N°s 499823 et 500009
Rapporteur : M. Beaufils
Rapporteur public : M. Roussel
Litiges :
1° Sous le n° 499823, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, ainsi qu’un mémoire distinct présenté en application de l’article R. 611-30 du code de justice administrative, enregistrés le 17 décembre 2024 et les 21 janvier et 5 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, les sociétés NRJ 12 et NRJ Group demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le rejet par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) de la candidature de NRJ 12 à l’attribution d’une autorisation d’utilisation d’une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique, en clair et en haute définition d’un service de télévision à vocation nationale, révélé par un communiqué de presse du 12 décembre 2024 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2024-1160 du 11 décembre 2024 de l’Arcom autorisant la société Ouest-France TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé OFTV ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2024-1155 du 11 décembre 2024 de l’Arcom autorisant la société CMI France à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé CMI TV ;
4°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision de l’Arcom, révélée par le même communiqué de presse du 12 décembre 2024, de ne pas attribuer la totalité de la ressource radioélectrique prévue par l’appel à candidatures ;
5°) d’enjoindre à l’Arcom de réexaminer la candidature de la société NRJ 12 dans un délai de sept jours et de lui délivrer, à titre provisoire, une autorisation ;
6°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles relatives à la compatibilité de la procédure organisée par l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 avec les objectifs de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018, notamment s’agissant de la précision des critères de sélection ainsi que de la possibilité et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles le régulateur décide de limiter, en cours de procédure d’attribution, le nombre de droits d’utilisation du spectre radioélectrique à octroyer et de « présélectionner » un nombre de candidats en vue de la négociation de la convention prévue à l’article 28 de cette loi ;
7°) de mettre à la charge de l’Arcom la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 500009, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 24 décembre 2024 et les 29 janvier et 6 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société C8 demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 décembre 2024 de l’Arcom rejetant sa candidature à l’attribution d’une autorisation d’utilisation d’une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique, en clair et en haute définition d’un service de télévision à vocation nationale ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2024-1155 du 11 décembre 2024 de l’Arcom autorisant la société CMI France à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé CMI TV ainsi que la convention du 10 décembre 2024 annexée ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2024-1160 du 11 décembre 2024 de l’Arcom autorisant la société Ouest-France TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé OFTV ainsi que la convention du 10 décembre 2024 annexée ;
4°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2024-1156 du 11 décembre 2024 de l’Arcom autorisant la société TFX à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé TFX ainsi que la convention du 10 décembre 2024 annexée ;
5°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2024-1157 du 11 décembre 2024 autorisant la société Télé Monte-Carlo à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé TMC ainsi que la convention du 10 décembre 2024 annexée ;
6°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2024-1159 du 11 décembre 2024 autorisant la société EDI-TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé W9 ainsi que la convention du 10 décembre 2024 annexée ;
7°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision de l’Arcom, révélée par le communiqué de presse du 12 décembre 2024, de ne pas attribuer la totalité de la ressource radioélectrique prévue par l’appel à candidatures ;
8°) d’enjoindre à l’Arcom de réexaminer la candidature de C8 et de l’admettre à négocier une convention ou, subsidiairement, de relancer un appel à candidatures pour l’attribution des fréquences correspondant aux autorisations annulées ;
9°) de mettre à la charge de l’Arcom la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Questions justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :
La phase de présélection des candidats avec lesquels l’Arcom engage la négociation de la convention prévue à l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, mise en œuvre dans le cadre de la procédure d’appel à candidatures pour la délivrance d’autorisations de fréquences pour la TNT, méconnaît-elle le principe d’égalité entre les candidats ?
L’Arcom peut-elle légalement s’abstenir de délivrer une partie des autorisations faisant l’objet de l’appel à candidatures ? Si oui, à quelles conditions ?
L’Arcom peut-elle fonder le rejet du projet d’un éditeur candidat au renouvellement de son autorisation sur les manquements à ses obligations légales et conventionnelles commis par celui-ci ?
L’Arcom a-t-elle inexactement apprécié les mérites comparés des projets de C8 et NRJ 12, qu’elle a rejetés, et ceux des projets qu’elle a autorisés, notamment CMI TV, OFTV, TFX, TMC et W9, au regard des critères fixés par les articles 29 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 ?