Audience publique du 29 septembre 2023 à 14 heures

Rôle
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N° 462669

Rapporteur : Mme Hot         
Rapporteur public : M. Agnoux

Litige :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril et 5 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat de la magistrature demande au Conseil d'Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du président du Sénat du 2 février 2023 portant nomination de Mme L… en qualité de personnalité qualifiée au Conseil supérieur de la magistrature.

Questions justifiant l’examen des affaires par l’Assemblée du contentieux :

1° La juridiction administrative est-elle compétente pour connaître de la décision par laquelle, en application du 2e alinéa de l’article 65 de la Constitution, le président du Sénat désigne une personnalité qualifiée pour siéger au Conseil supérieur de la magistrature ?

2° Les dispositions de l’article 65 de la Constitution, qui imposent que les personnalités qualifiées n’appartiennent pas à l’ordre judiciaire, font-elles obstacle à la désignation d’un magistrat honoraire ? Si oui, cette condition peut-elle être opposée à un magistrat honoraire ayant fait savoir qu’il renonçait définitivement à cette qualité sans que, à la date de sa désignation, l’administration ne lui en ait encore donné acte ?

N° 454836         

Rapporteur : M. Moreau      
Rapporteur public : Mme de Moustier

Litige :

Par une requête, un mémoire en réplique, et cinq nouveaux mémoires enregistrés les 22 juillet 2021 et 9 mars, 18 juillet, 13 octobre, 19 octobre, 16 décembre 2022 et 16 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les associations et organisations non gouvernementales Amnesty International France, Human Rights Watch, Maison communautaire pour un développement solidaire, Open Society Foundation London, Open Society Institute, Pazapas Belleville et Réseau Egalité, antidiscrimination, justice interdisciplinaire demandent au Conseil d’Etat  :

1°) d’enjoindre à l’Etat, sur le fondement des articles L. 77-10-1 et suivants du code de justice administrative, de faire cesser la pratique généralisée sur l’ensemble du territoire national de contrôles d’identité discriminatoires fondés sur les caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée des personnes contrôlées, en prenant les mesures préconisées par la requête et toutes autres mesures que le Conseil d’Etat jugerait utiles ;

2°) de mettre en place sous son égide ou celle de l’autorité qu’il désignera, une procédure de suivi et d’évaluation des mesures retenues ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 18 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Questions justifiant l’examen des affaires par l’Assemblée du contentieux :

Sur le cadre procédural de l’action de groupe

1) Dans quelle mesure l’office du juge administratif, saisi dans le cadre d’une action de groupe tendant à la cessation d’un manquement d’une personne morale de droit public à une obligation légale, diffère-t-il de son office d’excès de pouvoir, saisi de conclusions à fin d’annulation du refus de prendre toute mesure utile pour mettre fin à une illégalité alléguée assorties de conclusions à fin d’injonction ?

2) Les conditions d’engagement de la responsabilité de l’État, dans le cadre d’une action de groupe, diffèrent-elles des conditions d’engagement de sa responsabilité dans le cadre de litiges individuels ?

Sur l’office du juge saisi d’actions en carence systémique de l’administration

1) A quelles conditions l’abstention d’une personne morale de droit public de prendre les mesures propres à assurer le respect d’une obligation légale peut-elle être regardée comme un manquement à cette obligation ?

2) Dans l’hypothèse où un manquement est établi, comment le pouvoir d’injonction du juge administratif doit-il s’exercer ?

Sur l’existence d’un manquement de l’État en matière de prévention des contrôles d’identité discriminatoires, dits « au faciès »

1) Peut-on caractériser l’existence en France d’une pratique par les forces de l’ordre de contrôles d’identité dits « au faciès », c’est-à-dire de contrôles d’identité effectués selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée, sans justification objective préalable ?

2) Dans l’affirmative :

a. quelle est la nature et la portée de l’obligation qui pèse sur l’administration face à une telle pratique illégale ?

b. au regard de l’ensemble des mesures déjà prises par l’administration et des moyens dont elle dispose, peut-on caractériser un manquement de l’administration à cette obligation ?

N°s 467771 et 467781         

Rapporteur : Mme Gerber       
Rapporteur public : M. Roussel

Litiges :

1° Sous le n° 467771, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 septembre et 26 décembre 2022 et les 22 août et 6 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue des droits de l’homme (LDH) et l’association Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT) demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté leur demande, reçue le 15 juillet 2022, tendant à ce qu’il prenne toutes mesures utiles pour assurer le respect par les forces de l’ordre de l’obligation de port visible de l’identifiant individuel ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de prendre toutes mesures utiles de nature à garantir le respect de ces obligations, et notamment d’édicter une instruction prescrivant aux directions de la police nationale et de la gendarmerie nationale d’adapter leur réponse disciplinaire et de modifier les spécifications techniques du matricule pour le rendre plus visible, plus lisible, et plus facilement mémorisable ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 467781, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 26 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat de la magistrature et le Syndicat des avocats de France demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la même décision que la requête présentée sous le n° 467771 ;

2°) d’enjoindre au ministre de prendre les mêmes mesures que celles demandées par la requête présentée sous le n° 467771 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Questions justifiant l’examen des affaires par l’Assemblée du contentieux :

1) Quelle est la portée de l’obligation d’identification individuelle des membres des forces de sécurité intérieure prévue par l’article R. 434-15 du code de la sécurité intérieure ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour son application ? Découle-t-elle au moins dans certains contextes d’une obligation constitutionnelle ou conventionnelle ?

2) Appréciations à effectuer :

a. L’absence de port apparent de l’identifiant individuel par les membres des forces de sécurité intérieure qui y sont astreints présente-t-elle une récurrence telle qu’elle révèle une carence du ministre à faire assurer le respect de cette obligation ?

b. Les modalités retenues par le ministre pour mettre en œuvre l’obligation d’identification individuelle des membres des forces de sécurité intérieure (choix du numéro RIO et du numéro de matricule opérationnel, taille, aspect, détachabilité, etc.) sont-elles inadaptées au regard de l’obligation de port visible de l’identifiant ? Si oui, est-ce de manière générale ou seulement dans certains contextes d’actions, tels que les opérations de maintien de l’ordre, ou encore seulement lorsque le visage de l’agent n’est pas visible ?

3) Les requérants sont-ils recevables à demander au ministre de prescrire à ses subordonnés de faire usage, pour faire cesser les manquements constatés à l’obligation de port de l’identifiant, des prérogatives attachées à leur pouvoir hiérarchique, y compris le cas échéant par l’engagement de poursuites disciplinaires ?

4) En cas de réponses affirmatives aux questions mentionnées aux points 2) et 3), certaines mesures apparaissent-elles nécessaires pour remédier aux manquements constatés ou y aurait-il lieu uniquement d’enjoindre au ministre de prendre toutes mesures utiles à cette fin, le cas échéant en mentionnant à titre illustratif certaines d’entre elles ?