Assemblée du contentieux
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À 9 heures 30
N°s 411045 et 414583
Rapporteur : M. Ramain
Rapporteur public : Mme Bretonneau
Litiges :
1° Sous le numéro 411045, le syndicat CGT de l'administration centrale et des services des ministères économiques et financiers et du Premier ministre demande au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir l’article 1er du décret n°2017-436 du 29 mars 2017 fixant la liste des emplois et des types d’emploi dérogatoires à l’emploi permanent des établissements publics administratifs en tant qu’il détermine cette liste pour l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).
2° Sous le numéro 414583, la Fédération des finances et des affaires économiques de la CFDT (CFDT Finances) demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du Premier ministre et la décision du ministre de l’action et des comptes publics en date du 31 août 2017 rejetant la demande qu’elle a présentée le 25 mai 2017 tendant à l’abrogation du décret n°2017-436 du 29 mars 2017 fixant la liste des emplois et des types d’emploi dérogatoires à l’emploi permanent des établissements publics administratifs en tant qu’il fixe ces emplois en ce qui concerne l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
3°) d’enjoindre au Premier ministre d’abroger, dans la mesure de sa demande, le décret du 29 mars 2017.
Questions justifiant l’examen de l’affaire par l’Assemblée du contentieux :
Les moyens tirés de vices de forme ou de procédure dont serait entaché un acte réglementaire doivent-ils être jugés inopérants dans le contentieux du refus de l’abroger et lors de sa contestation par la voie de l'exception d'illégalité ?
À 14 heures
N°s 413688 et 414656
Rapporteur : Mme Merloz
Rapporteur public : Mme Bokdam-Tognetti
Litige :
Requêtes n°s 413688, de la société Engie, et n° 414656, de l’Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE), qui demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juillet 2017 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l’économie et des finances ont fixé les tarifs réglementés de vente d’électricité.
Questions justifiant l’examen de l’affaire par l’Assemblée du contentieux :
Les tarifs réglementés de vente de l'électricité, régis par les articles L. 337-4 à L. 337-9 du code de l'énergie, sont-ils compatibles avec les objectifs poursuivis par la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ?
En particulier, cette réglementation des prix de la fourniture d'électricité peut-elle être regardée comme répondant à l'objectif d'intérêt économique général de sécurité d'approvisionnement, à celui de cohésion territoriale et sociale et/ou à celui de maintien du prix de vente de l'électricité à un niveau stable et raisonnable pour le consommateur final?
Dans l'hypothèse où elle répondrait à l’un de ces objectifs, cette réglementation satisfait-elle à l'exigence de proportionnalité ou porte-t-elle à la libre fixation des prix une atteinte excédant la seule mesure nécessaire à la réalisation de cet objectif ?
N°s 400675, 400698, 400858, 401795 et 401810
Rapporteur : Mme Durand-Viel
Rapporteur public : M. Dutheillet de Lamothe
Litiges :
Requêtes n°s 400675, de M. J… L…, M. F… S…, M. M… C… et l’association Défense du droit à l’exercice de la profession d’huissier de justice (DDEPHJ) et 400698. de M. A… C…, M. S… K… et l’association pour la promotion et la défense du notariat (APDN), qui demandent au Conseil d’Etat d’annuler le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Questions justifiant l’examen de l’affaire par l’Assemblée du contentieux :
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a réformé les conditions d’exercice des officiers publics et ministériels que constituent les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires, notamment pour instituer une limite d’âge de 70 ans et prévoir l’institution de zones dites de libre installation où de nouveaux offices doivent être créés dès lors que cela apparaît « utile pour renforcer la proximité ou l’offre de service ». Le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels attaqué constitue un décret d’application de cette loi.
1° S’agissant de l’institution d’une limite d’âge, celle-ci s’applique depuis le 1er août 2016, sous réserve de prolongations, accordées par le ministre dans des conditions précisées par la loi et le décret et qui ne peuvent aller au-delà du 71e anniversaire de l’officier. L’institution de cette limite d’âge, et notamment le caractère limité des mesures transitoires prévues par la loi et le décret, méconnaît-elle le principe de non discrimination garanti par l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, notamment au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue des arrêts Félix Palacios de la Villa C-411/05 du 16 octobre 2007, Reinhard Prigge et autres n° C-447/09 du 13 septembre 2011 et Commission européenne c/ Hongrie n° C-286/12 du 6 novembre 2012 ?
2° S’agissant de l’attribution des nouveaux offices, le décret attaqué retient que toute personne remplissant les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire, y compris les personnes déjà titulaires d’un office ou associées dans une société titulaire d’un office, peut se porter candidate. Les candidats sont nommés par ordre d’enregistrement. Lorsque le nombre de candidats enregistrés durant les vingt-quatre premières heures est supérieur au nombre d’offices créés pour une zone, les offices sont attribués par tirage au sort. Ces modalités d’attribution des offices sont-elles conforme aux dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ?
3° Certains des moyens invoquent une atteinte à la liberté d'entreprendre ou à la liberté du commerce et de l'industrie. Y a-t-il lieu de maintenir la jurisprudence en vertu de laquelle le moyen tiré d'une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ne peut être utilement invoqué à l'encontre de dispositions réglementaires régissant une profession réglementée (CE, Assemblée, 12 décembre 1953, Syndicat national de transporteurs aériens, n° 18046, Rec. p. 547 ; CE, 20 décembre 2011, M. Briand, n° 346960, T. pp. 813-941-997-1130) ?