mesures individuelles prises à l’égard d’un service donné n’apparaît pas de nature à assurer la protection effective de ces droits ? Existe-t-il un principe général du droit de l’Union européenne qui autoriserait les États membres à prendre, notamment en cas d’urgence, les mesures – y compris lorsqu’elles sont générales et abstraites à l’égard d’une catégorie de prestataires de service – qu’impose la protection des mineurs contre les atteintes à leur dignité et à leur intégrité, en dérogeant lorsque cela est nécessaire, à l’égard de prestataires régis par la directive 2000/31/CE, au principe de régulation de ceux-ci par leur État d’origine posé par cette directive ?

 

 

 

 

2. Décisions de la CJUE en attente de la décision au fond de la juridiction administrative

Total des affaires en attente de décision au fond : 2

Juridiction

Nature

Questions posées et réponses de la CJUE
Conseil d’État

N° de l'affaire
462589

Requérants
Société EG Labo Laboratoires Eurogenerics et Société Theramex France

Décision de renvoi
1er février 2024

N° d'affaire devant le Tribunal de l'Union européenne
C-118/24 du 23 avril 2026

Rubrique PCJA
61-04-01-01


Questions posées :

1°) Les articles 28 et 29 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une juridiction d’un État membre concerné par une procédure décentralisée d’autorisation de mise sur le marché sans être l’État membre de référence, qui est compétente pour connaître d’un recours formé contre cette autorisation de mise sur le marché prise par l’autorité compétente de cet État membre conformément à ce qu’a jugé la Cour dans son arrêt du 14 mars 2018 Astellas Pharma (C-557/16), est compétente, dans cette hypothèse, pour vérifier que la procédure décentralisée a été conduite dans le respect des dispositions de la directive 2001/83/CE et que sa mise sur le marché ne présente pas de risque potentiel grave pour la santé publique au sens de l’article 29 paragraphe 1 de la même directive ?

2°) L’article 10 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à ce qu’une autorisation de mise sur le marché puisse être accordée à un médicament chimique selon la procédure simplifiée prévue à l’article 10 paragraphe 1 de cette directive lorsque son médicament de référence est un médicament biologique ?

Réponse de la CJUE :

1°) La directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par Le règlement (CE) no 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, doit être interprétée en ce sens que les États membres sont libres de prévoir que, dans le cadre d’un recours, formé par le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament biosimilaire à un médicament biologique, contre une décision de délivrance d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament générique de ce médicament biologique, adoptée à l’issue d’une procédure décentralisée d’autorisation de mise sur le marché, une juridiction d’un État membre concerné soit compétente pour contrôler si le médicament dont la mise sur le marché a été autorisée par cette décision peut être qualifié de « médicament générique », au sens de l’article 10, paragraphe 2, sous b), de cette directive, telle que modifiée.

2°) L’article 10 de la directive 2001/83, telle que modifiée par le règlement n° 1394/2007, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une autorisation de mise sur le marché puisse être délivrée, à l’issue d’une procédure abrégée prévue à cet article 10, paragraphe 1, pour un médicament issu d’une synthèse chimique, lorsque le médicament de référence est un médicament biologique, pour autant que les conditions énoncées audit article 10, paragraphe 2, sous b), soient réunies. 

 

Conseil d’État

N° de l'affaire
474398

Requérants
Société Amazon EU

Décision de renvoi
17 mai 2024

N° d'affaire devant la CJUE

C-366/24 du 18 décembre 2025

Rubrique PCJA
15-05-01-04

Questions posées :

1°) Les dispositions de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles excluent du champ d’application de celle-ci une mesure nationale régissant l’exercice, sur le territoire de l’État membre, d’une activité de service en vue de protéger ou de promouvoir la diversité culturelle ou doivent-elles, combinées avec celles de l’article 16, paragraphe 1 b), de la même directive, être interprétées en ce sens que la préservation ou la promotion de la diversité culturelle est susceptible de justifier une dérogation à l’interdiction de soumettre les prestataires établis dans un autre État membre à une exigence instaurée par une telle réglementation nationale ?

2°) L’appréciation de la compatibilité d’une telle réglementation nationale avec les objectifs poursuivis par la directive 2006/123/CE est-elle exclusive du même examen au regard du droit primaire de l’Union européenne ?

3°) Dans l’hypothèse où il conviendrait d’apprécier la compatibilité d’une mesure nationale adoptée en vue de protéger ou de promouvoir la diversité culturelle avec les libertés garanties par les articles 34 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une mesure nationale qui fixe un tarif minimal pour la livraison à domicile d’un bien doit-elle être regardée comme portant sur une modalité de vente de ce bien et, par suite, être appréciée au regard de la seule libre circulation des marchandises ou convient-il d’apprécier cette réglementation au regard de la seule libre prestation de services, notamment, eu égard à l’atteinte portée à l’activité de vente de ce bien en ligne ou au caractère distinct de la prestation de livraison par rapport à la prestation de vente du bien ?

Réponse de la CJUE :

1°)      L’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, doit être interprété en ce sens que : il exclut du champ d’application de cette directive une mesure adoptée par un État membre et qui fixe, en vue de protéger ou de promouvoir la diversité culturelle, des tarifs minimaux pour la livraison, sur le territoire de cet État membre, de livres qui ne sont pas retirés par l’acheteur dans un commerce de vente au détail de livres.


2°)      Les articles 34 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’une mesure adoptée par un État membre et fixant des tarifs minimaux pour la livraison, sur le territoire de cet État membre, de livres qui ne sont pas retirés par l’acheteur dans un commerce de vente au détail de livres, doit être examinée au regard de la seule liberté de circulation des marchandises garantie par l’article 34 TFUE et ne saurait être considérée comme portant sur une « modalité de vente », au sens de l’arrêt du 24 novembre 1993, Keck et Mithouard (C 267/91 et C 268/91, EU:C:1993:905).

   

 

 

3. Classement par rubrique PCJA des affaires terminées

 

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