N°s 411263, 411302 et 420987 Rapporteur : Mme Baron Rapporteur public : Mme Lieber
Litiges :
M. V… a porté plainte contre Mme C… devant la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de Lorraine de l’ordre des médecins. Par une décision du 4 décembre 2013, la chambre disciplinaire a infligé à Mme C… la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois, dont deux mois assortis du sursis.
Par une décision n° 12172 du 7 avril 2017, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, sur appel de Mme C…, infligé à cette dernière la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois, dont quinze jours assortis du sursis.
I. Par un pourvoi numéro 411263, M. V… demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de Mme C….
II. Par un pourvoi numéro 411302, Mme C… demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
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Mmes D… ont porté plainte contre M. N… devant la chambre disciplinaire de première instance de Basse-Normandie de l’ordre des médecins. Le conseil départemental de la Manche de l’ordre des médecins s’est associé à la plainte. Par une décision n° 749 du 18 novembre 2016, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. N… la sanction de radiation du tableau de l’ordre des médecins.
Par une décision n° 13041 du 27 mars 2018, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, sur appel de M. N…, a réformé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et infligé à l’intéressé la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois, à compter du 1er septembre 2018.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 mai et 28 août 2018 et le 14 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D… demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. N….
Question justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :
Y a-t-il lieu de revenir, totalement ou partiellement, sur la solution de la décision de Section du 3 mars 1989, F…, n° 84716, p. 68 (concl. contraires de S. Daël), selon laquelle un plaignant est dépourvu d’intérêt à se pourvoir en cassation lorsqu’une sanction, quel que soit son quantum, a été prononcée à l’encontre du praticien contre lequel il avait porté plainte ?
Deux configurations sont envisagées :
juge d’appel ayant prononcé une sanction sans tenir compte, ou en ayant écarté à tort un des griefs invoqués (affaires liées n°s 411263 et 411302) ;
juge d’appel ayant prononcé une sanction manifestement disproportionnée eu égard aux griefs retenus (affaire n° 420987).
N° 412243 Rapporteur : M. Schira Rapporteur public : M. Lallet
Litige :
Par une décision du 6 juin 2018, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi de l’Association pour le musée des îles de Saint-Pierre-et-Miquelon tendant à l’annulation de l’arrêt n° 15BX03131 du 29 juin 2017 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté son appel contre le jugement n° 1400039 du 15 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté sa demande d’annulation de la convention du 31 décembre 1998 par laquelle elle a remis à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon la collection d’œuvres et d’objets lui appartenant en vue de leur affectation au musée de l’Arche, a sursis à statuer jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de l’ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige.
Par une décision du 10 décembre 2018, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître de la requête de l’association pour le musée des îles de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Question justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :
Y a-t-il lieu d’enserrer l’action en contestation de validité du contrat introduit par l’un des cocontractants dans le cadre de la jurisprudence dite « Béziers I » (CE, Assemblée, 28 décembre 2009, n° 304802, p. 509) dans un délai de prescription et, le cas échéant, lequel ? Le délai de trente ans applicable à l’action en nullité du contrat avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile (CE, Section, 9 juillet 1937, Commune d’Arzon, n° 40717, p. 680) ? Le délai de cinq ans, délai de droit commun de la prescription extinctive civile en vertu de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction résultant de cette loi ? Un autre délai ?
N° 413995 Rapporteur : M. Ollier Rapporteur public : Mme Le Corre
Litige :
M. S… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler, d’une part, la décision du 13 mars 2015 du directeur du service des retraites de l’Etat en tant qu’elle rejette implicitement sa demande de remboursement des sommes retenues sur sa pension au titre d’un trop-perçu entre les mois de janvier 2002 et de janvier 2015, d’autre part les décisions par lesquelles le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de la défense ont rejeté ses demandes indemnitaires préalables, et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 17 304,50 euros, à parfaire, en réparation de son préjudice, avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
Par un jugement n° 1503230 du 23 août 2017, le tribunal administratif de Nantes a condamné l’Etat à verser à M. S… la somme de 16 804,50 euros, portant intérêt à compter du 16 avril 2015, puis rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un pourvoi, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. S….
Questions justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :
Lorsqu'un litige oppose l'administration à un agent public qui lui réclame une somme en soutenant avoir été illégalement privé de tout ou partie de la rémunération à laquelle il estimait avoir droit, quel est le point de départ de la prescription prévue par la loi du 31 décembre 1968 ? Qu'en est-il, notamment, quand l'administration omet par erreur de mettre fin à une retenue sur pension ?