Saisi par l’Ordre des avocats du barreau de Montpellier, le juge des référés estime que les déplacements chez un professionnel du droit et notamment un avocat doivent être autorisés après 18 heures. Il estime que l’absence de cette dérogation durant le couvre-feu porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’exercer un recours effectif devant une juridiction.
Dans le cadre de l’état d’urgence déclaré afin de faire face à la nouvelle progression de l’épidémie de covid-19, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 18 heures et 6 heures du matin. Aucune des exceptions prévues à cette interdiction ne permet spécifiquement aux personnes de se trouver hors de leur résidence pour se rendre chez un professionnel du droit ou un avocat.
La téléconsultation ne suffit pas à garantir dans tous les cas le secret des échanges entre l’avocat et son client
Le juge des référés relève, d’une part, que l’absence de toute dérogation spécifique pour consulter un professionnel du droit au-delà de 18 heures est de nature à rendre difficile voire, dans certains cas, impossible en pratique, l’accès à un avocat dans des conditions conformes aux exigences du respect des droits de la défense.
En particulier, pour les personnes qui sont astreintes à des contraintes horaires, notamment en raison de leur profession, la consultation par téléconférence depuis le domicile, même lorsqu’elle est matériellement possible, peut ne pas être de nature à assurer le respect effectif du secret des échanges entre l’avocat et son client, en particulier s’agissant de différends de nature familiale ou personnelle.
Le couvre-feu pèse de manière inégale sur les justiciables
Le juge des référés relève d’autre part que, dans certains contentieux, tels ceux qui opposent un consommateur à un professionnel ou encore un employé à son entreprise, le couvre-feu est susceptible d’emporter pour les parties des contraintes inégales. Ainsi, l’exception générale autorisant actuellement les déplacements pour l’exercice de l’activité professionnelle peut permettre au professionnel ou au chef de l’entreprise de se rendre, après 18 heures, au cabinet de son avocat pour le consulter. En revanche, le consommateur ou l’employé en conflit avec ce professionnel ou cette entreprise n’ont pas la même faculté.
Par conséquent, le juge des référés estime que l’absence de toute dérogation permettant de se rendre au-delà de 18h chez un professionnel du droit, et notamment un avocat pour un acte ou une démarche qui ne peut pas être réalisé à distance, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’exercer un recours effectif devant une juridiction.
Lire la décision en référé n°449764