Séance publique du 22 novembre 2019 à 14 heures

Rôle
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N° 417167              Rapporteur : Mme Renault        Rapporteur public : M. Pellissier

Litige :

Le syndicat des copropriétaires du Monte Carlo Hill a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision de la commune de Beausoleil du 30 septembre 2011 rejetant sa demande de procéder à la réfection de l’étanchéité de la voie piétonne située entre les immeubles de la copropriété, d’enjoindre à la commune de procéder à ces travaux ainsi qu’à la réfection des parties d’immeubles affectés par ces désordres, de condamner la commune à lui payer la somme de 30 000 euros correspondant à des frais d’étude du géomètre-expert, la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice résultant de l’empiètement des bancs sur sa propriété et la somme de 46 756,38 euros à titre de remboursement de frais avancés par la copropriété pour l’entretien des jardinières.

Par un jugement n° 1104067 du 10 janvier 2017, le tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit à cette demande en annulant la décision attaquée, en condamnant la commune à payer au syndicat requérant la somme de 38 920,60 euros, en mettant à sa charge les frais d’expertise et en enjoignant à la commune de procéder ou de faire procéder aux travaux de reprise nécessaires pour mettre fin à la défaillance d’étanchéité dans un délai de six mois.

Par un arrêt n° 17MA01026, 17MA01447 du 9 novembre 2017, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de la commune de Beausoleil, annulé partiellement ce jugement en tant qu’il a annulé la décision de la commune du 30 septembre 2011 et enjoint à celle-ci de procéder ou de faire procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin au défaut d’étanchéité de la voie piétonne, puis rejeté le surplus des conclusions des parties.  

Par le pourvoi n° 417167, le syndicat des copropriétaires du Monte Carlo Hill demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il a fait droit à l’appel de la commune de Beausoleil ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter cet appel.

Questions justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :

- Le juge administratif peut-il, dans le cadre d’un recours tendant à la mise en cause de la responsabilité extra-contractuelle de la puissance publique, enjoindre à la personne publique responsable de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le préjudice ou en pallier les effets, à travers une obligation de faire ou de ne pas faire ? Sur quel fondement ?

    - Dans l’affirmative, ce pouvoir d’injonction doit-il être subordonné à l’existence d’un comportement fautif de la personne publique ou peut-il être exercé lorsque la responsabilité de cette dernière est engagée même sans faute, du fait notamment d’un dommage accidentel causé à des tiers à l’ouvrage ou aux travaux publics ? Dans ce dernier cas, comment s’articule-t-il avec la responsabilité sans faute de la puissance publique en cas de dommage permanent ?

    - S’il est répondu positivement à la première question, quel type de mesures le juge peut-il ordonner et notamment peut-il ordonner des mesures non provisoires, y compris la réalisation de travaux publics ? A quelles conditions ? Quels sont les motifs dont il doit tenir compte pour déterminer les mesures appropriées ?

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N°s 415731 et 416762         Rapporteur : M. Pons        Rapporteur public : M. Decout-Paolini

Litiges :

I. Par une ordonnance n° 1707394 du 15 novembre 2017, enregistrée sous le n° 415731 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours en interprétation, enregistré le 17 octobre 2017 au greffe de ce tribunal, présenté par la société Cabinet dentaire A…, M. A…, Mme B… et M. S….

Par ce recours, les requérants demandent au Conseil d’Etat d’interpréter l’arrêté du 14 juin 2006 portant approbation de la convention nationale des chirurgiens-dentistes destinée à régir les rapports entre les chirurgiens-dentistes et les caisses d’assurance maladie et de se prononcer sur l’opposabilité du rapport d’évaluation technologique de la Haute Autorité de santé de septembre 2008 intitulé « Traitement endodontique » ainsi que sur la valeur probatoire des déclarations des praticiens conseils des services médicaux des organismes d’assurance maladie.

II. Par une ordonnance n° 1702155 du 20 décembre 2017, enregistrée sous le n° 416762 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours en interprétation, enregistré le 11 décembre 2017 au greffe de ce tribunal, présenté par M. A…. et tendant aux mêmes fins.

Question justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :

Y a-t-il lieu d’abandonner la jurisprudence issue de la décision de Section du 23 juin 1967, Sieur X…, n° 54984 (Rec. p. 273, concl. Bertrand) selon laquelle le recours direct en interprétation d’un acte administratif est recevable alors même qu’un litige relatif à l’application de cet acte est pendant devant une autre juridiction de l’ordre administratif ?

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N°s 418741 et 425542         Rapporteur : Mme Ducloz        Rapporteur public : M. Dutheillet de Lamothe

Litiges :

I. Par un arrêt n° S2017-3987 du 5 janvier 2018, la Cour des comptes a, notamment, constitué Mme B…, agent comptable de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) jusqu’au 31 janvier 2013, débitrice au titre de la charge n° 1 de sommes de 20 281,82 et 200 euros, au titre de la charge n° 5 de deux sommes de 276 euros, au titre de la charge n° 6 de la somme de 276 euros, au titre de la charge n° 9 de la somme de 44 012,80 euros, au titre de la charge n° 11 des sommes de 9 154,14 euros et 80 138,05 euros, au titre de la charge n° 17 des sommes de 136 857,44, 217 810,84 et 44 326,48 euros  augmentées des intérêts de droit.

Par le pourvoi n° 418741, Mme B… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit ses conclusions de première instance.

II. Par un arrêt n° S 2018-2690 du 5 octobre 2018, la Cour des comptes a, notamment, constitué M. M…, directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, débiteur du Trésor, au titre de la charge n° 6, de la somme de 113 275,33 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 27 novembre 2017.

Par le pourvoi n° 425542, le ministre de l’action et des comptes publics demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler, dans cette mesure, cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de dire que M. M… devra s’acquitter d’une somme non rémissible s’élevant au plus à 300 euros, en application du 2ème alinéa de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963.

Question justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :

A quelles conditions une dépense irrégulièrement payée par un comptable public peut-elle être regardée comme n’ayant pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné au sens des dispositions de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ?