Statuant dans sa formation de jugement la plus solennelle, le Conseil d’État juge que l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, qui protège le contribuable des changements dans l’interprétation des textes fiscaux par l’administration, ne s’applique pas dans le cas d’un montage artificiel constitutif d’un abus de droit.
Grâce à une garantie figurant aujourd’hui à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la loi protège le contribuable des changements d’interprétation par l’administration des textes fiscaux. Cette garantie permet au contribuable d’obtenir gain de cause, en cas de différend avec les services fiscaux, s’il s’appuie sur une interprétation de la loi fiscale qui a été admise par l’administration, par exemple dans des circulaires, des instructions ministérielles ou dans le Bulletin officiel des finances publiques - impôts. Le contribuable peut se prévaloir de cette interprétation administrative, dite « doctrine », même si elle est contraire à la loi fiscale.
Par la décision de ce jour, rendue en Assemblée du contentieux – sa formation la plus solennelle –, le Conseil d’État confirme son avis Société de distribution de chaleur de Meudon et d’Orléans du 8 avril 1998 concernant ce mécanisme : l’administration fiscale ne peut pas augmenter l’impôt d’un contribuable en soutenant que l’interprétation de la loi sur laquelle ce contribuable s’est appuyé, contenue dans la doctrine administrative, dépasserait la portée qu’elle entendait donner à celle-ci.
Toutefois, le Conseil d’État juge également que l’article L. 64 du même livre des procédures fiscales permet à l’administration fiscale de ne pas tenir compte, pour l’établissement des impôts, des actes constitutifs d’un abus de droit, et notamment, des actes qui caractérisent une fraude à la loi. Parmi ceux-ci, les montages artificiels – notion qui trouve sa source dans le droit de l’Union européenne – sont dénués de toute substance et élaborés sans autre finalité que d’échapper à l’impôt.
Le Conseil d’État en déduit que l’administration fiscale peut sanctionner les montages artificiels sans que la garantie contre les changements de doctrine ne puisse lui être opposée. Elle a cependant la charge de démontrer, par des éléments objectifs, l’existence d’un tel montage.