Le juge des référés du Conseil d’État confirme le refus de prescrire à un hôpital que soit administré un autre traitement que celui qu’il a choisi de pratiquer sur un patient.
L’essentiel
• Le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a été saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à un hôpital de pratiquer un traitement de chimiothérapie à visée curative sur un jeune mineur sur lequel avait été diagnostiqué une récidive d’une leucémie aiguë.
• Le juge des référés du Conseil d’État, qui statuait en formation collégiale, confirme le rejet de cette demande, par une ordonnance de ce jour.
• Le juge des référés relève en premier lieu que si, en vertu du code de la santé publique, toute personne a le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé sous réserve de son consentement libre et éclairé, il ne consacre pas, au profit du patient, un droit de choisir son traitement.
• C’est aux médecins qu’il appartient de choisir d’administrer un traitement plutôt qu’un autre, au vu du bilan qu’ils doivent effectuer en tenant compte, ainsi que le prescrit le code de la santé publique, d’une part, des risques encourus et, d’autre part, du bénéfice escompté.
• Au cas d’espèce, après avoir vérifié que le choix du traitement palliatif administré au jeune patient résultait bien de l’appréciation comparée, par les médecins de l’hôpital, des bénéfices escomptés des deux stratégies thérapeutiques en débat ainsi que des risques, en particulier vitaux, qui y sont attachés, le juge des référés estime qu’il ne lui appartient pas de prescrire à l’équipe médicale que soit administré un autre traitement que celui qu’elle avait choisi de pratiquer.
Le cadre juridique
Le cadre juridique de l’affaire est défini par les articles L. 1110-5 et L. 1111-4 du code de la santé publique. En effet, le litige porté devant le juge des référés ne concerne pas la suspension d’un traitement ou le refus d’en entreprendre un au sens de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique mais le choix d’administrer un traitement plutôt qu’un autre, au vu du bilan qu’il appartient aux médecins d’effectuer en tenant compte, d’une part, des risques encourus et, d’autre part, du bénéfice escompté.
L’ordonnance rappelle qu’en vertu des dispositions de ces articles, toute personne a le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé sous réserve de son consentement libre et éclairé. Mais elle précise que ces mêmes dispositions ni aucune autre ne consacrent, au profit du patient, un droit de choisir son traitement.
Les faits et procédures
Face au refus d’un hôpital de pratiquer un traitement de chimiothérapie à visée curative sur leur jeune fils sur lequel avait été diagnostiquée une récidive d’une leucémie aiguë, les parents ont saisi le juge des référés du tribunal de Montpellier, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’hôpital de mettre en place sans délai un tel traitement.
Ils ont relevé appel devant le juge des référés du Conseil d’État de l’ordonnance du 12 juillet 2017 rejetant leur demande.
L’ordonnance du juge des référés
Par l’ordonnance de ce jour, le juge des référés du Conseil d’État, qui statuait en formation collégiale, rejette l’appel dont il était saisi.
Il considère d’abord que le caractère très documenté du dossier ainsi que les informations précises recueillies au cours de l’audience publique rendent inutile qu’il ordonne une expertise médicale.
Il contrôle ensuite que le choix du traitement administré au jeune patient résultait bien de l’appréciation comparée, par les médecins de l’hôpital, des bénéfices escomptés des deux stratégies thérapeutiques en débat ainsi que des risques, en particulier vitaux, qui y sont attachés. L’hôpital a en effet estimé qu’à ce stade, la chimiothérapie curative, demandé par les parents du jeune malade, ne constituait pas le traitement le plus approprié, compte tenu de la très forte probabilité de son inutilité, d’une part, et des grandes souffrances ainsi que des risques élevés qu’il entraînerait, d’autre part. Les chances de succès de ce traitement intensif étaient compromises par les lourdes séquelles neurologiques de l’encéphalite herpétique dont avait par ailleurs souffert le jeune enfant. L’équipe médicale a donc mis en place un traitement palliatif qui consiste en une corticothérapie, une chimiothérapie palliative orale et une hydratation. L’ordonnance relève, d’une part, que la stratégie thérapeutique définie par l’hôpital a été validée dans le cadre d’une concertation avec deux autres équipes hospitalières. Elle note, d’autre part, que le traitement mis en place a permis une stabilisation du nombre des cellules leucémiques, qu’il donne lieu à un suivi régulier conduisant à son adaptation et reste susceptible d’être infléchi au vu des évolutions constatées.
Dans ces conditions et dès lors qu’une prise en charge thérapeutique est assurée par l’hôpital, le juge des référés estime qu’il ne lui appartient pas de prescrire à l’équipe médicale que soit administré un autre traitement que celui qu’elle a choisi de pratiquer à l’issue du bilan qu’il lui appartient d’effectuer.