Ouverture d'une salle de prière

Décision de justice
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Le Conseil d’État confirme l’injonction faite en référé au maire de Nice d’autoriser l’ouverture d’une salle de prière.

> Lire l'ordonnance

A la suite du refus du maire de Nice de délivrer l’autorisation, requise par le code de la construction et de l’habitation, d’ouvrir au public des locaux destinés à accueillir une salle de prière, une association avait demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d’enjoindre au maire de lui délivrer cette autorisation. Par une ordonnance du 6 juin 2016, le juge des référés du tribunal administratif a enjoint au maire d’autoriser l’ouverture au public des locaux, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Saisi en appel par le maire de Nice, le Conseil d’État, statuant en référé, a confirmé cette ordonnance.

Il a tout d’abord estimé qu’existait une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge du référé-liberté :

  • comme le relevait le ministère de l’intérieur, les lieux de prières existants ne permettent pas aux fidèles du culte musulman d’exercer leur culte dans des conditions normales de dignité et de sécurité.

  • Cette situation est aggravée en période de Ramadan.

Il a ensuite jugé que le refus du maire d’autoriser l’ouverture des locaux portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte :

  • le maire, qui agit dans cette procédure au nom de l’État, ne peut légalement se fonder que sur des motifs de sécurité pour refuser une autorisation.

  • En l’espèce, la commission de sécurité, qui donne un avis sur le respect des exigences de sécurité contre les risques d’incendie et de panique, avait émis un avis favorable à l’ouverture au public. Elle avait initialement donné un avis défavorable et formulé des prescriptions nécessaires à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique. Mais l’association avait ensuite entrepris des travaux, qui avaient permis de respecter complètement quatre des prescriptions et partiellement deux autres. La commission de sécurité, constatant que seules deux prescriptions restaient à réaliser, avait alors donné un nouvel avis, favorable cette fois.

  • L’association, qui n’avait pu avoir connaissance des deux prescriptions restant à réaliser que dans le cadre de l’instance devant le Conseil d’État, s’était immédiatement conformée à l’une d’entre elles, sur la répartition des extincteurs.

  • La seule prescription restante, en cours d’achèvement, concernait l’aménagement de la cuisine, qui n’est pas un lieu accessible au public ; ce seul motif ne pouvait donc légalement justifier un refus d’ouverture.

Le Conseil d’État a donc rejeté l’appel du maire de Nice. Celui-ci demeure tenu, en vertu de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice, d’autoriser l’ouverture au public des locaux dans le délai et sous l’astreinte fixée par cette ordonnance.

 

La procédure du référé liberté, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge d’ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence qui nécessite que le juge intervienne dans les quarante-huit heures. Le Conseil d’État a statué en référé dans une formation de trois juges, ainsi que le code de justice administrative le permet depuis la loi du 20 avril 2016.