N°s 419903, 423001, 415040 et 422873 Rapporteurs : Mme Vérité et M. Skzryerbak Rapporteur public : M. Decout-Paolini
Litiges :
Sous le n° 419903, M. S… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l’Oise a rejeté sa demande, présentée le 26 septembre 2016, de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance en qualité de jeune majeur.
Par un jugement n° 1603801 du 6 mars 2018, le tribunal administratif d’Amiens a annulé cette décision et enjoint au département de l’Oise de procéder au réexamen de la demande de M. S… dans un délai de deux mois.
Par un pourvoi, le département de l’Oise demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. S… ;
Sous le n° 423001, Mme V… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 9 novembre 2015 par laquelle le directeur de l’agence de Pôle emploi de Saint-Lô a refusé de l’admettre au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique et d’enjoindre à Pôle emploi de lui accorder cette allocation ou de procéder à une nouvelle instruction de son dossier dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1600726 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Par une décision n° 405724 du 26 octobre 2017, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé ce jugement et renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Caen.
Par un jugement n° 1701998 du 8 juin 2018, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme V….
Par un pourvoi, Mme V… demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Sous le n° 415040, M. C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 29 septembre 2015 de Pôle emploi de récupérer un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 5 627,82 euros, ainsi que la décision du 18 janvier 2016 rejetant sa demande de remise gracieuse de cet indu.
Par un jugement n° 1601102 du 4 avril 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, M. C… demande au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement..
Sous le n° 422873, M. Z… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 6 avril 2017 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de stationnement pour personnes handicapées et d’enjoindre au préfet de lui délivrer cette carte.
Par un jugement n° 1702674 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 18MA03539 du 31 juillet 2018, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 juillet 2018 au greffe de cette cour, présenté par M. Z…. Par ce pourvoi, M. Z… demande au Conseil d'Etat d’annuler ce jugement.
Questions justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :
Y a-t-il lieu de procéder à une harmonisation de l’office du juge administratif statuant en matière de contentieux sociaux, au sens de l’article R. 772-5 du code de justice administrative (« requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi ») ?
Faut-il considérer, dans le prolongement des solutions retenues en matière de revenu de solidarité active par la décision de Section n° 389642 du 16 décembre 2016 (portant sur le droit à l’allocation et la récupération d’un indu) et par la décision n° 381272 du 9 mars 2016 (portant sur la remise gracieuse de l’indu), que tous les recours relatifs à ces contentieux sociaux ont le caractère de recours de pleine juridiction ?
Appartient-il dans ce cadre au juge administratif, dès lors que le litige ne concerne ni la récupération d’un indu ni une sanction prononcée à l’encontre de l’allocataire, mais porte sur le bénéfice de la prestation ou la remise gracieuse de l’indu, d’examiner les droits des personnes en tenant compte de l’ensemble des circonstances qui résultent de l’instruction, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée ?
N° 414098 Rapporteur : M. Roussel Rapporteur public : Mme Barrois de Sarigny
Litige :
M. et Mme D…, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droit de leur fille Caroline, décédée, et de représentants légaux de leurs filles Emy et Manuela, M. E…, Mme E…, M. M… et Mme F…, cette dernière agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses filles Clémence et Camille, ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de mettre à la charge du centre hospitalier de Poitiers et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) des indemnités d’un montant total de 250 146,35 euros en réparation des préjudices occasionnés par le décès de Caroline D…, survenu le 10 avril 2010, à la suite d’une intervention pratiquée le 7 avril 2010 au centre hospitalier universitaire de Poitiers. Par un jugement n° 1201150, 1202875 du 19 novembre 2014, le tribunal administratif a condamné l’ONIAM à verser aux requérants des indemnités d’un montant total de 113 146,35 euros.
Par un arrêt n° 15BX00115 du 11 juillet 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, d’une part, sur appel de l’ONIAM, supprimé l’indemnité de 8 000 euros chacun accordée par les premiers juges à Mme F… et M. M… et, d’autre part, rejeté l’appel incident de Mme D…, M. et Mme E…, M. M… et Mme F….
Par un pourvoi, Mme F… et M. M… demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il rejette leurs conclusions indemnitaires ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel incident.
Question justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :
Le II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit une indemnisation au titre de la solidarité nationale de certains accidents médicaux non fautifs qui bénéficie à la victime ou, lorsque celle-ci est décédée, à ses ayants droit. Un proche de la victime qui, sans avoir la qualité d’héritier en application des articles 731 et suivants du code civil, subit du fait de son décès, en raison des liens étroits qu’il entretenait avec elle, un préjudice direct et certain peut-il être regardé comme son ayant droit au titre de ces dispositions?