Projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs...

Avis consultatif
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Le Gouvernement a décidé de rendre public l'avis rendu par le Conseil d'État sur le projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services.

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CONSEIL D’ÉTAT

Séance du mardi 7 juin 2016
Section des finances

N° 391.626

EXTRAIT DU REGISTRE  DES DÉLIBÉRATIONS

AVIS SUR UN PROJET DE LOI
ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services

1. Le Conseil d’État (section des finances) a été saisi le 27 mai 2016 d’un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. Ce projet de loi a fait l’objet de deux saisines rectificatives, les 3 et 6 juin 2016, afin d’y ajouter notamment la ratification de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation.

2. Ce projet de loi a également pour objet de modifier la nouvelle rédaction du code de la consommation issue de ces ordonnances en vue de simplifier le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et des services. Les règles correspondantes sont actuellement fixées par des décrets en Conseil d’État qui reposent sur deux fondements légaux distincts (dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation) : l’article L. 412-1, en matière de conformité, qui est issu de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services, et l’article L. 422-2 qui résulte de la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs.

3. Comme l’expose l’étude d’impact du projet de loi, qui est apparue suffisante au regard des exigences de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009, cette dualité constitue, alors que les notions de conformité et de sécurité sont très imbriquées et donnent lieu à des mesures d’application de même nature et soumises aux mêmes contrôles, une source de complexité dans la mise en œuvre des obligations imposées aux opérateurs et un facteur d’incertitude juridique sur la base légale pertinente pour l’intervention des décrets en Conseil d’État mentionnés ci-dessus. C’est la raison pour laquelle le projet de loi propose d’unifier les deux bases légales dans un unique article L. 412-1 complété. Cet article prévoit dans son I les conditions, précisées par des décrets en Conseil d’État, selon lesquelles peuvent être réglementés ou interdits, les produits et services au regard des exigences de conformité et de sécurité et, dans son II, les mesures exceptionnelles de retrait et destruction des produits. Le projet propose également, en corollaire, de regrouper les sanctions réprimant les manquements aux obligations en découlant dans un article unique figurant en partie réglementaire du code, s’agissant de contraventions de 5ème classe.

4. Le Conseil d’État (section des finances) a estimé que cette mesure de simplification, qu’il avait au demeurant lui-même précédemment suggérée, ne soulève pas de difficulté et appelle seulement les deux remarques suivantes :

a) Les mesures exceptionnelles de retrait et de destruction des produits prévues au II du nouvel article L. 412-1, qui jusqu’à présent ne pouvaient trouver à s’appliquer qu’au titre de l’obligation de sécurité, pourront désormais être également mises en œuvre en cas de manquement à l’obligation de conformité ; cette extension peut être admise, dans le respect au cas par cas du principe de proportionnalité, dès lors qu’il ressort des explications fournies par le Gouvernement que des produits, sans être préjudiciables à la santé et à la sécurité des consommateurs, peuvent être « impropres à la consommation » et donc justifier une mesure de retrait ;

b) Les décrets existants réglementant la sécurité des produits, pris en application de l’article L. 422-2 actuel (ex-article L. 221-3), continueront à s’appliquer en l’absence de dispositions les modifiant ou les abrogeant, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’article L. 422-2 est abrogé du fait de l’unification à laquelle il est procédé.

Cet avis a été délibéré et adopté par le Conseil d’État (section des finances), dans sa séance du mardi 7 juin 2016.