Effets des déclarations d’inconstitutionnalité prononcées dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité
Les faits
Ces trois affaires posaient, pour des faits différents, la question de l’application dans le temps des déclarations d’inconstitutionnalité prononcées par le Conseil constitutionnel à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Mme M’Rida avait demandé l’annulation du refus de lui reverser la pension militaire de son époux. Mme Delannoy et M. Verzele, d’une part, et Mme Lazare, d’autre part, avaient demandé réparation du préjudice résultant du handicap de leurs enfants qu’ils imputaient à une faute de l’hôpital dans le diagnostic prénatal.
Le sens et la portée de la décision
Par une décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que « si, en principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration ».
Dans sa décision Mme M’Rida, le Conseil d’État a mis en œuvre ce principe en tirant, de lui-même, les conséquences de l’abrogation des dispositions relatives à la « cristallisation » des pensions prononcée par le juge constitutionnel. Il a, par ailleurs, précisé l’articulation entre le contrôle de constitutionnalité et du contrôle de conventionnalité, en jugeant que, lorsque la déclaration d’inconstitutionnalité de dispositions législatives ne suffisait pas à faire droit à l’ensemble des demandes du requérant, il lui appartenait, lorsque cela lui était demandé, de contrôler les dispositions législatives restantes au regard des traités et engagements internationaux.
Dans les deux autres affaires, le Conseil d’État a dû tirer les conséquences de l’abrogation des dispositions prévoyant que l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles, proscrivant la possibilité de se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance et prévoyant les conditions d’indemnisation en cas de faute dans l’établissement du diagnostic d’une pathologie du fœtus, était applicable aux instances en cours, à l’exception de celles dans lesquelles il avait été irrévocablement statué sur le principe de l’indemnisation.
Le Conseil d’État a jugé que, lorsque le Conseil constitutionnel abroge à compter de la publication de sa décision une disposition législative de portée rétroactive, il appartient au juge administratif statuant au fond, postérieurement à cette décision, sur une action indemnitaire introduite antérieurement, de faire application de l'état du droit résultant, à la date à laquelle il statue, de l'abrogation prononcée. En outre, lorsqu’un doute subsiste, à la lecture du dispositif de la décision du Conseil constitutionnel, sur la portée de l’abrogation, le juge peut prendre en compte, pour interpréter la décision, les motifs qui en sont le support nécessaire.