Séance publique du 23 septembre 2022

Rôle
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Section du contentieux

 

N° 443826

Rapporteur : Mme Thomas             Rapporteur public : M. Domingo

 

Litige :

Vu la procédure suivante :

L’association Anticor a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, du 29 janvier 2019 refusant de lui communiquer les comptes annuels des exercices 2016 et 2017 de la fondation d’entreprise Louis Vuitton, ainsi que leurs annexes, et d’enjoindre à ce dernier de lui communiquer ces documents sans délai et sous astreinte, sous réserve de l’occultation des mentions que l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, estimera nécessaire. Par un jugement n° 1910687/5-3 du 17 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20PA02321 du 4 septembre 2020, enregistrée le 8 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le président de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’État, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 18 août 2020 au greffe de cette cour, présenté par l’association Anticor.  Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 9 décembre 2020, l’association Anticor demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler le jugement du 17 juin 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Questions justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :

1/ L’exception à la communication aux tiers des documents administratifs mettant en cause la protection de la vie privée (1° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration) est-elle applicable aux documents relatifs à des personnes morales ?

2/ Si oui, les comptes d’une fondation d’entreprise reçus par l’administration dans le cadre de sa mission de contrôle administratif de ces organismes, et qui ne sont pas soumis par ailleurs à une obligation de publication, sont-ils couverts par cette exception ?

 

 

N° 443476

Rapporteur : M. de Sainte Lorette             Rapporteur public : Mme Guibé

 

Litige :

La société KF3 Plus a demandé au tribunal administratif d’Amiens de prononcer la décharge des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement du 3 du I de l’article 1737 du code général des impôts au titre des années 2012 et 2013. Par un jugement n° 1700260 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.

Par un arrêt nos 19DA02079, 19DA02081 du 2 juillet 2020, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté la requête d’appel de la requérante et jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution de ce même jugement.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 31 août et 27 novembre 2020 et le 8 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la société KF3 Plus doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au Conseil d’État :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées en appel ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Question justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :

Le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi en cassation, doit-il faire application de la loi nouvelle plus douce entrée en vigueur postérieurement à la décision attaquée par laquelle les juges du fond ont statué sur une contestation portant sur une sanction administrative ?