Le Conseil d’État rejette le recours d’Europe 1 contre la mise en demeure adressée par le CSA en raison du traitement de l’assaut mené le 9 janvier 2015 par les forces de l’ordre à Dammartin-en-Goële
L’Essentiel :
• A la suite du traitement, par le service de radio Europe 1, de l’assaut mené par les forces de l’ordre contre les terroristes retranchés à Dammartin-en-Goële, le CSA a mis en demeure la société Lagardère Active Broadcast, éditrice du service, de respecter son obligation de ne pas porter atteinte à la sauvegarde de l’ordre public.
• Par la décision de ce jour, le Conseil d’État rejette le recours de la société Lagardère Active Broadcast contre cette mise en demeure. Il confirme, en particulier, que la société a manqué à ses obligations en diffusant des informations sur l’assaut mené à Dammartin-en-Goële à un moment où le terroriste présent dans le magasin Hyper Cacher de Vincennes, qui avait menacé d’exécuter les otages qu’il détenait si les autres terroristes n’étaient pas libérés, n’avait pas encore été mis hors d’état de nuire.
Par une décision du 11 février 2015, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a mis en demeure la société Lagardère Active Broadcast, société éditrice du service radiophonique Europe 1, de respecter « les règles élémentaires de prudence permettant d’assurer le maintien de la sécurité publique et la sauvegarde de l’ordre publique », qui découlent de l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986. Cette mise en demeure était fondée sur le fait que le service Europe 1 avait, le 9 janvier 2015, diffusé des informations sur l’assaut des forces de l’ordre contre des terroristes retranchés à Dammartin-en-Goële avant que le terroriste présent dans le magasin Hyper Cacher de Vincennes ait été mis hors d’état de nuire, et alors que ce dernier avait menacé d’exécuter les otages qu’il détenait si les autres terroristes n’étaient pas libérés.
La société Lagardère Active Broadcast a demandé au Conseil d’État d’annuler cette mise en demeure.
Par la décision de ce jour, le Conseil d’État rejette son recours.
Le Conseil d’État juge notamment que la diffusion d’informations de nature à mettre en péril la vie de personnes retenues en otage méconnaît l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986, en vertu duquel l’exercice de la liberté de communication peut être limité dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de l’ordre public. Il estime ensuite que cette règle n’est pas contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit la liberté d’expression.
En l’espèce, le Conseil d’État relève ensuite que les faits constatés par la mise en demeure sont exacts. Il juge alors que la diffusion litigieuse avait le caractère d’un manquement de l’éditeur du service Europe 1 à l’obligation résultant pour lui de cet article.
Le Conseil d’État écarte les autres griefs de la société Lagardère Active Broadcast, tirés vices de forme et de procédure. Il rejette donc son recours.