Le juge des référés du Conseil d’État rejette le référé d’un entraîneur de natation contre la suspension que lui a infligée l’Agence française de lutte contre le dopage
L’Essentiel :
• Un entraîneur de natation, condamné à une suspension de six mois par l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) au motif qu’il s’était opposé au contrôle de nageuses qu’il entraîne, a saisi le Conseil d’État d’une demande d’annulation de cette sanction. Dans l’attente de la décision du Conseil d’État, il a demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de la sanction.
• Par l’ordonnance de ce jour, le juge des référés du Conseil d’État rejette cette demande de suspension. Il estime, notamment, au vu du rapport rédigé par les agents de l’AFLD et contresigné par l’intéressé, qu’il n’est pas possible de considérer que le refus du contrôle n’est pas clairement établi.
• La sanction prononcée par l’AFLD s’exécute donc. Le Conseil d’État se prononcera dans les mois qui viennent sur le recours au fond.
Les faits et la procédure :
Par une décision du 6 juillet 2017, l’AFLD a interdit à un entraîneur de natation de participer, pendant six mois, à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées ou organisées par la Fédération française de natation ainsi qu'aux entraînements y préparant, au motif que cet entraîneur s’était opposé à un contrôle anti-dopage de nageuses qu’il entraîne.
L’entraîneur a saisi le Conseil d’État d’une demande d’annulation de cette sanction. Dans l’attente que le Conseil d’État se prononce au fond sur la légalité de la décision, il a en outre demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre son exécution.
La décision du juge des référés du Conseil d’État :
Par l’ordonnance de ce jour, le juge des référés du Conseil d’État rejette cette demande de suspension.
Il juge tout d’abord que la procédure conduite par l’AFLD n’apparaît pas irrégulière.
Pour contester la sanction, l’entraîneur soutenait ensuite qu’il s’était borné, lors du contrôle, à discuter de l’opportunité d’un tel contrôle au regard des plannings d’entraînement. Le juge des référés constate toutefois que le rapport établi lors des discussions entre l’entraîneur et les agents de l’AFLD mentionne la décision de l’entraîneur de s’opposer au contrôle et de le refuser, en des termes clairs. Il estime qu’en professionnel averti, ayant déjà subi de nombreux contrôles, l’entraîneur n’a pas pu se méprendre sur la portée de ces termes, et relève que l’entraîneur a signé ce document sans y avoir porté de réserve ni fait état d'une appréciation contraire. Le juge des référés du Conseil d’État en déduit qu’il est, en l’état, impossible d'estimer que l'appréciation des faits opérée par l'Agence ait été erronée.
Il juge, dans ces conditions, que la sanction n’apparaît pas, en l'état, disproportionnée.
Le juge des référés du Conseil d’État estime ainsi qu’aucun des arguments invoqués par le demandeur ne fait naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de l’AFLD. Il rejette donc sa demande de référé. La sanction prononcée par l’AFLD demeure par conséquent applicable jusqu’à ce que le Conseil d’État se prononce définitivement sur sa légalité, ce qu’il fera dans les mois qui viennent.
La procédure du référé-suspension, régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, permet d’obtenir dans un bref délai la suspension d’un acte administratif en attendant que le juge se prononce définitivement sur sa légalité lorsque deux conditions sont simultanément réunies : il faut qu’il y ait une situation d’urgence justifiant la suspension et qu’il y ait un doute sérieux sur la légalité de la décision administrative contestée.