Séance publique du 6 mars 2020 à 14 heures

Rôle
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Séance publique du 6 mars 2020 à 14 heures

Assemblée du contentieux

N°s 422186 et 422274    Rapporteur : M. Ribes   Rapporteur public : M. Dutheillet de Lamothe

Litige :

Le président de l’Autorité des marchés financiers (AMF), par la requête n° 422186, et la société Arkéa direct bank, par la requête n° 422274, demandent au Conseil d’État :

1°) d’annuler la décision du 27 juin 2018 par laquelle la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers a décidé de ne pas homologuer l’accord conclu le 13 avril 2018 entre le secrétaire général de l’AMF et la société Arkéa direct bank et validé le 3 mai 2018 par le collège de l’AMF ;

2°) d’homologuer l’accord conclu le 13 avril 2018.

Question justifiant l’examen de l’affaire par l’Assemblée du contentieux :

L’article L. 621-14-1 du code monétaire et financier prévoit que le collège de l’AMF peut, pour certains manquements, proposer à la personne poursuivie d’entrer « en voie de composition administrative ». Dans ce cadre, si un accord est trouvé avec le secrétaire général de l’AMF, moyennant versement d’une somme au plus égale au montant de l’amende pécuniaire encourue, et s’il est validé par le collège de l’AMF, cet accord est soumis à la commission des sanctions de l’AMF qui « peut décider de l’homologuer ».

1°) Un refus d’homologation par la commission des sanctions doit-il être motivé et être précédé d’une procédure contradictoire ?

2°) Quels sont les motifs susceptibles de conduire la commission des sanctions à refuser d’homologuer un accord ?

3°) Quel office exerce le Conseil d’Etat saisi d’un recours contre un refus d’homologation ?