Séance publique du 5 octobre 2018

Rôle
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Assemblée du contentieux

N° 408567


Rapporteur : Mme Sirinelli
Rapporteur public : M. Touboul

Litige :

La SARL Super Coiffeur a demandé au tribunal administratif de Paris :

  • d'annuler la décision du 13 novembre 2013 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge les sommes de 34 400 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un étranger prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, subsidiairement, de ramener le montant de ces contributions à la somme de 500 euros ;

  • d'annuler le titre de perception émis le 12 décembre 2013 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en vue du paiement de la somme de 34 400 euros correspondant à la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail mise à sa charge et, subsidiairement, de ramener le montant de la contribution spéciale à la somme de 500 euros ;

  • d'annuler le titre de perception émis le 12 décembre 2013 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en vue du paiement de la somme de 4 618 euros correspondant à la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile  mise à sa charge et, subsidiairement, de ramener le montant de cette contribution à la somme de 500 euros.


Par un jugement n°s 1400474, 1406733 et 1406911 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Paris a déchargé la SARL Super Coiffeur de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire qui lui ont été réclamées par la décision du 13 novembre 2013 à concurrence, respectivement, des sommes de 17 200 euros et 2 309 euros, ainsi que de l’obligation de payer les sommes de 34 400 euros et 4 618 euros qui lui ont été réclamées en application des titres de perception émis le 12 décembre 2013, et a rejeté le surplus des conclusions de cette société.
Par un arrêt n°s 14PA05192, 14PA05063 du 30 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Paris, saisie des appels formés par la SARL Super Coiffeur et par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a réformé le jugement du 21 octobre 2014 en ce qu’il avait partiellement déchargé la SARL Super Coiffeur de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire qui lui avaient été réclamées par la décision du 13 novembre 2013, rejeté le surplus des conclusion de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et rejeté l’appel de la SARL Super Coiffeur.

Par un pourvoi, la SARL Super Coiffeur demande au Conseil d’État :

  1. d’annuler cet arrêt ;

  2. réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;

  3. subsidiairement, de saisir la Cour européenne des droits de l’homme, sur le fondement de l’article 1er du protocole n° 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une demande d’avis portant sur les conditions d’application de l’article 4 du protocole n° 7 à cette convention et sur le caractère opposable de la réserve d’interprétation formulée par la République française à propos de cette stipulation. 

 

Question justifiant l’examen de l’affaire par l’Assemblée du contentieux :

Le juge administratif est-il compétent pour se prononcer sur la validité d’une réserve formulée par la France lors de la ratification d'un traité international et, plus particulièrement, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l'un de ses protocoles (en l'espèce, réserve à l'article 4 du protocole n°7 sur le non bis in idem)