Le Conseil d’État rejette le recours d’un général, radié de l’armée pour manquement aux obligations de réserve et de loyauté
L’Essentiel :
• Par un décret du Président de la République du 23 août 2016, le requérant a été radié des cadres de l’armée pour manquement aux obligations de réserve et de loyauté à l’occasion d’une manifestation ayant eu lieu le 6 février 2016 à Calais.
• Le requérant a contesté cette sanction devant le Conseil d’État.
• Par la décision de ce jour, le Conseil d’État rejette son recours.
Les faits et la procédure :
Le requérant est général de corps d’armée en deuxième section, qui comprend les officiers généraux qui ne sont plus en activité mais qui demeurent maintenus à la disposition du Ministre de la défense.
Par un décret du Président de la République du 23 août 2016, il a été radié des cadres de l’armée à titre disciplinaire pour manquement aux obligations de réserve et de loyauté auxquelles il est astreint, à l’occasion d’une manifestation qui a eu lieu à Calais le 6 février 2016.
Le requérant a contesté cette sanction devant le Conseil d’État.
La décision de ce jour :
Par la décision rendue ce jour, le Conseil d’État rejette le recours du requérant.
Le Conseil d’État examine d’abord en détail le déroulement de la manifestation du 6 février 2016 à Calais et le comportement du requérant lors de celle-ci. Il rappelle que ce dernier avait appelé à participer à cette manifestation alors qu’elle avait été interdite par la préfecture, tout en ayant connaissance de cette interdiction, et relève, en outre, qu’à l’occasion de sa participation à cette manifestation, le requérant a pris publiquement la parole pour critiquer de manière virulente l’action des pouvoirs publics et des forces de l’ordre, en se prévalant de sa qualité d’officier général et des responsabilités qu’il a exercées dans l’armée.
Au vu de ces éléments, le Conseil d’État juge que le manquement à l’obligation de réserve qui s’impose à tout militaire, y compris aux généraux placés en deuxième section alors même qu’ils ne sont plus en activité, est caractérisé et que la sanction de radiation des cadres infligée au requérant, en dépit de ses états de services et du fait qu’il n’a par le passé jamais fait l’objet d’une sanction, n’est pas disproportionnée.
Le Conseil d’État écarte également la critique mettant en cause la compatibilité de cette sanction avec l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en jugeant que la restriction à la liberté d’expression constituée par l’obligation de réserve qui s’impose à lui en sa qualité d’officier de l’armée est légitime.