Le juge des référés du Conseil d’État rejette la demande de suspension du nouvel arrêté organisant le tirage au sort pour l’attribution des nouveaux offices notariaux
L’Essentiel :
• La loi du 6 août 2015 a libéralisé l’installation des notaires : elle a prévu la création d’un grand nombre de nouveaux offices notariaux.
• L’attribution de ces offices doit en partie se faire par un tirage au sort entre les candidats, dont les modalités sont prévues par arrêté ministériel.
• Le juge des référés du Conseil d’État avait suspendu l’exécution d’un premier arrêté organisant le tirage au sort, au motif que les garanties prévues par cet arrêté pour s’assurer de la régularité du tirage au sort étaient insuffisantes.
• Le ministre a pris un nouvel arrêté le 24 janvier 2017 prévoyant des garanties supplémentaires.
• Saisi d’une demande de suspension de ce nouvel arrêté, le juge des référés du Conseil d’État estime, en l’état de l’instruction, que cet arrêté n’avait pas à contenir d’autres garanties que celles qu’il prévoit. Il rejette donc la demande de suspension.
La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (« loi Macron ») a libéralisé l’installation des notaires : elle a prévu que dans certaines zones, l’installation serait désormais libre. Ces zones sont déterminées par un arrêté des ministres de la justice et de l’économie, qui formule également une recommandation sur le nombre d’offices qu’il convient de créer dans chaque zone. Pour l’application de la nouvelle loi, un décret du 20 mai 2016 a prévu les modalités d’attribution de ces nouveaux offices : les demandes sont traitées dans l’ordre dans lequel elles ont été faites, et satisfaites s’il reste des offices vacants et si le demandeur remplit toutes les conditions. Toutefois, si le nombre des demandes formées dans les 24 heures suivant l’ouverture du dépôt des demandes pour une zone est supérieur au nombre d’offices à attribuer, l’attribution se fait par tirage au sort entre ces demandes. Un arrêté du garde des sceaux doit organiser les modalités de ce tirage au sort.
Le 14 décembre 2016, le juge des référés du Conseil d’État a suspendu un premier arrêté organisant le tirage au sort, au motif qu’il ne comportait pas de garanties suffisantes pour assurer la régularité du tirage au sort. Le ministre a alors pris un nouvel arrêté le 24 janvier 2017.
Le requérant demandait au juge des référés du Conseil d’État la suspension de ce nouvel arrêté.
La procédure du référé-suspension, régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, permet en effet d’obtenir dans un bref délai la suspension d’un acte administratif en attendant que le juge se prononce définitivement sur sa légalité lorsque deux conditions sont simultanément réunies : il faut qu’il y ait une situation d’urgence justifiant la suspension et qu’il y ait un doute sérieux sur la légalité de la décision administrative contestée.
Dans l’ordonnance de ce jour, le juge des référés du Conseil d’État constate que le nouvel arrêté apporte des garanties importantes pour assurer la régularité du tirage au sort :
- Il précise les modalités de constitution des listes anonymes des demandes au sein desquelles sont pratiqués les tirages au sort, les modalités de constitutions des bulletins anonymes, les modalités de détermination de l’ordre des tirages selon les zones et les agents du ministère susceptibles d’avoir accès aux informations nominatives.
- Les listes anonymes des demandes seront accessibles sur internet.
- L’arrêté prévoit que le tirage est effectué par un rapporteur de l’Autorité de la concurrence, assisté de deux secrétaires de séance, en présence d’un magistrat et d’un représentant du Conseil supérieur du notariat.
- Le rapporteur à l’Autorité de la concurrence inscrira lui-même, sur le bulletin tiré, le rang de tirage.
Dans ces conditions, le juge des référés du Conseil d’État estime qu’en l’état de l’instruction, l’arrêté n’avait pas à apporter de garanties supplémentaires pour organiser le tirage au sort prévu par le décret. Il juge ailleurs que les autres arguments soulevés par le requérant ne font pas naître, à ce stade de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté. Il a donc refusé d’en suspendre l’exécution.
L’appréciation portée par le juge des référés ne préjuge nullement de l’appréciation que portera le Conseil d’État sur la légalité de l’arrêté lorsqu’il statuera définitivement sur la requête.