Assemblée du contentieux
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N° 410939
Rapporteur : Mme Gautier-Melleray
Rapporteur public : M. Crépey
Litige
Par un arrêt n°15/18023 du 6 novembre 2015, la cour d’appel de Paris a sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de Paris de la question de savoir si les 313 brouillons manuscrits adressés par le général de Gaulle du 11 décembre 1940 au 11 décembre 1942 aux cadres de la France libre, militaires et civils, et à différents chefs d’Etat en la possession du Musée des lettres et manuscrits et de la société Aristophil revêtaient le caractère d’archives publiques.
Par un jugement n°1602472/6-1 du 12 mai 2017, le tribunal administratif a déclaré que ces brouillons de télégrammes manuscrits étaient des archives publiques au sens de l’article L. 211-4 du code du patrimoine.
Par un pourvoi, l’Association du musée des lettres et manuscrits et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de déclarer que les 313 brouillons manuscrits adressés par le général de Gaulle du décembre 1940 au 11 décembre 1942 aux cadres de la France libre, militaires et civils, et à différents chefs d’État ne sont pas des archives publiques.
Question justifiant l’examen de l’affaire par l’Assemblée du contentieux :
Les brouillons de télégrammes manuscrits adressés entre 1940 et 1944 par le général de Gaulle à divers responsables civils et militaires de la France libre et à différents chefs d’État procèdent-ils de l’activité de l’État et revêtent-ils ainsi, selon la définition qui figure à l’article L. 211-4 du code du patrimoine, le caractère d’archives publiques ?
N° 397047
Rapporteur : M. Domingo
Rapporteur public : M. Victor
Litige
La société Les Brasseries Kronenbourg a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les titres exécutoires n° 0000250 et n° 0000251 émis à son encontre par l’établissement public du domaine national de Chambord. Par un jugement n°s 1102187, 1102188 du 6 mars 2012, le tribunal a fait droit à ses demandes.
Par un arrêt n° 12NT01190 du 16 décembre 2015, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par l’établissement public du domaine national de Chambord contre ce jugement.
Par un pourvoi, l’établissement public du domaine national de Chambord demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel.
Questions justifiant l’examen de l’affaire par l’Assemblée du contentieux
L'image d'un immeuble appartenant au domaine public d'une personne publique est-elle au nombre des biens et droits mentionnés à l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques ?
A supposer que tel soit le cas, une telle image appartient-elle au domaine public de la personne publique propriétaire de l'immeuble ?
En cas de réponse positive à ces deux premières questions, faut-il considérer que l’utilisation à des fins commerciales de cette image constitue une utilisation du domaine public donnant lieu au paiement d'une redevance sur le fondement de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ?
En cas de réponse négative à la première ou à la deuxième question, le juge peut-il décider, en l'absence de disposition législative en ce sens, de soumettre l'utilisation à des fins commerciales de l'image d'un immeuble du domaine public à une autorisation administrative préalable et, le cas échéant, au paiement d'une redevance et prévoir qu'à défaut d'autorisation régulièrement obtenue par la personne utilisant l'image, la personne publique propriétaire ou gestionnaire de l'immeuble peut réclamer à cette dernière une indemnité compensant la redevance qu'elle aurait pu percevoir ?
En l'absence d'un régime d'autorisation administrative, la personne publique propriétaire ou gestionnaire d'un immeuble appartenant au domaine public est-elle en droit de contester l'utilisation, notamment à des fins commerciales, de l'image de ce bien, dans quelles conditions et devant quel juge ?