Saisi en urgence par une association, le juge des référés du Conseil d’État rejette le référé contre l’interdiction du port de l’abaya ou du qamis dans l’enceinte des écoles, collèges et lycées publics. En l’état de l’instruction, le juge estime que l’interdiction du port de ces vêtements ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par une circulaire du 31 août dernier, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, a indiqué que le port de l’abaya ou du qamis dans l’enceinte des écoles, collèges et lycées publics constituait une manifestation ostensible d’appartenance religieuse prohibée par l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, issu de la loi du 15 mars 20041. L’association Action droits des musulmans a demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre en urgence cette circulaire.
Le juge des référés, saisi sur le fondement de la procédure de « référé-liberté » de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, estime, en l’état de l’instruction, que cette interdiction ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, à la liberté de culte, au droit à l’éducation et au respect de l’intérêt supérieur de l’enfant ou au principe de non-discrimination.
Le juge des référés du Conseil d’État relève en effet que le port de l’abaya et du qamis au sein des établissements scolaires, qui a donné lieu à un nombre de signalements en forte augmentation au cours de l’année scolaire 2022-2023, s’inscrit dans une logique d’affirmation religieuse, ainsi que cela ressort notamment des propos tenus au cours des dialogues engagés avec les élèves. Or la loi interdit, dans l’enceinte des établissements scolaires publics, le port par les élèves de signes ou tenues manifestant de façon ostensible, soit par eux-mêmes, soit en raison du comportement de l’élève, une appartenance à une religion.
Pour ces raisons, le juge des référés du Conseil d’État rejette la demande de l’association Action droits des musulmans.