Audience publique du 5 décembre 2025 à 14 heures

Rôle
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N° 488011

Rapporteure : Mme Malleret
Rapporteure publique : Mme Lange

Litiges :

Mme et MM. H…, F… et O… B… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 mai 2019 par lequel le maire de *** a délivré à M. M… un permis de construire et un permis modificatif autorisant la réhabilitation d’une grange sur un terrain situé lieu-dit ***. 

Par un jugement avant-dire-droit n° 2000627 du 2 décembre 2020, ce tribunal a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur leur demande dans l’attente de la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-11 du code de l'urbanisme.

Par un jugement n° 2000627 du 14 avril 2021 mettant fin à l’instance, ce même tribunal a annulé l’arrêté du 9 mai 2019 et l’arrêté du maire de *** du 1er mars 2021 délivrant un permis de construire de régularisation.

Par un arrêt n° 21BX02472 du 6 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux  a, sur appel du maire de ***, annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance de M. B… et autres ainsi que leurs conclusions incidentes en appel tendant à l’annulation du jugement du 2 décembre 2020 en tant qu’il écartait comme non fondés les moyens de leur demande autres que celui au vu duquel il avait sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.  

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 23 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. B… et autres demandent au Conseil d’État :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel incident ;

3°) de mettre à la charge de la commune de *** la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Questions justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :

Lorsque le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, y fait droit après avoir mis en œuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le demandeur de première instance est-il recevable à relever appel incident du jugement par lequel le juge a sursis à statuer, en tant qu’il a écarté les moyens de sa demande autres que celui faisant l’objet de la régularisation, à l’occasion de l’appel formé par l’autorité ayant délivré le permis (ou le bénéficiaire) contre le jugement définitif ? 

Dans cette même configuration, le juge d’appel est-il en tout état de cause saisi, par l’effet dévolutif de l’appel, de l’ensemble des moyens soulevés par le demandeur de première instance et écartés par le jugement avant-dire droit ?