N° 471936
Rapporteur : M. Berger
Rapporteur public : M. Agnoux
Litiges :
La société Demeure Sainte-Croix, M. T… et Mme A… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler pour excès de pouvoir les deux arrêtés du 11 mai 2017 par lesquels le préfet du Vaucluse a accordé à la société Saint-Saturnin Roussillon Ferme deux permis de construire en vue de l’édification d’une centrale photovoltaïque au sol sur des parcelles situées lieudit Sainte-Croix à Roussillon et lieudit Les Grès à Saint-Saturnin-lès-Apt. Par un jugement nos 1703419, 1703421 du 4 juin 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 19MA03660 du 28 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de la société Demeure Sainte Croix et autres, sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de huit mois pour la notification des permis de construire modificatifs régularisant les illégalités retenues par la cour. Par un deuxième arrêt n° 19MA03660 du 5 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a d’une part, annulé le jugement nos 1703419, 1703421 du 4 juin 2019 du tribunal administratif de Nîmes, d’autre part, annulé les deux arrêtés précités du 11 mai 2017 et les deux arrêtés du 26 août 2022 par lesquels le préfet de Vaucluse a délivré des permis de construire modificatifs à la société Saint-Saturnin Roussillon Ferme.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 mars et 6 juin 2023 et le 20 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la société Saint-Saturnin Roussillon Ferme demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler ces arrêts ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société Demeure Sainte-Croix et autres ;
3°) de mettre à la charge de la société Demeure Sainte-Croix et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Questions justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :
Lorsque le juge administratif, mettant en œuvre l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a sursis à statuer sur le recours dirigé contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager et qu’une mesure de régularisation lui a été notifiée, qu’appartient-il au juge de faire s’il lui apparaît que cette mesure n’est pas de nature à régulariser le vice qui affectait l’autorisation d’urbanisme initiale ?
Doit-il, en faisant le cas échéant usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5, prononcer l’annulation du permis, sans qu’il y ait lieu de mettre à nouveau en œuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la régularisation du vice considéré ? Ou doit-il, ou peut-il, mettre en œuvre à nouveau cette procédure ?
N°s 472123, 475251 et 487972
Rapporteur : Mme Hot
Rapporteur public : M. Agnoux
Litiges :
1° Sous le n° 472123, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 13 mars, 13 juin et 2 août 2023 et le 2 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, l’Institut Montaigne demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions des 11 mars et 29 septembre 2022 et du 26 janvier 2023 par lesquelles la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) lui a demandé de procéder à son inscription sur le répertoire des représentants d’intérêts ou, à défaut, de faire état de ses entrées en communication avec des responsables publics français ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 475251, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 20 juin 2023 et le 2 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, l’Institut Montaigne demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la notification de manquements n° 2023-1 de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique en date du 19 avril 2023 qui lui a été adressée ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3° Sous le n° 487972, par une requête et un nouveau mémoire enregistrés le 4 septembre 2023 et le 2 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, l’Institut Montaigne demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la nouvelle version des lignes directrices relatives au répertoire des représentants d’intérêts de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique mise en ligne sur son site internet le 2 juillet 2023, entrée en vigueur le 1er octobre 2023 en tant qu’elles prévoient que les groupes de réflexion peuvent être qualifiés de représentants d’intérêts au sens de l’article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Questions justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :
1° Le courrier par lequel la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) invite une organisation à s’inscrire sur le répertoire des représentants d’intérêts défini à l’article 18-1 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ou, à défaut, à lui communiquer ses entrées en communication avec des responsables publics, préalablement à une éventuelle mise en demeure en application de l’article 18-7, peut-il être regardé comme une décision faisant grief susceptible de recours ?
2° Les organismes communément désignés sous le terme générique de « think tanks » (ou « laboratoires d’idées ») doivent-ils être regardés comme des représentants d’intérêts au sens et pour l’application de l’article 18-2 de cette même loi, soumis comme tels à l’obligation de s’inscrire sur le répertoire ?