La loi interdit à l’administration de communiquer à des tiers les documents qu’elle détient lorsque cette communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Le Conseil d’État juge que cette protection de la vie privée s’applique non seulement aux personnes physiques, mais aussi aux personnes morales, en particulier aux organismes à but non lucratif, et concerne, notamment, les documents relatifs à leur fonctionnement interne et à leur situation financière. Il n’en va autrement que si des dispositions législatives dérogent à cette interdiction. En ce qui concerne les fondations d’entreprise, le législateur n’a prévu une obligation, pour l’administration qui les détient, de communiquer aux personnes qui en font la demande leur budget et leurs comptes que lorsque les fondations reçoivent des subventions publiques. Tel n’est pas le cas de la Fondation Louis Vuitton. En l’état du droit applicable, ses comptes ne sont donc pas communicables à des tiers.
L’association de lutte contre la corruption Anticor a demandé au tribunal administratif de Paris d’ordonner au préfet de Paris et de la région d’Île-de-France de lui communiquer les comptes annuels 2016 et 2017 de la fondation Louis Vuitton1. Après le refus du tribunal administratif2, l’association s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État. Le Conseil d’État confirme aujourd’hui la décision du tribunal administratif de Paris.
Le code des relations entre le public et l’administration prévoit que les documents produits ou reçus par l’administration sont considérés comme des documents administratifs et que ces documents sont communicables aux personnes qui en font la demande. Il en va ainsi des documents qu’une personne morale de droit privé (société, fondation, association…) est tenue de transmettre à l’administration pour lui permettre d’exercer son contrôle, lorsqu’un texte le prévoit. La loi prévoit toutefois diverses dérogations à ce droit à communication et en particulier que ne sont pas communicables à des tiers les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée.
Confirmant et précisant sa jurisprudence antérieure3, le Conseil d’État juge que ces dispositions protectrices de la vie privée sont applicables aux personnes morales de droit privé et excluent en principe, sous réserve qu’elle ne soit pas imposée ou impliquée par d’autres dispositions4, la communication à des tiers des documents relatifs notamment à leur fonctionnement interne et à leur situation financière.
En ce qui concerne les fondations d’entreprise, qui ne sont pas des sociétés commerciales mais des organismes à but non lucratif, celles-ci sont tenues d’adresser chaque année au préfet un rapport d’activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels. Ces documents, une fois reçus par le préfet, sont donc regardés comme des documents administratifs. Etant relatifs à leur fonctionnement interne et à leur situation financière, ils sont toutefois couverts par la protection de la vie privée. Or la loi ne déroge à cette protection, en ce qui concerne les fondations d’entreprise, que pour celles ayant reçu une subvention publique : elle ouvre alors un droit à communication des comptes ouvert à toute personne qui en fait la demande.
En l’état actuel du droit, les comptes d’une fondation d’entreprise qui ne reçoit pas de subvention publique ne sont donc pas communicables.
Les comptes annuels 2016 et 2017 de la fondation Louis Vuitton, dont il n’est pas contesté qu’elle n’a reçu aucune subvention publique durant cette période, n’étaient donc pas communicables à l’association.
> Télécharger le communiqué de presse
1 Décision du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, du 29 janvier 2019
2 Jugement n° 1910687/5-3 du 17 juin 2020
3 Décision n° 344924 du 17 avril 2013, Ministre du travail, de l’emploi et de la santé c/ Cabinet de La Taille
4 Tel est le cas pour les sociétés commerciales.