Le Gouvernement a décidé de rendre public l’avis portant sur un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-1179 du 19 juillet 2017 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier de modernisation de notre système de santé et adaptant certaines dispositions relatives à l'interruption volontaire de grossesse en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Section sociale
N°393.823
Assemblée générale du jeudi 21 décembre 2017
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-1179 du 19 juillet 2017 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier de modernisation de notre système de santé et adaptant certaines dispositions relatives à l'interruption volontaire de grossesse en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
NOR : SSAZ1731301L
AVIS
1. Le Conseil d’État a été saisi le 15 novembre 2017 d’un projet de loi ayant notamment pour objet d’adapter les dispositions relatives, d’une part, à la prescription d’une activité sportive par un médecin traitant dans les îles Wallis et Futuna et, d’autre part, à la pratique de l’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse par les sages-femmes en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
2. S’agissant des dispositions relatives aux îles Wallis et Futuna, le Conseil d’État estime que la possibilité de prescrire une activité sportive à des personnes atteintes de « maladies chroniques » ne se heurte à aucun obstacle d'ordre juridique et répond à un objectif de santé publique.
3. S’agissant des dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, le Conseil d’État rappelle que l’État est, en application des lois organiques (article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004), compétent pour fixer les normes de fond relatives aux garanties des libertés publiques, notamment les articles 16 à 16-9 du code civil portant sur le respect du corps humain. Les autorités locales sont compétentes, en ce qui les concerne, pour fixer les règles d'ordre médico-technique - sous réserve que ces règles ne présentent pas une adhérence telle avec les normes de fond mettant en jeu le droit des personnes et les garanties des libertés publiques, qu’il appartienne à l’État de les définir.
Le Conseil d’État estime que les dispositions en cause qui ont pour objet d’autoriser les sages-femmes à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française portent sur un acte relevant des principes garantis par les articles 16 à 16-9 du code civil, et sont ainsi indissociables des modalités de l’exercice d’un droit relatif au respect de la personne humaine.
Elles ressortissent, dès lors, à la compétence de l’État.