Conseil d'État, 25 juin 1948, Société du journal « L’Aurore »

Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Principe de non-rétroactivité des actes administratifs

Les faits

Un arrêté du 30 décembre 1947 avait majoré le prix de l'électricité à compter du premier relevé postérieur au 1er janvier 1948. Il avait donc pour effet de majorer les consommations antérieures au 30 décembre 1947, date de son édiction, et comportait ainsi un effet rétroactif.

Le sens et la portée de la décision

Saisi d’un recours, le Conseil d'État annula l’arrêté en affirmant solennellement « le principe en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l'avenir ».

Si, tout au long du XIXème siècle, le Conseil d'État a annulé les actes administratifs ayant des effets pour le passé au motif qu’ils étaient entachés d'une incompétence ratione temporis, cet arrêt pose pour la première fois de façon explicite le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.

Les exceptions au principe de non-rétroactivité des actes réglementaires

La jurisprudence admet plusieurs exceptions à ce principe.

La loi peut présenter un caractère rétroactif, sauf en matière répressive[1], et peut prévoir qu’un acte réglementaire pris pour son application dispose pour le passé. Il en va de même sur le fondement d'un acte international[2].

En dehors de telles habilitations, le pouvoir réglementaire peut légalement comporter un effet rétroactif dans trois cas : lorsque l'effet rétroactif est rendu nécessaire par le vide créé par une décision d'annulation prononcée par le juge de l'excès de pouvoir[3] ou lorsque l'administration procède au retrait d'un acte illégal[4] ; lorsque la rétroactivité de l'acte est exigée par la situation qu’il a pour objet de régir[5] ; lorsqu’un premier règlement prévoit que les règlements qui seront pris pour son application entreront en vigueur le jour de sa propre entrée en vigueur[6]

 

[1]Cons. Constit. n° 82-155 DC, 30 décembre 1982

[2] Ass. 8 avril 1987, P..., n°79840, p. 136

[3]Voir CE, 26 décembre 1925, Rodière

[4] Voir CE, 3 novembre 1922, Dame Cachet

[5] Par exemple, pour le règlement d'une campagne de production agricole édicté après le début de celle-ci : Ass. 8 juin 1979, Confédération générale des planteurs de betterave

[6] Voir, par exemple, Ass. 8 novembre 1974, Association des élèves de l'E.N.A. : dans ce cas, les intéressés sont informés au préalable de l'effet rétroactif que comporteront ultérieurement les règlements d'application, ce qui ne porte pas atteinte à leur sécurité juridique.

> Lire la décision