Le juge administratif et le droit électoral

Dossier thématique
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Consacré par l’article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui dispose que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum », le droit de vote est un fondement de notre démocratie. Universel, égal et secret, ce droit appartient, selon les termes du quatrième alinéa du même article, à « tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques ». S’agissant des élections municipales et européennes, le droit de vote est également accordé aux citoyens de l’Union européenne résidant en France. Afin de garantir le plein exercice de ce droit, il revient au juge, lorsqu’il est saisi d’une protestation électorale, de veiller à la bonne application des règles qui l’encadrent. Tel est l’objet du contentieux électoral, qui désigne l’ensemble des litiges relatifs à l’organisation des élections ainsi qu’aux résultats des scrutins.

Les développements qui suivent portent sur une partie du contentieux électoral dont connaît le juge administratif, à savoir celui lié aux élections dites « politiques »[1]. Est ainsi exclu du champ de ce dossier thématique le contentieux lié aux élections consulaires, professionnelles et universitaires qui, hormis les principes généraux du droit électoral, sont régis par des règles propres, y compris en matière de procédure contentieuse (CE, Section, 13 décembre 2006, n° 283134, Rec.).

1.L’accès au juge administratif, juge des élections

1.1. La répartition des compétences juridictionnelles

1.1.1. Le contentieux des élections est partagé entre trois juges

1.1.1.1. Le juge judiciaire contrôle les inscriptions sur la liste électorale ainsi que les radiations de cette liste

Depuis la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016, le contrôle de la liste électorale relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire qui examine les décisions individuelles d’inscription, de refus d’inscription ou de radiation sur la liste électorale (art. L. 20 du code électoral[2]). Si, à l’occasion d’une protestation électorale devant le juge administratif, se pose une question relative à la régularité d’une inscription sur la liste électorale, pour déterminer la qualité d’électeur ou d’éligible d’une personne par exemple, il lui appartient d’en saisir le juge judiciaire par voie de question préjudicielle. En revanche, il relève de son office de tirer les conséquences d’éventuelles irrégularités entachant l’établissement de la liste électorale dans le cas où celles-ci seraient constitutives de manœuvres susceptibles de porter atteinte à la sincérité du scrutin (CE, 29 juillet 2002, Élections municipales de Centuri, n° 243927, T.).

1.1.1.2. Le Conseil constitutionnel est juge des élections dites «nationales»

Suivant la Constitution, il incombe au Conseil constitutionnel de veiller à la régularité de l’élection du Président de la République (art. 58) et des opérations de référendum nationales (art. 60) dont il proclame les résultats. Sa compétence s’étend au recours en annulation formé contre les actes relatifs à l’organisation de cette élection (Cons. Const., décision no 2001-95 PDR du 14 mars 2001, M. Hauchemaille) et de ce type de référendum (Cons. const., décision n° 2000-21 REF du 25 juillet 2000, M. Hauchemaille ; décisions n° 2000-23 REF du 23 août 2000, M. Larrouturou et n° 2000-24 REF du 23 août 2000, M. Hauchemaille ; CE, Assemblée, 1er septembre 2000, n° 223890, Rec.).

Par ailleurs, il connaît du contentieux relatif à l’élection des députés et des sénateurs (art. 59). À cet égard, il est juge de l’élection, en statuant sur les contestations élevées contre les opérations électorales, et juge des comptes de campagne, sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).

1.1.1.3.Le juge administratif est juge des autres élections, notamment celles dites «locales»

Le contentieux des élections autres que celles placées sous le contrôle du Conseil constitutionnel ressortit à la compétence de la juridiction administrative. Le Conseil d’État connaît en premier et dernier ressort du contentieux des élections des représentants au Parlement européen, des élections régionales et des membres à l’Assemblée de Corse, des élections des collectivités d’outre-mer et, enfin, de l’Assemblée des Français à l’étranger (art. L. 311-3 du code de justice administrative). Les tribunaux administratifs connaissent quant à eux du contentieux des élections municipales (art. L. 249) et départementales (art. L. 222) sur lequel ils statuent par des jugements susceptibles d’appel devant le Conseil d’État.

Le contentieux électoral inclut celui du refus d’enregistrer les candidatures (CE, 29 novembre 1989, Préfet du Val-d’Oise, n° 107077, T.), dont le contentieux est essentiellement attribué aux tribunaux administratifs par diverses dispositions du code électoral[3] ; celui de la désignation d’un suivant de liste pour pourvoir un siège vacant au sein de l’assemblée délibérante d’une collectivité locale (CE, 4 avril 2012, n° 353834, Rec.) ou du refus de désigner le suivant de liste (CE, 16 janvier 1998, n° 188892, Rec.) ; celui de l’acte du préfet déclarant démissionnaire d’office un élu local frappé d’une cause d’incompatibilité ou d’inéligibilité survenue postérieurement à son élection (CE, Assemblée, 6 novembre 1931, Sieurs Burnel et autres, Rec. p. 955) ; celui de l’élection des exécutifs locaux (CE, 13 décembre 1989, Élection du maire de Bareilles, n° 108863, T. ; CE, 7 décembre 1998, Élection des vice-présidents du conseil régional de Provence-Alpes-Côte, n° 197286, Rec.) ; ou encore celui de la désignation, par l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale, des membres de la commission de délégation de service public, des membres de la commission d’appel d’offres, ainsi que des conseillers territoriaux représentant cette collectivité au sein de l’organe délibérant d’un établissement public territorial (CE, 30 mars 2023, n° 465716, T.).

Pour les élections relevant de sa compétence, seul le juge administratif, juge de l’élection, est habilité par la loi à modifier les résultats d’un scrutin (CE, Assemblée, 31 mai 1957, M. Rosan Girard, n° 26188, Rec.).

1.1.2. Le juge administratif intervient à différents titres dans le contentieux des élections

Le contentieux des élections peut se présenter au juge administratif dans trois configurations, chacune donnant lieu à l’exercice d’un office différent : (i) comme juge de la légalité, il connaît en excès de pouvoir des actes préparatoires du scrutin ; (ii) comme juge de l’élection, qui relève du plein contentieux dit « électoral » (dans la mesure où s’y attachent de nombreuses spécificités étrangères aux autres contentieux de pleine juridiction), il connaît des résultats électoraux ; et (iii) comme juge des comptes, qui relève du plein contentieux dit « ordinaire », il connaît de la régularité des comptes de campagne au regard des règles relatives au financement des campagnes électorales.

1.1.2.1. En amont du scrutin, le juge administratif contrôle certains actes préparatoires et les refus d’enregistrement de candidature

Le juge de la légalité peut connaître des actes préparatoires d’une élection lorsque ceux-ci sont détachables des opérations électorales. Présentent ce caractère l’acte de convocation des électeurs (CE, 28 janvier 1994, Élections municipales de Saint-Tropez, n° 148596, Rec.), la décision de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (anciennement, le Conseil supérieur de l’audiovisuel) de fixer les règles de répartition de temps de parole des candidats dans les médias audiovisuels et radiophoniques (CE, Assemblée, 20 octobre 1989, n° 108130, Rec.), la décision attribuant les emplacements réservés à l’affichage électoral (même décision) ; une circulaire du ministre de l’intérieur relative à l’organisation d’un scrutin (CE, 28 septembre 1983, n° 27359, Rec.) ou encore celle du même ministre établissant une grille des nuances politiques destinée à permettre l’agrégation des résultats des élections (CE, 27 février 2026, Association La France insoumise, association Union des droits pour la République, n° 512694, Rec.). Le juge administratif, qui peut être saisi par voie de référé, se prononce rapidement sur de tels litiges puisque, en principe, le recours devient sans objet après la tenue du scrutin (CE, 28 janvier 1994, Élections municipales de Saint-Tropez, n° 148596, Rec. ; CE, 24 janvier 1996, Front national, n° 169921, T. ; a contrario, pour les circulaires sur les nuances politiques : CE, 2 avril 2003, Parti des travailleurs, n° 246993, T.).

Certaines des irrégularités commises au cours des opérations préliminaires peuvent, par voie d’exception, être invoquées à l’appui d’une protestation. Ainsi, un protestataire peut critiquer l’acte par lequel il a été procédé à la division de la commune en sections électorales (CE, 15 mai 2009, Élections municipales de Mandailles-Saint-Julien, n° 317633, T.) ou l’acte de convocation des électeurs pour des élections municipales (CE, 3 juillet 2009, Élections cantonales de Bastia, n° 325792, T. sur un autre point), y compris pour des élections partielles (CE, 26 juin 2015, Élections municipales de Camopi, n° 388409, T.). Il en va de même pour l’acte procédant à la délimitation de la circonscription électorale (CE, Section, 30 novembre 1990, Élections cantonales de Chauffailles, n° 104536, Rec.) ou l’acte proclamant les résultats du dernier recensement (CE, 4 avril 1997, Élections municipales de Felleries, n° 173656, T.), à la condition que ces actes ne soient pas devenus définitifs.

Le juge de l’élection se prononce, quant à lui, sur les refus d’enregistrement des candidatures que le préfet est susceptible d’opposer. Le tribunal administratif, à qui la loi attribue ce contentieux pour l’essentiel, est tenu de se prononcer sous un bref délai propre à chaque type d’élection et qui, en toute hypothèse, ne dépasse pas trois jours. La méconnaissance de ce délai de jugement donne lieu à l’enregistrement automatique de la candidature en litige. Suivant le même souci de célérité, le jugement n’est susceptible d’aucun appel et ne pourra être contesté qu’à l’occasion d’un recours formé contre l’élection elle-même (CE, 29 novembre 1989, Élections municipales de Juvignac, n° 106459, Rec.).

1.1.2.2. En aval du scrutin, le juge administratif est juge de l’élection et juge des comptes

Après la proclamation des résultats électoraux, le juge administratif est susceptible d’intervenir à deux titres comme juge de plein contentieux.

D’une part, il est juge de l’élection. Il statue à ce titre sur les protestations dans le cadre desquelles il apprécie la régularité des opérations électorales. À cet égard, il apprécie si le scrutin s’est déroulé dans des conditions qui n’en ont pas altéré la sincérité et se prononce sur l’éligibilité des candidats élus.

En dehors du contentieux relatif aux opérations électorales elles-mêmes, il peut être saisi de la décision par laquelle le préfet déclare démissionnaire d’office un élu local frappé d’une des causes d’inéligibilité ou d’incompatibilité survenues postérieurement à l’élection (et qui sont limitativement énumérées dans le code électoral). Les dispositions donnant cette compétence au préfet sont interprétées strictement par le juge administratif : si la cause était antérieure à l’élection, le préfet ne peut le démissionner d’office et n’a d’autre faculté que de saisir le juge de l’élection par la voie du déféré (pour une cause d’incompatibilité : CE, 17 décembre 2014, Élection au conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Montpellier, n° 383316, T. ; pour une cause d’inéligibilité : CE, 23 octobre 1970, n° 77532, T.).

D’autre part, le juge administratif connaît des comptes de campagne des candidats dans deux types de configurations contentieuses.

Le juge des comptes, juge de plein contentieux (CE, 1er avril 2005, n° 273319, Rec.), peut être saisi d’une décision par laquelle la CNCCFP se prononce sur les comptes de campagne et fixe le montant du remboursement forfaitaire des dépenses électorales dû par l’État au candidat en application de l’article L. 52-11-1 du code électoral. Le juge compétent en premier ressort est le tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel est implantée la CNCCFP.

Par ailleurs, il appartient à la CNCCFP, après s’être prononcée sur un compte de campagne, de saisir le juge de l’élection dans trois hypothèses (3e al., art. L. 52-15) : en cas de méconnaissance du délai prescrit aux candidats pour déposer leur compte de campagne ; en cas de rejet du compte ; en cas de dépassement du plafond des dépenses électorales, le cas échéant après réformation du compte (sur l’office du juge de l’élection en pareille hypothèse, cf. la partie 3.5).

1.2. La faculté de contester une élection devant le juge administratif est largement ouverte, mais encadrée dans le temps

La faculté de contester une élection appartient aux électeurs de la circonscription (CE, 27 juin 1930, Élections municipales de Saint-Vincent-de-Boisset, Rec. p. 666), aux candidats (CE, Section, 8 octobre 1993, Élections cantonales de Saint-Brice-en-Coglès, n° 142122, Rec.), ainsi que, s’agissant du contentieux des élections municipales, à toute personne éligible (CE, 3 décembre 1926, Élections municipales de Lannepax, Rec. p. 1063). Cette faculté est également ouverte au préfet, par la voie du déféré[4], auquel est substitué le ministre de l’intérieur pour le contentieux des élections européennes[5]. Les autres personnes, notamment les collectivités territoriales, associations ou comités de soutien ou partis politiques n’ont pas qualité pour agir. Ont été ainsi jugés irrecevables les recours formés par un syndicat de salariés (CE, 12 mai 1978, Élections municipales de Notre-Dame de Gravenchon, n° 08601, T.) ou par un parti politique (CE, Section, 17 octobre 1986, Élections cantonales de Sevran, n° 70266, Rec.).

La contestation des résultats d’une élection devant le juge administratif n’est pas soumise à l’obligation de recourir à un avocat. Cette dispense vaut tant devant les tribunaux administratifs (art. R. 431-2 du code de justice administrative) que devant le Conseil d’État (art. R. 432-2 du code de justice administrative).

Les règles qui régissent la présentation d’une protestation sont favorables aux requérants. Pour les élections municipales (art. R. 119) et départementales (art. R. 113), celle-ci peut classiquement prendre la forme d’une requête déposée au greffe du tribunal administratif[6] ou – spécificité du contentieux électoral – être consignée dans le procès-verbal des opérations électorales qui est établi par les membres de chaque bureau de vote. Pour les élections municipales uniquement, la protestation peut en outre être déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture dont relève la commune où ont eu lieu les élections en litige. Quant aux protestations dont le Conseil d’État peut être saisi en premier ressort et en appel, elles peuvent être déposées au secrétariat de la section du contentieux, à l’instar des autres contentieux, ou bien à la préfecture ou sous-préfecture du domicile du requérant (art. R. 773-4 du code de justice administrative).

En revanche, les délais impartis pour contester les opérations électorales sont brefs. Ce délai est de dix jours pour les élections européennes (art. 25, loi n° 77-729 du 7 juillet 1977), les élections régionales (art. L. 361) et celles de l’Assemblée de Corse (art. L. 381). Pour les élections municipales et départementales (art. R. 119 et R. 113), le délai de recours expire à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection. De tels délais, compte tenu de l’objet d’une protestation électorale, ne portent pas atteinte au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction conformément aux principes généraux du droit (CE, Assemblée, 30 octobre 1998, M. Sarran et M. Levacher et autres, n° 200286, Rec.). Il s’agit dans tous les cas d’un délai non franc (pour les élections régionales : CE, 16 novembre 1998, Élections régionales d’Ile-de-France, n° 195648, T. ; pour les élections européennes : CE, Section, 30 novembre 2011, n° 348161, Rec.). Le délai de recours court à compter de la proclamation des résultats (CE, 15 avril 1996, Élections municipales de Bullion, n° 173986, Rec.) et, pour la détermination de son terme, il doit être tenu compte de l’article 642 du code de procédure civile qui proroge tout délai expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé au premier jour ouvrable suivant (CE, 15 juillet 2020, Élections municipales et communautaires de Saint-Sulpice-sur-Risle, n° 440055, T.). Ainsi, pour des élections municipales dont le scrutin doit avoir lieu un dimanche (art. L. 55), le délai expire le vendredi suivant à dix-huit heures et, dans certaines communes d’Alsace et de Moselle, ce délai sera prorogé au premier jour ouvrable suivant si ce vendredi correspond au Vendredi Saint (CE, 6 mai 2009, Élections municipales de Luemschwiller, n° 317867, T.). Pour une protestation adressée par voie postale, sa tardiveté est appréciée au regard de sa date de réception et non du cachet du service postal apposé sur le courrier lors de son envoi. Est ainsi tardive une protestation enregistrée après l’expiration du délai, alors même qu’elle a été remise au service postal avant l’expiration du délai (CE, 27 février 1885, Élections municipales de Prétin, Rec. p. 252)[7]. Par ailleurs, le délai de recours est propre à chaque tour de scrutin : une protestation formée après l’expiration du délai qui a couru à l’égard des opérations du premier tour ne sera recevable qu’en ce qui concerne les opérations du second tour (CE, 23 février 1955, Élections municipales de Corte, Rec. p. 112).

Pour être recevable, la protestation doit indiquer clairement l’élection dont l’annulation est demandée et formuler des griefs précis mettant en cause la validité du scrutin (CE, 9 octobre 2002, Élections municipales de Goyave, n° 235362, T.). Ainsi, par exemple, est irrecevable une protestation contenant de simples observations ou des demandes qui n’induisent pas une remise en cause des résultats (CE, 4 mai 2023, Élections municipales d’Ercourt, n° 469492, T.).

2. Un juge garant des règles du droit électoral

Le juge de l’élection veille au respect des règles relatives à la campagne et aux opérations électorales, qui, pour l’essentiel, sont réunies dans le code électoral : soit dans une partie commune aux différents types d’élections, soit dans une partie spécifique à chacun. Il assure son contrôle en veillant à ce que, en toute hypothèse, soient garantis le principe d’égalité des citoyens devant le suffrage (CE, Assemblée, 13 novembre 1998, Commune d’Armoy et autres, n° 187232, Rec. ; CE, 21 novembre 2012, n° 357390, T.) ainsi qu’entre les candidats (CE, 3 janvier 1975, Élections municipales de Nice, n° 84188, Rec.), le libre exercice du droit de vote (CE, 15 juillet 2020, Élections municipales et communautaires de Saint-Sulpice-sur-Risle, n° 440055, T.) et les principes de secret du vote et de sincérité du scrutin (CE, 14 mars 1984, Élections municipales de la Perrière, n° 52658, T.).

Les règles qui encadrent les élections politiques concernent, d’une part, la campagne électorale, en particulier les activités de propagande conduites par les candidats et leurs soutiens, et, d’autre part, les opérations électorales, c’est-à-dire le déroulement du scrutin.

2.1. La campagne électorale

Les règles en la matière diffèrent dans le temps selon les périodes qui précèdent la date du scrutin.

Au cours des six mois qui précèdent le premier jour du mois des élections, les affiches de propagande ne peuvent être apposées que sur des emplacements spécialement dédiés à cet effet (art. L. 51). Cette restriction porte à la liberté d’expression et de communication une atteinte dont il a été jugé qu’elle était nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi (CE, 28 octobre 2025, n° 507035, inédit). Les affiches font l’objet d’une réglementation dans leurs dimensions et dans certains aspects de leur contenu (art. R. 27), lequel ne peut en toute hypothèse contenir des fausses informations de nature à induire en erreur les électeurs, notamment en ce qui concerne l’appartenance politique, les présentations tendancieuses d’éléments exempts d’indication erronée ou mensongère, ou encore les injures et diffamations. Par ailleurs, les candidats ne peuvent mettre à la disposition du public des appels téléphoniques ou télématiques gratuits (art. L. 50-1), ni recourir à des procédés de publicité commerciale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle. Il est en outre interdit aux collectivités de faire la promotion publicitaire de leurs réalisations ou de leur gestion (art. L. 52-1), ce qui peut être le cas, par exemple, d’un bulletin municipal présentant favorablement les réalisations de la commune qui, sans s’écarter de la tonalité des précédents bulletins, est assorti d’un éditorial du maire prenant parti en vue de l’élection (CE, 3 décembre 2014, Élections municipales de La Croix-Saint-Leufroy, n° 382217, T.). Cela ne fait cependant pas obstacle à ce qu’un candidat, dans le cadre de sa campagne, se prévale du bilan de la gestion de ses mandats. Toutes les restrictions et interdictions prévues par le code électoral en matière de propagande électorale s’étendent aux messages diffusés par tout moyen de communication au public par voie électronique, notamment internet (art. L. 48-1).

Au moyen d’une appréciation circonstanciée, le juge de l’élection veille à ce que la campagne électorale ne se déroule pas dans des conditions qui, en excédant ce qui est toléré dans le cadre de la polémique électorale, auraient pour effet d’altérer la sincérité du scrutin et d’en fausser les résultats. Ainsi par exemple, pour apprécier les effets d’un tract diffamatoire ou injurieux sur le déroulement de la campagne électorale, il tient compte de son contenu, de sa date de diffusion, de l’attitude des autres candidats, de l’ampleur de la diffusion, ainsi que de l’écart des voix (CE, Section, 22 décembre 1989, Élections municipales de Cannes, n° 108885, Rec.), sans exclure par principe les tracts anonymes (CE, Section, 8 juin 2009, Élections municipales d’Aix-en-Provence, n° 321974, Rec.).

La veille du scrutin à minuit, les activités de propagande électorale, c’est-à-dire les réunions électorales et la distribution de bulletins, professions de foi et autres documents, sont prohibées (art. L. 49). En toute hypothèse, il est interdit à un candidat de produire en fin de campagne des éléments nouveaux de polémique dans des conditions ne permettant pas aux candidats adverses de répondre utilement (art. L. 48-2), quand bien même leur diffusion ne serait pas imputable à l’un des candidats (CE, 17 avril 2015, Élections municipales de Thionville, n° 385764, T.).

Le jour du scrutin, il est interdit de communiquer le résultat du scrutin avant la fermeture du dernier bureau de vote (art. L. 52-2).

Les candidats ne sont pas les seules personnes à supporter des obligations en période électorale. Celles qui concourent à la production et à la circulation de l’information voient leurs activités encadrées, sous le contrôle de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).

D’une part, pour les élections du président de la République, des députés, sénateurs et parlementaires européens, les opérateurs de plateforme en ligne sont soumis, à partir du troisième mois précédant le premier jour du mois du scrutin, à des obligations tendant à garantir une information éclairée et à prévenir la diffusion de fausses informations susceptibles d’altérer la sincérité du scrutin[8]. Avant chaque élection, l’ARCOM publie à cet effet des préconisations à l’attention de ces opérateurs (art. 33-1-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986).

D’autre part, dans le cadre de la mise en œuvre de ses pouvoirs de régulation qu’elle tient de la loi (art. 1er, 13, 14 et 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986), l’ARCOM a adopté des délibérations destinées à garantir le pluralisme politique hors et pendant les périodes électorales[9] et qu’elle complète à chaque élection par des recommandations spécifiques à chaque élection (par exemple, pour les élections municipales et communautaires de mars 2026 : la recommandation n° 2025-13 du 3 décembre 2025). En l’absence de disposition législative applicable à l’ensemble des élections politiques, les communications audiovisuelles et radiophoniques sont soumises au principe de l’équité du temps de parole entre candidats et leurs soutiens, selon la représentativité de chacun. Seules les élections présidentielles sont encadrées par des règles particulières (I bis, art. 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962).

2.2. Les opérations électorales

Les opérations électorales sont encadrées par des règles strictes destinées à garantir, notamment, le secret du vote des électeurs.

Ces opérations ne peuvent intervenir que dans les lieux désignés par arrêté préfectoral (art. R. 40). L’ouverture ou la clôture prématurée ou tardive par rapport aux horaires prévus peut constituer une circonstance susceptible d’altérer la sincérité du scrutin selon son incidence sur la mobilisation des électeurs et l’écart de voix (CE, Section, 2 juin 1967, Élections municipales de Ghisoni, n° 67908, Rec.).

L’urne fait l’objet de règles précises destinées à éviter toute fraude (art. L. 63). Si celle-ci ne peut en principe être ni ouverte en cours de scrutin, ni déplacée, enlevée ou remplacée, une telle irrégularité, qui est appréciée au regard de ses finalités, ne conduit pas à l’annulation des opérations électorales si elle n’a ni pour but ni pour effet de porter atteinte au secret du vote et à la sincérité du scrutin (CE, 21 décembre 1977, Élections municipales d’Aubigny, n° 07721, T.). Le secret du scrutin (art. L. 59) revêt une importance particulière. Ainsi, l’absence d’un aménagement spécial destiné à permettre aux électeurs de s’isoler pour effectuer leur vote en secret (art. L. 62) constitue une circonstance de nature à justifier, par elle-même, l’annulation des élections (CE, 6 avril 1973, Élections municipales de Willerwald, n° 84641, Rec.). Le passage des électeurs par l’isoloir est une obligation, de sorte que, même en l’absence de fraude, il y a lieu d’annuler un nombre de votes égal au nombre des électeurs n’ayant pas respecté cette prescription (CE, 21 février 1968, Élections municipales de la Fare-en-Champsaur, n° 70838, T.). Les bulletins, dont les dimensions sont réglementées (art. R. 30 et R. 117-4), sont mis à la disposition des électeurs qui votent au moyen d’une enveloppe opaque destinée à préserver le secret de leur suffrage (art. R. 54).

Pour assurer la sincérité des opérations électorales et faciliter leur contrôle par le juge, il est exigé de chaque électeur que, à l’occasion de son vote, il émarge sur une liste spécialement constituée à cet effet (art. L. 62-1), l’absence d’une telle liste pouvant justifier l’annulation des élections (CE, 25 juillet 1952, Élections cantonales de Petit-Canal, T. p. 723). Celle-ci permet de vérifier qu’il n’y a pas plus d’enveloppes dans l’urne que d’émargements. L’hypothèse où le nombre d’enveloppes est supérieur au nombre d’émargements donne lieu à une déduction dans une proportion égale au nombre des suffrages surnuméraires (CE, Assemblée, 27 janvier 1984, Élections municipales de Plessis-Robinson, n° 52237, Rec.).

Après la clôture du scrutin et le dénombrement des émargements, le dépouillement est effectué dans les conditions posées par l’article L. 65 du code électoral : il est assuré par des scrutateurs (désignés parmi les électeurs présents), sous la surveillance des membres du bureau de vote et en présence du public (art. R. 64) et de sorte que les électeurs puissent circuler autour des tables sur lesquelles a lieu le dépouillement (art. R. 63). Les résultats du scrutin dans le bureau de vote sont indiqués dans le procès-verbal, signé par les membres du bureau (art. R. 69).

3. Un juge doté de pouvoirs adaptés à la particularité du contentieux électoral

3.1. La procédure contentieuse présente certaines spécificités

La procédure contentieuse connaît en matière électorale un certain nombre d’aménagements destinés à permettre au juge de statuer rapidement sur les protestations dont il est saisi. Pour le contentieux des élections municipales (art. R. 120) et départementales (art. R. 114), le juge est tenu de statuer dans un délai strict : deux mois en principe et trois mois en cas de renouvellement général. Concernant l’élection des conseillers départementaux et celle des conseillers municipaux des communes de 9 000 habitants et plus, le juge de l’élection doit surseoir à statuer dans l’attente que la CNCCFP se prononce sur les comptes de campagne des candidats qui se sont présentés à l’élection contestée (1er al., art. L. 118-2). Dans cette hypothèse, le délai de jugement court à compter de la réception des décisions de la CNCCFP ou, à défaut de décision explicite, à l’expiration du délai de deux mois suivant la date limite de dépôt des comptes de campagne qui est imparti à la CNCCFP pour se prononcer (art. R. 114 et R. 120).

Le tribunal administratif est dessaisi de la protestation à l’expiration du délai pour statuer, à charge pour les parties intéressées de saisir le Conseil d’État dans un délai d’un mois (art R. 117 et R. 121). Passé ce délai, il ne peut donc plus régulièrement statuer sur cette protestation, y compris même dans le cas où celle-ci serait manifestement irrecevable (CE, 28 septembre 2001, n° 231256, Rec.). Lorsque le juge de l’élection est saisi par la CNCCFP en vue de prononcer une sanction d’inéligibilité (art. L. 118-3), il appartient au tribunal administratif, si le délai pour statuer est expiré, de transmettre directement au Conseil d’État cette saisine (CE, 23 juillet 2010, Élections municipales d’Athis-Mons, n° 337835, T.).

En raison de cette célérité, le caractère contradictoire de la procédure connaît des tempéraments. Dans le cadre des élections municipales et départementales, le tribunal administratif doit, dans les trois jours suivant sa saisine, transmettre la protestation aux conseillers dont l’élection est contestée (art. R. 113 et R. 119), sans que cette transmission comprenne obligatoirement les pièces éventuellement jointes à la protestation (CE, 20 février 1970, Élections cantonales de Bastelica, n° 74525, T.), et aviser ces derniers qu’ils disposent d’un délai de cinq jours pour présenter un mémoire en défense. Le tribunal administratif, qui n’est pas tenu de communiquer les écritures produites postérieurement à la protestation, doit seulement tenir à la disposition des parties les pièces du dossier en leur permettant d’en prendre connaissance au greffe (CE, 3 décembre 2014, Élections municipales de Hadol, n° 381418, Rec.), les parties devant quant à elles être diligentes dans leur demande de consultation (CE, 14 février 1990, Élections municipales de Misy-sur-Yonne, n° 108266, T.). Classiquement, le juge ne peut fonder sa décision que sur des éléments enregistrés avant la clôture de l’instruction (CE, 19 décembre 2008, Élections municipales d’Éternoz, n° 317043, T.) et, lorsque son office le conduit à aller au-delà de l’argumentation des protestataires, comme par exemple en examinant la validité de l’ensemble des bulletins de vote lorsque seuls certains d’entre eux sont contestés, il doit en informer préalablement les parties (CE, Section, 10 juillet 2002, Élections municipales de Piré-sur-Seiche, n° 235736, Rec.).

Il incombe au protestataire d’apporter des commencements de preuve au soutien de ses allégations (CE, 2 juillet 1999, Élections cantonales du Portel, n° 201622, inédit). En revanche, la charge de la preuve est renversée lorsque le litige porte sur l’inéligibilité du candidat dont l’élection est contestée (CE, Assemblée, 14 octobre 1967, Élections municipales de Bastia, n° 67061, Rec. sur un autre point). La preuve est libre, sauf lorsqu’elle est de nature à violer le secret du vote : est ainsi irrecevable la déclaration faite par certains électeurs selon laquelle ils auraient voté pour la liste évincée (CE, 24 avril 1885, Élections municipales de Ficaja, Rec. p. 434). Le tribunal peut, dans le cadre de la mise en œuvre de ses pouvoirs d’instruction, ordonner une enquête ou procéder à l’audition de témoin par une décision qui a pour effet de prolonger le délai de jugement dans la limite d’un mois à compter de l’intervention de cette décision (art. R. 114 et R. 120 ; CE, 22 juillet 2016, Élections départementales du canton de Pointe-à-Pitre, n° 394514, T.).

Les parties peuvent, à l’appui d’une protestation, soulever une question prioritaire de constitutionnalité. Celle-ci est examinée par le juge dans les conditions de droit commun (art. 23-1 et suivants de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958), sans que le délai imparti au juge pour statuer ne soit prolongé. En revanche, le délai de jugement est aménagé lorsque se pose au juge de l’élection une question relative à l’inscription d’une personne sur la liste électorale, laquelle ne peut, par définition, être tranchée que par le juge judiciaire saisi par voie préjudicielle (art. R. 115 et R. 122).

3.2. Le juge de l’élection dispose de pouvoirs étendus de rectification et d’annulation des résultats électoraux

Le juge de l’élection dispose de diverses prérogatives qu’il manie suivant la configuration de chaque espèce afin d’adapter au mieux son office. Lorsque les irrégularités dans le déroulement du scrutin peuvent être précisément objectivées du point de vue des suffrages exprimés, il rectifie les résultats électoraux, ce qui peut l’amener à annuler l’élection d’un candidat et à proclamer l’élection d’un autre. Lorsque l’incidence de telles irrégularités ne peut être précisément déterminée ou que le scrutin a été entaché de manœuvres ayant altéré la sincérité du scrutin, ces effets ne pouvant en toute hypothèse être traduits en nombre de suffrages, le juge ne dispose plus que d’une alternative binaire : annuler ou ne pas annuler l’élection.

En droit électoral, une irrégularité désigne la méconnaissance d’une règle énoncée par le droit électoral, tandis qu’une manœuvre, qui est définie du point de vue de ses effets plutôt que de son objet, englobe les divers procédés par lesquels l’électeur peut être induit en erreur ou trompé. Une manœuvre peut résulter de la violation d’une règle du droit électoral, le juge parlant alors d’« irrégularité constitutive d’une manœuvre », ou bien procéder d’agissements qui, en tant que tels, peuvent être licites, mais qui, par leurs effets, faussent la loyauté qui doit prévaloir dans le cadre de la compétition électorale (par ex. : CE, Section, 18 mai 1990, Élections municipales de Saint-Vincent de Paul, n° 109074, Rec. ; CE, 11 mai 2015, Élections municipales de Clichy, n° 386018, T.) ou bien tendent à faire obstacle à l’application du droit électoral (par ex. : CE, Section, 27 juillet 1990, Élections municipales de Sainte-Suzanne, n° 108693, Rec.).

3.2.1. La réformation ou l’annulation du scrutin en cas de contestation sur le décompte des voix

Dans le cas où la contestation porte sur des irrégularités entachant le décompte des voix, le juge de l’élection, qui statue en plein contentieux, rectifie les résultats électoraux lorsqu’il peut y procéder avec certitude, tandis qu’il annule le scrutin lorsque, faute de pouvoir déterminer avec certitude qui aurait dû être élu, il est à tout le moins certain que le candidat élu n’aurait pas dû l’être.

La première hypothèse correspond à celle où le juge de l’élection peut corriger les résultats avec certitude parce que des suffrages ont été attribués à tort à un candidat élu, en déclarant par exemple nuls des bulletins validés par le bureau de vote, ou que des suffrages exprimés en faveur d’un candidat non-élu ont été écartés à tort. Il procède à un nouveau décompte des voix, soit en diminuant le nombre de suffrages exprimés en faveur du candidat élu dans la proportion des suffrages déclarés invalides, soit en procédant à l’opération inverse en attribuant au candidat non élu un nombre de suffrages égal à celui dont il a été privé à tort par le bureau de vote (CE, 20 février 2002, Élections municipales de Saint-Élie, n° 235473, T.). Il en tire ensuite les conséquences quant à la désignation des candidats élus et, éventuellement, à l’utilité d’un second tour de scrutin (CE, 23 janvier 1957, Élections municipales de Vezzani, Rec. p. 52). Il peut ainsi être amené à confirmer les résultats électoraux lorsque les candidats proclamés élus conservent la majorité après la rectification ainsi opérée ou bien annuler l’élection de ces candidats et proclamer élus ceux qui, une fois les résultats rectifiés, obtiennent la majorité requise.

La seconde hypothèse de rectification correspond à celle où, bien que le juge connaisse le nombre exact de suffrages affectés par une irrégularité, il n’est pas en mesure de déterminer avec certitude les candidats en faveur ou en défaveur de qui ils ont été exprimés. Tel est le cas, par exemple, lorsque des suffrages n’ont pu être exprimés en raison de l’absence d’acheminement des procurations du fait d’une grève du service postal (CE, 23 février 1990, Élections municipales de Bastia, n° 109014, Rec.). Le juge procède alors à des calculs hypothétiques destinés à vérifier que les candidats élus ne doivent pas leur élection à ces irrégularités. À cet effet, les candidats élus, ainsi que, le cas échéant, ceux qui demandent à l’être, sont placés dans la situation la plus défavorable. Deux situations doivent être distinguées, selon qu’il est question de suffrages comptabilisés à tort ou écartés à tort. Dans la première, le juge suppose qu’ils ont tous été émis en faveur des élus ou de la liste arrivée en tête. Pour le premier tour de scrutin, ces suffrages en question sont déduits tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre de voix recueillies par les candidats élus, afin de s’assurer que ces derniers conservent la majorité absolue. Pour le second tour, les suffrages sont déduits du nombre de voix obtenues par les candidats élus ou la liste arrivée en tête, afin de vérifier qu’ils conservent la majorité relative par rapport aux candidats non élus ou aux listes minoritaires. Lorsqu’un nombre déterminé de votes n’ont pas été pris en compte, alors qu’ils auraient dû l’être, le juge suppose qu’ils ont tous été émis en faveur des candidats non élus. Il les ajoute donc fictivement, pour le premier tour, au nombre des suffrages exprimés afin de savoir si les élus conservent la majorité absolue et, pour le second tour, au nombre de voix obtenues par les candidats non proclamés afin de vérifier si les élus conservent sur ces derniers la majorité relative.

Il incombe au juge de proclamer les candidats qui, après rectification des résultats, ont été élus et, le cas échéant, de procéder au reclassement des candidats élus dans l’ordre du nombre de suffrages qui se sont portés sur chacun d’eux (CE, 9 décembre 1977, Élections municipales de Faches-Thumesnil, n° 08614, Rec.). Toutefois, si le juge est conduit à corriger les résultats électoraux en proclamant l’élection d’un candidat lorsque les suffrages peuvent être réattribués ou soustraits avec certitude, le raisonnement hypothétique auquel il se livre lorsque les suffrages en litige ne peuvent être attribués avec certitude à l’un quelconque des candidats ne l’amène, tout au plus, qu’à annuler l’élection des candidats élus. Dans le cadre d’un scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, cette annulation peut être partielle et ne concerner que le dernier siège, attribué selon la règle de la plus forte moyenne, lorsque, compte tenu de l’écart des voix entre les listes en présence, l’attribution des autres sièges n’a pu être affectée et que les équilibres politiques résultant du scrutin ne sont pas susceptibles d’en être affectés (CE, Section, 25 janvier 1999, Élections régionales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, n° 195139, Rec.).

3.2.2. L’annulation du scrutin en cas d’irrégularité ou de manœuvre ayant affecté la sincérité du scrutin

Indépendamment du nombre de suffrages contestés, certaines irrégularités ou manœuvres, par leur gravité et leur ampleur, peuvent être de nature à avoir affecté les élections dans des conditions qui ne permettent plus de considérer qu’elles ont été sincères.

C’est le cas des irrégularités concernant les opérations préliminaires à l’élection et le déroulement de la campagne électorale, ainsi que certaines de celles relatives au déroulement du scrutin, lorsque le nombre d’électeurs qui ont été irrégulièrement empêchés de voter ou celui des électeurs qui ont irrégulièrement voté ne peut être précisément déterminé par le juge.

Le juge de l’élection apprécie au terme d’une appréciation globale si la sincérité du scrutin a pu être affectée par la somme des irrégularités ou manœuvres constatées. Pour y procéder, il met en regard la gravité, l’ampleur et les répercussions potentielles de ces irrégularités ou manœuvres avec l’écart des voix. Lorsque, compte tenu du faible écart des voix ainsi que de la nature et de l’ampleur de la manœuvre, de l’irrégularité ou de l’abus de propagande en cause, le juge estime que la sincérité du scrutin a été altérée, il annule l’élection. À titre d’illustrations, ont ainsi pu entraîner l’annulation du scrutin, compte tenu de l’écart des voix, la diffusion d’un tract mensonger, diffamatoire ou injurieux excédant les limites de ce qui est admissible dans le cadre de la polémique électorale et auquel il n’a pu être utilement répondu (CE, 13 décembre 1989, Élections municipales d’Aulnat, n° 108662, T.), un climat de violence ayant troublé la sérénité des opérations électorales et conduit à des pressions sur les électeurs (CE, 22 février 2002, Élections municipales de Sainte-Anne, n° 236226, T.), des interventions officielles de l’autorité municipale en faveur d’un candidat aux élections cantonales (CE, 6 mai 1983, Élections cantonales de Nîmes, n° 43098, T.). Il en va de même lorsqu’un candidat a porté sur ses affiches et bulletins de vote des indications qui, sans être mensongères ou erronées, ont induit les électeurs en erreur en faisant croire que ce candidat avait bénéficié de l’investiture d’un parti qui, en réalité, l’avait été à un candidat adverse (CE, 11 mai 2015, Élections municipales de Clichy, n° 386018, T.) ou que, au second tour du scrutin, le préfet a irrégulièrement fait procéder à l’enregistrement d’une liste de candidats qui a obtenu le plus de voix (CE, Assemblée, 21 décembre 1990, Élections municipales de Mundolsheim, n° 112221, Rec.).

Les irrégularités les plus graves peuvent justifier une annulation, indépendamment de l’écart des voix entre les candidats élus et battus. Il en va ainsi, par exemple, lorsque, même en l’absence de fraude, l’ensemble des électeurs qui ont voté n’ont pas émargé sur la liste prévue à l’article L. 62-1 du code électoral (CE, 23 février 1990, Élections municipales de Daigny, n° 108782, T.).

3.3. Le juge de l’élection ajuste la portée de son annulation suivant le motif qui la fonde

Le juge de l’élection peut ne prononcer qu’une annulation partielle du scrutin. Tel est par exemple le cas lorsque, dans une élection au scrutin de liste à la proportionnelle, avec répartition suivant la règle de la plus forte moyenne, l’irrégularité ou l’abus de propagande en cause n’a, compte tenu de l’écart des voix, pas été de nature à remettre en cause la majorité issue des urnes, mais a toutefois été de nature à influer sur l’attribution du dernier siège à pourvoir. Dans un tel cas, le juge annule l’élection du seul candidat élu sur ce siège, qu’il laisse vacant (CE, Assemblée, 27 janvier 1984, Élections municipales de Plessis-Robinson, n° 52237, Rec.).

Le juge peut également être conduit à procéder à une annulation partielle lorsque celle-ci est justifiée par la situation d’un des candidats élus. Tel est le cas lorsqu’un candidat est inéligible ou en situation d’incompatibilité.

L’inéligibilité désigne l’absence de capacité juridique d’être candidat à une élection ou de conserver un mandat électif. Cette capacité est déterminée par la situation d’état de l’intéressé, à savoir sa nationalité (art. L. 44), son âge, ainsi que sa capacité civile et électorale (pour le mandat de conseiller municipal, voy. les art. L. 228 et L. 230,), par son lieu de résidence à la date des élections (pour ce même mandat, voy. l’art. L. 228) et par le respect des obligations découlant du code du service national (art. L. 45). Cette capacité juridique peut être perdue en raison de l’exercice passé ou présent de certaines fonctions limitativement énumérées par la loi (pour ce même mandat, voy. les art. L. 230-1 et suivants) ou par l’effet d’une sanction prononcée soit par le juge administratif ou le Conseil constitutionnel en répression du comportement tenu par l’intéressé au cours d’une campagne électorale (art. L. 45-1), soit par le juge pénal à titre de peine complémentaire (art. 131-26 et 131-26-1 du code pénal).

L’incompatibilité est quant à elle une situation dans laquelle un élu est tenu d’opter entre son mandat et une autre fonction, élective ou non, limitativement déterminée par la loi. En plus des règles spécifiques à chaque type d’élections (pour le mandat de conseiller municipal, voy. les art. L. 237 et suivants), le code électoral fait obstacle, d’une part, à ce qu’un militaire en position d’activité soit titulaire d’un mandat électoral (art. L. 46) et, d’autre part, au cumul des mandats locaux (art. L. 46-1).

Pour les élections municipales et régionales, qui procèdent d’un scrutin de liste, le juge de l’élection est tenu, lorsqu’il annule l’élection d’un candidat dont il a constaté l’inéligibilité, de proclamer, au besoin d’office, l’élection du candidat inscrit sur la liste où figurait le candidat inéligible, immédiatement après le dernier élu de cette liste (CE, Section, 16 décembre 1983, Élections municipales de Louhans, n° 52117, Rec. ; CE, 12 janvier 2005, Élections au conseil régional de Guadeloupe, n° 266252, T.). À l’inverse, lorsqu’il procède à une annulation partielle pour un motif qui, parce qu’étranger à l’inéligibilité, ne lui permet pas de désigner le suivant de liste et que les conditions mises par le code électoral à un renouvellement de l’organe délibérant ne sont pas remplies, il se borne à constater la vacance du siège auquel se rapporte l’annulation (CE, 13 décembre 1989, Élections municipales de Vaires-sur-Marne, n° 108265, Rec.).

Le juge de l’élection peut annuler par voie de conséquence l’élection du maire et adjoints s’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre cette dernière élection (CE, Assemblée, 27 janvier 1984, Élection du maire de Villepinte, n° 51494, Rec.).

Par ailleurs, il peut être conduit à statuer au-delà de ce qui a été demandé par les protestataires en procédant à l’annulation d’une élection non contestée. Selon le motif d’annulation, il annule l’ensemble des opérations électorales, quand bien même les protestataires auraient seulement demandé l’annulation des opérations du second tour (dans le cas d’un scrutin uninominal dont le second tour est entaché d’irrégularité ayant altéré la sincérité du scrutin : CE, 29 décembre 1993, Élections cantonales de Bourguébus, n° 142224, Rec. ; dans le cas d’un scrutin de liste dont le second tour est entaché d’irrégularité ayant altéré la sincérité du scrutin : CE, 11 janvier 2002, Élections municipales de Saint-Pierre, n° 234948, T.) ou celles du premier tour (CE, 30 décembre 1996, Élections municipales de Bages, n° 177965, Rec.). De même, lorsqu’il annule l’élection d’un candidat aux élections départementales où les candidats se présentent en binôme, il annule, au besoin d’office, l’élection de son binôme, même si l’annulation est motivée par une raison qui ne concerne que celui-ci (CE, 13 mai 2016, Élections départementales dans le canton de Reims-4, n° 394795, Rec.). Enfin, il appartient au juge de l’élection, au besoin d’office, de tirer les conséquences, sur les élections communautaires, de l’annulation ou de la rectification des résultats électoraux prononcés dans le cadre des élections municipales (CE, 29 décembre 2014, Élections municipales de Champagné, n° 382742, T.).

3.4. Les suites de l’annulation du scrutin

L’annulation d’une élection produit ses effets à compter de la notification de la décision à l’élu dont l’élection est annulée, les actes accomplis antérieurement étant réguliers (pour les actes accomplis en qualité de maire : CE, 17 mai 1974, Élections municipales de Camélas, n° 93122, Rec.).

L’annulation de l’ensemble des opérations électorales entraîne, en principe, l’organisation d’un nouveau scrutin, quoiqu’il n’appartienne pas au juge d’enjoindre une telle mesure (CE, 12 juillet 2017, Élection de conseillers communautaires de la commune de Muret à la communauté de communes « Le Muretain Agglo », n° 409475, T.). S’agissant des élections municipales, les électeurs doivent ainsi être convoqués aux urnes dans les trois mois qui suivent la date à laquelle cette annulation est devenue définitive (art. L. 251). Dans l’intervalle, une délégation spéciale, désignée par le préfet, remplit les fonctions du conseil municipal (art. L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales).

L’élu dont l’élection a été annulée en premier ressort par le tribunal administratif reste, en principe, en fonction jusqu’à ce que le jugement devienne définitif, c’est-à-dire jusqu’à l’expiration du délai d’appel, ou, s’il a fait appel, jusqu’au prononcé de la décision du Conseil d’État (CE, 28 septembre 1990, Élections municipales de Limeil-Brévannes, n° 109115, T.). Il peut néanmoins en aller différemment lorsque le tribunal administratif, après avoir annulé des élections pour manœuvres dans l’établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décide de suspendre, nonobstant l’appel, le mandat de celui ou ceux dont l’élection a été annulée pour ce motif (pour les élections municipales : art. L. 250-1 ; pour les élections départementales : art. L. 223-1).

3.5. Le juge de l’élection dispose d’un pouvoir répressif lui permettant de prononcer l’inéligibilité d’un candidat

Le juge de l’élection peut, dans deux hypothèses, prononcer d’office l’inéligibilité d’un candidat pour une durée maximale de trois ans. Il s’agit d’une sanction ayant le caractère d’une punition, qui est soumise de ce fait aux principes généraux en matière répressive, parmi lesquels figure la rétroactivité in mitius conduisant à appliquer la loi nouvelle plus douce (CE, Assemblée, 4 juillet 2011, Élections régionales d’Île-de-France, n° 338033, Rec.).

D’une part, cette sanction est susceptible d’être prise d’office par le juge, à l’occasion d’une protestation, en frappant le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin (art. L. 118-4), le caractère frauduleux des manœuvres s’appréciant eu égard, notamment, à leur nature et à leur ampleur (CE, Section, 4 février 2015, Élections municipales de Vénissieux, n° 385555, Rec.).

D’autre part, elle peut concerner le candidat qui a commis l’une des irrégularités mentionnées à l’article L. 118-3 du code électoral et dont le juge, sur saisine de la CNCCFP, estime qu’elle traduit une volonté de fraude ou un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui appartient de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l’existence éventuelle d’autres motifs d’irrégularité du compte et du montant des sommes en cause (CE, 11 avril 2012, n° 354110, Rec.). Cette saisine de la CNCCFP conduit nécessairement le juge de l’élection, avant de rechercher s’il y a lieu ou non de prononcer l’inéligibilité du candidat, à apprécier si le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la commission (CE, 19 juin 2013, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, n° 356862, Rec.).

3.6. Le juge de l’élection étend en certaines hypothèses circonscrites son office sur les comptes de campagne

Le juge de l’élection est distinct du juge des comptes, chacun exerçant un office propre. Cependant, le premier doit, lorsqu’il est saisi d’une protestation électorale (à l’exception de celles qui concernent les élections municipales organisées dans les communes de moins de 9 000 habitants), surseoir à statuer jusqu’à la réception des décisions par lesquelles la CNCCFP se prononce sur les comptes de campagne ou, à défaut de décisions explicites, jusqu’à l’écoulement d’un délai de deux mois suivant la date limite impartie aux candidats pour déposer en préfecture leur compte de campagne (1er al., art. L. 118-2). Cette règle du sursis à statuer s’impose au juge de l’élection à peine d’annulation de sa décision (CE, Assemblée, 23 octobre 1992, n° 136965, Rec.). Ce dernier peut ainsi être amené à connaître, à l’occasion d’une protestation électorale, de la décision de la CNCCFP d’approuver le compte de campagne d’un candidat élu (CE, Section, 7 janvier 1994, Élections cantonales de Sainte-Geneviève-des-Bois, n° 142475, Rec.).

Par ailleurs, le législateur a entendu que le juge de l’élection, lorsqu’il est saisi par la CNCCFP du cas d’un candidat susceptible de se voir infliger une sanction d’inéligibilité sur le fondement de l’article L. 118-3 du code électoral, vide définitivement le litige relatif au remboursement forfaitaire des dépenses électorales (2e al., art. L. 118-2). Ainsi, il lui appartient, qu’il soit ou non saisi de conclusions en ce sens, de fixer le montant du remboursement dû par l’État au candidat s’il constate que la CNCCFP n’a pas statué à bon droit (CE, 23 juillet 2012, n° 356623, Rec.) et ce, y compris si la décision de la CNCCFP est entachée d’un vice de procédure le conduisant à rejeter cette saisine et à ne pas statuer sur l’éligibilité du candidat (CE, 19 décembre 2022, n° 463877, T.).

Références

[1] Toute élection intervenant en dehors du renouvellement général (c’est-à-dire le renouvellement concomitant de l’ensemble des mandats sur le territoire national pour un type d’élection) est qualifiée d’élection partielle. Une élection partielle est appelée « complémentaire » lorsqu’elle est organisée pour compléter une partie de l’assemblée délibérante et « intégrale » lorsqu’elle a pour objet de le renouveler dans son ensemble.

[2] Sauf indication contraire, tous les articles mentionnés entre parenthèses sont issus du code électoral.

[3] Pour l’élection des députés : art. L. 159, LO 160 et L. 162 ; des sénateurs : art. L. 303 et LO 304 ; des conseillers des Français de l’étranger et des conseillers à l’Assemblée des français de l’étranger : IV, art. 19, loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 (tribunal administratif de Paris) ; des conseillers municipaux : art. L. 255-4 et L. 265 ; des conseillers départementaux : art. L. 210-1 ; des conseillers régionaux : art. L. 351 ; des conseillers de l’Assemblée de Corse : art. L. 374 ; des conseillers à l’assemblée de Guyane et à celle de Martinique : art. L. 558-23 ; des membres du Congrès et assemblées de province de Nouvelle-Calédonie : art. L. 401 ; des membres de l’assemblée de la Polynésie française : art. L. 410 ; des membres de l’assemblée territoriale des îles de Wallis et Futuna : art. L. 420 ; des membres du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon : respectivement les art. L. 487, L. 514 et L. 542. En revanche, le Conseil d’État connaît des refus d’enregistrement de candidature aux élections européennes : art. 12 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977.

[4] Pour les élections municipales : art. L. 248 ; pour les élections départementales : art. L. 222 ; pour les élections régionales : art. L. 361.

[5] Art. 25, loi n° 77-729 du 7 juillet 1977.

[6] Les dispositions du code de justice administrative relatives à l’application « Télérecours » s’appliquent au contentieux électoral (art. R. 773-1 et art. R. 414-1 et suivants).

[7] Cette règle n’a pas été remise en cause par la jurisprudence qui admet désormais que, en principe, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. En effet, cette jurisprudence précise qu’elle ne s’applique pas aux contentieux qui sont soumis à des dispositions législatives ou réglementaires contraires, ce qui est le cas pour la contestation des élections politiques (CE, Section, 13 mai 2024, n° 466541, Rec.).

[8] Pour l’élection des députés : art. L. 163-1 et L. 163-2 ; celles des sénateurs : art. L. 306 ; celles des députés européens : art. 14-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ; celle du président de la République : II, art. 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962.

[9] En période électorale : délibération n° 2011-1 du 4 janvier 2011 et, hors période électorale : délibération n° 2009-60 du 21 juillet 2009.